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Arrêté Ministériel du 27 avril 2012
publié le 30 avril 2012

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2012003132
pub.
30/04/2012
prom.
27/04/2012
ELI
eli/arrete/2012/04/27/2012003132/moniteur
moniteur
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27 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 source ministere de la justice Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3) ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit : «

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

Bestemming

Lengte - Breedte (in mm)

Destination

Longueur - Largeur (en mm)

Stuksgewijs verkochte sigaren

72

10

Cigares vendus à la pièce

72

10


Sigaren in verpakkingen van :

Cigares logés en emballages de :


2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks


340


15

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces


340


15


Sigaretten in verpakkingen van :

Cigarettes logées en emballages de :


19, 20, 24, 25, 29 en 30 stuks

170

12

19, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces

170

12

50 en 100 stuks

260

12

50 et 100 pièces

260

12


Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van :

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :


2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 70 g en 90 g


170


12

2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 70 g et 90 g


170


12

100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g en 160 g


260


12

100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g


260


12

170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 230 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 600 g, 650 g en 1 000 g


340


15. » . 170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 230 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1 000 g


340


15. ».

Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit : « c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 650 ou 1 000 grammes. »

Art. 3.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit : «

Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 650 ou 1 000 grammes de tabac.

Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. »

Art. 4.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, les modifications suivantes doivent être apportées :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2012.

Bruxelles, le 27 avril 2012.

S. VANACKERE _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 12 janvier 2012;(3) Moniteur belge du 22 août 1994;(4) Moniteur belge du 31 janvier 2012;(5) Moniteur belge du 21 mars 1973;(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (7) Moniteur belge du 20 août 1996.

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