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Arrêté Ministériel du 26 novembre 1997
publié le 05 décembre 1997

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations, plaques et indications, prescrits par le règlement général sur la police de la circulation routière

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014260
pub.
05/12/1997
prom.
26/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/26/1997014260/moniteur
moniteur
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE


26 NOVEMBRE 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations, plaques et indications, prescrits par le règlement général sur la police de la circulation routière


Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 40bis, 3, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1987 et l'article 41.3.2., modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1987;

Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations, plaques et indications, prescrits par le règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés ministériels des 15 avril 1980 et 25 mars 1987;

Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'accord du Ministre de l'Intérieur;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : Article unique. A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations, plaques et indications, prescrits par le règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par l'arrêté ministériel du 25 mars 1987, le syntagme « celles-ci doivent être munies de produits réfléchissants » est remplacé par le syntagme suivant : « celles-ci doivent être munies : - soit de produits réfléchissants; - soit d'un éclairage propre dans le bord rouge; - soit des deux moyens utilisés conjointement. ».

Bruxelles, le 26 novembre 1997.

J. PEETERS

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