publié le 23 mai 2012
Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-compétent pour la Politique agricole, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, article 18;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 16 février 2012, approuvée en date du 8 mars 2012;
Vu l'avis n° 51.233/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2012, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution 2012/1/UE de la Commission du 6 janvier 2012 modifiant l'annexe Ire de la Directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures d'Oryza sativa.
Art. 2.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, le point 3. A, est remplacé par le texte suivant : « A. Oryza sativa : Le nombre de plantes manifestement infectées par Fusarium fujikuroi ne dépasse pas : - 2 plantes par 200 m2 pour la production de semences de base; - 4 plantes par 200 m2 pour la production de semences certifiées de la première génération; - 8 plantes par 200 m2 pour la production de semences certifiées de la deuxième génération.
Le nombre de plantes reconnaissables comme des plantes manifestement sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas : - 0 pour la production de semences de base; - 1 plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées de la première génération. » Bruxelles, le 27 avril 2012.
B. CEREXHE