Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 26 octobre 2023
publié le 31 octobre 2023

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer

source
autorite flamande
numac
2023046638
pub.
31/10/2023
prom.
26/10/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


26 OCTOBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer


Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ; - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - le Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde; - le règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ; - le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que la gestion des quotas se fait par un système de gestion collectif. Les quotas alloués chaque année à la Belgique pour les différents stocks sont répartis entre le grand segment de flotte (GSF) et le petit segment de flotte (PSF) en fonction d'une moyenne mobile triennale du taux des captures historique. Il en résulte un quota par segment, respectivement pour le GSF et le PSF. Pour le GSF l'allocation est répartie entre 3 périodes : janvier-juin, juillet-octobre et novembre-décembre (6-4-2). Pour le PSF seuls 2 blocks s'appliquent, à savoir janvier-octobre et novembre-décembre (10-2).

Du fait que la première respectivement deuxième période d'allocation se termine pour les navires du PSF respectivement GSF, il est nécessaire de déterminer très prochainement pour les différents stocks dans les différentes zones-CIEM une nouvelle répartition des quotas restants pour la période d'allocation du 1er novembre au 31 décembre. la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille arrête :

Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg multipliée par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW.» ; 2° le paragraphe 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg multipliée par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW.» .

Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Mer du Nord et estuaire de l'Escaut) que les captures de plie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.» ; 2° le paragraphe 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) que les captures de plie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 260 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.» .

Art. 3.L'article 16, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juin 2023, est complété par un troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 5 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. » .

Art. 4.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2023 jusqu'a 31 décembre 2023 inclus il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 50 kg.» ; 2° un cinquième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2023 jusqu'a 31 décembre 2023 inclus il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 100 kg.».

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit : « A partir du 1er novembre 2023 jusqu'a 31 décembre 2023 inclus il est interdit dans la zone-CIEM VIId, que les captures de cabillaud réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ».

Art. 6.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 22 mars 2023, 28 avril 2023, 27 juin 2023 et 28 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier paragraphe, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2023 jusqu'a 31 décembre 2023 inclus il est interdit dans la zone-CIEM VIIa, que les captures totales de sole réalisées par un navire de pêche du GSF au niveau du navire, dépassent 3000 kg.Dans cette quantité, le quota scientifique n'est pas inclus. A cet égard, il convient de tenir compte sans préjudice aux dispositions de l'article 19, § 5. » ; 2° au paragraphe 2 le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Il est interdit dans la zone-CIEM VIId, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.» ; 3° au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, comme suit : « Lorsque 90 % du quota de la zone CIEM VIId ont été pêchés, les quantités mentionnées aux alinéas 2 et 3 sont réduites respectivement à 87 kg multipliés par le nombre de jours de navigation pour les navires de pêche de la KVS et à 175 kg multipliés par le nombre de jours de navigation pour les navires de pêche de la GVS.» ; 4° au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe que les captures totales de sole, réalisées par un navire de pêche du PSF avec autorisation de pêche conformément à l'article 11, § 2, dépassent 375 kg.» ; 5° au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre le présent quatrième et cinquième alinéa, qui deviendront le cinquième et septième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe que les captures totales de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF avec autorisation de pêche conformément à l'article 11, § 2, dépassent 750 kg.» ; 6° au paragraphe 3, les mots « 150 kg » sont remplacés par les mots « 100 kg » dans le présent cinquième alinéa, qui deviendra le septième alinéa.

Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le deuxième et le troisième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit : « A partir du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 1200 kg par navire dans les zones-CIEM concernées, le quota scientifique non compris.» ; 2° au présent troisième alinéa, qui deviendra le quatrième alinéa, les mots « 600 kg » sont remplacés par les mots « 300 kg ».

Art. 8.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 20 février 2023 et 22 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier paragraphe, dans le premier alinéa, les mots « A partir du 16 février 2023 » sont remplacés par les mots « Dans la période du 16 février 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus » ;2° au paragraphe 1er, un alinéa est inséré entre le premier et deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, il est interdit dans les zones-CIEM VIId, e, que les captures de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 1200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.» ; 3° au paragraphe 1er, dans le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa,les mots « A partir du 16 février 2023 » sont remplacés par les mots « Dans la période du 16 février 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus » ;4° au paragraphe 1er, un alinéa est inséré entre le présent deuxième et troisième alinéa, qui deviendront le troisième et cinquième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, il est interdit dans les zones-CIEM VIId, e, que les captures de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 2400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.» ; 5° au paragraphe 3, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k, que les captures totales de plie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent 1500 kg.Pour des navires de pêche du PSF, la pêche de plie dans les zones-CIEM VIIh, j, k est interdite. ».

Art. 9.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 25 janvier 2023, 27 juin 2023 et 28 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, un quatrième alinéa est ajouté, comme suit : « A partir du 1er novembre 2023, dans les zones-CIEM II et IV (Mer du Nord et estuaire de l'Escaut), les quantités visées au paragraphe 1er sont augmentées de 600 kg, pour un navire de pêche utilisant pendant toute la sortie de pêche des maillages excédant 100 mm dans la pêche aux panneaux (TR1) ou des maillages excédant 120mm dans la pêche au chalut à perche (BT1), multipliées par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.» ; 2° au paragraphe 3, deuxième alinéa, la date du « 31 octobre 2023 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2023 ».

Art. 10.A l'article 25, § 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juin 2023, un troisième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, il est interdit dans la zone- CIEM VIIa, que les captures de merlan, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 20 kg. ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2023.

Bruxelles, 26 octobre 2023.

La ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

^