publié le 31 octobre 2011
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
26 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999 et par décret du 19 décembre 2008;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008, par des décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009;
Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifiés par des arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 6 juillet 2010 et 7 juillet 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011;
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2011, 12 avril 2011, 29 juin 2011 et 30 septembre 2011;
Vu le Règlement (UE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant pour 2011 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux UE et, pour les navires UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture;
Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne;
Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest;
Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;
Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2011 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;
Considérant que le 31 octobre 2011 vont terminer les périodes dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les petits navires d'une part et pour les grands navires d'autre part, qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de plie VIId,e peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :
Article 1er.A l'article 14, modifié par les arrêtés ministériels des 29 juin 2011 et 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 20 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » 2° le § 4 est complété par un alinéa quatre, comme suit : « A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 29 juin 2011 et 30 septembre 2011, sont apportées des modifications suivantes à partir du 1er novembre 2011 : 1° le § 3 est complété par un deuxième alinéa : « A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » 2° le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »
Art. 3.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2011 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit pour un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW de pêcher de la sole dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. » 2° le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 12 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »
Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2011 sont apportées les modifications suivantes: 1° le § 1er est complété par un deuxième alinéa : « A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. » 2° le § 2 est complété par un troisième alinéa : « A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »
Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 29 juin 2011 et 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2011: 1° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 2.000 kg, majorée d'une quantité égale à 8 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » 2° le § 5 est complété par un troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 2.000 kg, majorée de 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »
Art. 6.l'Article 19, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 2011, est complété par un deuxième alinéa comme suit : « A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, e-k, VIII les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 3.000 kg, majorée de 4 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »
Art. 7.l'Article 20, § 1er du même arrêté est complété par un deuxième alinéa : « A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »
Art. 8.l'Article 23, § 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2011 et 29 juin 2011, est complété à partir du 1er novembre 2011, par un deuxième alinéa comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe que les captures totales de soles réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1.000 kg dans la zone-c.i.e.m. en question. »
Art. 9.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2011 et 29 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2011 : 1° dans les §§ 1er et 2 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots « 31 octobre », 2° le § 1er est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. » 3° le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 240 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. »
Art. 10.Dans l'article 27 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2011 : 1° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « En dérogation à l'alinéa précédent;il est interdit dans la période du 1er novembre 2011 jusqu'au moment que 85 % du quota est épuisé avant le 30 novembre 2011, que les captures totales de raie par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 2° le § 5 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « En dérogation à l'alinéa précédent;il est interdit dans la période du 1er novembre 2011 jusqu'au moment que 85 % du quota est épuisé avant le 30 novembre 2011, que les captures totales de raie par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2011 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2012.
Bruxelles, le 26 octobre 2011.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS