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Arrêté Ministériel du 26 septembre 2018
publié le 30 octobre 2018

Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions relatives à certaines allocations

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service public federal finances
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2018014585
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30/10/2018
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26/09/2018
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26 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions relatives à certaines allocations


Le Ministre des Finances, Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'article 4;

Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 accordant une allocation à certains agents du Service public fédéral Finances affectés à des machines mécanographiques;

Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 concernant l'octroi d'une allocation forfaitaire annuelle à certains agents des contributions directes;

Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1991 octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la cellule d'audit interne pour les administrations fiscales;

Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 2000 octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la cellule d'audit interne de l'Administration de la trésorerie;

Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013 relatif à l'octroi d'allocations, par mesure transitoire, à certains agents du Service public fédéral Finances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2016;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 22 décembre 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2017;

Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/106-4 du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 25 avril 2018;

Vu l'avis 63.529/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 accordant une allocation à certains agents du Service public fédéral Finances affectés à des machines mécanographiques

Article 1er.L'article 5/1, § 2, de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 accordant une allocation à certains agents du Service public fédéral Finances affectés à des machines mécanographiques, inséré par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965, les membres du personnel conservent, pendant la période visée à l'alinéa 1er, l'allocation durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 2.L'article 5/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013 et tel que modifié par l'article 1er du présent arrêté, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés au paragraphe 1er ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er janvier 2014.

Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet 2017, les membres du personnel conservent, pendant la période visée à l'alinéa 1er, l'allocation durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 concernant l'octroi d'une allocation forfaitaire annuelle à certains agents des contributions directes

Art. 3.L'article 1/1, § 2, de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 concernant l'octroi d'une allocation forfaitaire annuelle à certains agents des contributions directes, inséré par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 4.L'article 1/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013 et tel que modifié par l'article 3 du présent arrêté, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés au paragraphe 1er ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er janvier 2014.

Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté ministériel du 22 novembre 1991 octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la cellule d'audit interne pour les administrations fiscales

Art. 5.L'article 1/1 de l'arrêté ministériel du 22 novembre 1991 octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la cellule d'audit interne pour les administrations fiscales, inséré par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 2, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 6.Dans l'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013 et tel que modifié par l'article 5 du présent arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 2, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté ministériel du 7 avril 2000 octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la cellule d'audit interne de l'Administration de la trésorerie

Art. 7.L'article 1/1 de l'arrêté ministériel du 7 avril 2000 octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la cellule d'audit interne de l'Administration de la trésorerie, inséré par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 2, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 8.Dans l'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2000 et tel que modifié par l'article 7 du présent arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 2, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013 relatif à l'octroi d'allocations, par mesure transitoire, à certains agents du Service public fédéral Finances

Art. 9.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013 relatif à l'octroi d'allocations, par mesure transitoire, à certains agents du Service public fédéral Finances, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 10.A l'article 2, § 2, du même arrêté, tel que modifié par l'article 9 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article 1er ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er janvier 2014.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement.».

Art. 11.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 12.A l'article 6, § 2, du même arrêté, tel que modifié par l'article 11 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article 5 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er janvier 2014.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement.».

Art. 13.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 14.A l'article 10, § 2, du même arrêté, tel que modifié par l'article 13 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article 9 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er janvier 2014.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement.».

Art. 15.Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 16.A l'article 14, § 2, du même arrêté, tel que modifié par l'article 15 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article 13 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er janvier 2014.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement.».

Art. 17.Dans l'article 18, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 18.A l'article 18, § 2, du même arrêté, tel que modifié par l'article 17 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article 17 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er janvier 2014.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement.».

Art. 19.Dans l'article 22, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 20.A l'article 22, § 2, du même arrêté, tel que modifié par l'article 19 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article 21 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er janvier 2014.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec maintien du traitement.». CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2017.

Bruxelles, le 26 septembre 2018.

J. VAN OVERTVELDT

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