publié le 22 octobre 1997
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins
26 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins;
Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins;
Vu le Règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, modifié par le Règlement (CEE) n° 1026/91;
Vu le Règlement (CEE) n° 563/82 de la Commission du 10 mars 1982 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1208/81 pour la constatation des prix de marché de gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses, modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 2090/93;
Vu le Règlement (CE) n° 295/96 de la Commission du 16 février 1996 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1892/87 du Conseil en ce qui concerne la constatation des prix de marché des gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
Vu l'arrêté royal du 3 février 1995 portant coordination de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures afin d'assurer la continuité relative à l'application du classement des carcasses de gros bovins selon la grille communautaire, et d'adapter les modalités d'application aux prescriptions communautaires modifiées;
Considérant qu'il est nécessaire pour une meilleure transparence du marché et pour une harmonisation des cotations des prix de marché représentatifs, de prévoir sous quelle forme les bovins abattus doivent être présentés pour la classification et le marquage, Arrête :
Article 1er.L'article 3, § 3, de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'agrément visé au § 1er doit être demandé au Service Elevage et Viandes de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux (DG5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, et doit être accompagné d'un certificat de bonnes vie et moeurs. Une redevance de 1 000 francs doit être payée préalablement au Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) ».
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 4.§ 1er. Pour la classification, le marquage et le pesage, la carcasse doit être présentée sous la forme suivante : - avec toutes les graisses de couverture sauf sur la couronne du tende de tranche, dans la région ano-génitale et autour de l'attache de la queue, sur le gros bout de poitrine; - sans la graisse de testicules, la graisse de mamelle, la graisse du bassin, la graisse de rognons, le couvre-coeur, la gouttière jugulaire; - sans rognons, - sans moëlle épinière, - avec la queue, - avec la hampe et l'onglet.
Dans les cas où de la graisse de couverture doit être enlevée, le tissu musculaire ne peut pas être mis à nu.
La présentation décrite ci-dessus et reproduite en annexe, doit être maintenue jusqu'au moment de la découpe de la carcasse en quartiers avant et quartiers arrière, et pour ce qui concerne les graisses de couverture, jusqu'au moment du désossage des quartiers avant et/ou arrière. § 2. La classification visée à l'article 3, § 1er, points 2 et 3 de l'arrêté royal peut être complétée par trois sous-classes au maximum.
Celles-ci sont indiquées par les signes -, |bu ou =, +, selon le degré croissant respectivement de conformation et d'état d'engraissement, et doivent suivre immédiatement la lettre ou le chiffre de la classe concernée. § 3. Une dérogation aux dispositions de cet article peut être octroyée à un abattoir à condition que celui-ci introduise une demande auprès du Ministre en détaillant les raisons justifiant celle-ci. Ce type de demande de dérogation est étudié individuellement et ne peut être octroyé que si la procédure alternative donne toutes les garanties pour une classification, un marquage et un enregistrement complet et conforme de tous les gros bovins abattus, et ne cause pas de distorsions des relations commerciales. »
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er le point 2 est remplacé par la disposition suivante : « 2.le numéro d'individualisation de la carcasse qui est imposé en vertu de la législation relative au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux soumis à des opérations d'abattage ». 2° au § 2 « 1,5 cm » est remplacé par « 1,2 cm ».
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 7.Les abattoirs visés à l'article 4, § 1er et 2 de l'arrêté royal communiquent au plus tard le 25 de chaque mois les résultats de classification du mois précédent au Service Elevage et Viandes de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux (DG5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Ces résultats doivent être présentés sous la forme prescrite par ladite Administration.
Le poids communiqué des carcasses classées concerne le poids froid; le poids froid est égal au poids chaud, diminué de 2 % ».
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice à la loi du 28 mars 1975, les fonctionnaires du Service Elevage et Viandes de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux (DG5) et du Service produits animaux de l'Administration de la Politique agricole (DG2) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture sont chargés du contrôle de l'application des dispositions relatives au classement des carcasses de gros bovins ».
Art. 6.A l'article 10 du même arrêté le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : § 2. Sont représentés dans la Commission CLIP : 1. Pour le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture : le Service produits animaux de l'Administration de la Politique agricole (DG2), le Service Elevage et Viandes de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux (DG5) et le Service Développement production animale de l'Administration Recherche et Développement (DG6).2. Pour le Ministère des Affaires économiques : l'Administration de l'Inspection économique.3. L'Institut d'Expertise vétérinaire.4. Le Bureau d'intervention et de restitution belge.5. Le Groupe de travail pour la production de viande et pour la classification des carcasses de l'Université de Gand ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 26 septembre 1997.
K. PINXTEN