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Arrêté Ministériel du 27 août 1998
publié le 24 septembre 1998

Arrêté ministériel fixant les modalités de la transmission par les organismes assureurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des données comptables dans lesquelles les dépenses de l'assurance et le nombre de prestations ou de fournitures remboursées sont ventilés par mois ou par trimestre de prestation ou de fourniture

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022582
pub.
24/09/1998
prom.
27/08/1998
ELI
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27 AOUT 1998. - Arrêté ministériel fixant les modalités de la transmission par les organismes assureurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des données comptables dans lesquelles les dépenses de l'assurance et le nombre de prestations ou de fournitures remboursées sont ventilés par mois ou par trimestre de prestation ou de fourniture


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 206, § 5, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'avis émis le 24 avril 1998 par la Commission technique comptable et statistique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis émis le 8 juin 1998 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis émis le 29 juin 1998 par le Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Considérant que pour la poursuite du développement de la politique en matière de soins de santé il est nécessaire de pouvoir disposer le plus vite possible de certaines données statistiques et que les organismes assureurs doivent être informés dans les plus brefs délais des instructions concrètes relatives à la transmission de ces données statistiques à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à partir de l'exercice 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 août 1998 en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Les organismes assureurs transmettent chaque année à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, conjointement avec un état récapitulatif sur papier, un support magnétique sur lequel les dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé et le nombre de prestations ou de fournitures remboursées qui ont été comptabilisées pendant cette année, sont ventilées par mois de prestation ou de fourniture.

Art. 2.Les organismes transmettent chaque mois à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un support magnétique sur lequel les dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé et le nombre de prestations ou de fournitures remboursées pendant ce mois, sont ventilées par mois de prestation ou de fourniture. Ce support magnétique comporte les données comptabilisées, cumulées du mois de janvier jusque et y compris le mois concerné.

Art. 3.La ventilation par mois de prestation ou de fourniture est effectuée pour toutes les prestations ou fournitures. Les prestations ou fournitures sont groupées par numéro de code comptable, tel que fixé dans les instructions comptables et statistiques données aux organismes assureurs au moyen d'une circulaire.

Art. 4.Le support magnétique et l'état récapitulatif sur papier visés à l'article 1er sont établis conformément aux instructions faisant l'objet de l'annexe A. Le support magnétique visé à l'article 2 est établi La conformément aux instructions faisant l'objet de l'annexe B.

Art. 5.Commission technique, comptable et statistique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est compétente pour adapter ces instructions afin d'apporter des modifications qui peuvent s'imposer à la suite de l'évolution de la collecte technique et de la transmission des données.

Art. 6.Les instructions visées à l'article 4 et les modifications visées à l'article 5 sont immédiatement communiquées aux organismes assureurs et sont publiées au moyen d'une circulaire aux organismes assureurs.

Art. 7.Le support magnétique et l'état récapitulatif sur papier visés à l'article 1er doivent être transmis par les organismes assureurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au plus tard quatre mois après la fin de l'année sur laquelle porte le support magnétique.

Art. 8.Le support magnétique visé à l'article 2 doit être transmis par les organismes assureurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au plus tard trois mois après la fin du mois sur lequel porte le support magnétique. Toutefois, les supports magnétiques relatifs aux mois depuis janvier 1998, jusqu'au mois inclus pendant lequel le présent arrêté a été publié au Moniteur belge, doivent être transmis au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin du mois au cours duquel le présent arrêté a été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Les dispositions du présent arrêté sont pour la première fois applicables aux dépenses comptables du mois de janvier 1998.

Bruxelles, le 27 août 1998.

Mme M. DE GALAN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

debut


Publié le : 1998-09-24 Numac : 1998022582

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