publié le 01 avril 2010
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
26 MARS 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999 et par décret du 19 décembre 2008;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008, par des décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009 et par les arrêtés royaux du 25 octobre 1995 et du 22 février 2001;
Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifiés par des arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 4 décembre 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 4 mars 2010 et 17 mars 2010;
Vu le Règlement (UE) n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant pour 2010 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux UE et, pour les navires UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le Règlement (CE) n° 1359/2008, Règlement (CE) n° 754/2009, Règlement (CE) n° 1226/2009 et Règlement (CE) n° 1287/2009, notamment les annexes IIa et IIc ;
Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne;
Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest;
Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;
Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2010 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;
Considérant que l'attribution des quantitées de cabillauds supplémentaire en zone c.i.e.m. II, IV peut contribuer à la réduction des rejets, il est opportun d'introduire cette augmentation dès le 16 avril 2010;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche dans le Golfe de Gascogne à partir du 8 juin 2010 à 00.00 heures;
Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêches Golfe de Gascogne 2010, sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b ;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles VIIa et VIId, de lieu noirs II, III, IV, de flets communs et de limandes II, IV et de soles limandes et de plies cynoglosses II, IV, peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 4 mars 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre "108" est remplacé par le nombre "151";2° dans le § 2 les nombres "613" et "145" sont remplacés respectivement par les nombres "858" et "174";3° dans le § 4 le nombre "10" est remplacé par le nombre "12";4° dans le § 5 le nombre "6" est remplacé par le nombre "7".
Art. 2.L'article 21 du même arrêté, est remplacé par les modifications suivantes : « Art. 21 § 1er. La présence d'un bateau de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. § 2. En dérogation à la disposition du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2010" sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b et ce à partir du 8 juin 2010 à 00.00 heures.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au service une demande et ce avant le 19 mai 2010.
Au cas où le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, ou en comparaison avec le jauge brute totale disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. § 3. A partir du 8 juin 2010 jusqu'au 31 juillet 2010 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2010.
Les quantités de soles non utilisées le 31 juillet 2010 sont destinées à une réallocation. § 4. Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au § 3 sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2011. § 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste "Licence de pêche Golfe de Gascogne 2010", le nombre de jours comme mentionné à l'article 10, est diminué par 20. Pour les mêmes bateaux de pêche le nombre de jours mentionné à l'article 12 est augmenté par 10. En plus, les quantités de la sole II, IV allouées aux bateaux de pêches concernés, pour la période du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, seront diminuées de 3 kg par kW. § 6. Le nombre de jours, comme mentionné aux articles 10 et 12 est diminué par 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du § 1er ou § 2 de cet article.
En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b pendant l'année 2011. »
Art. 3.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1 et le § 2, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "31 mars", 2° dans le § 3 et le § 4 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "15 avril", 3° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. » 4° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Dans la période du 1er avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question;
En dérogation à l'alinéa précédent, le propriétaire d'un bateau de pêche, qui a une activité de pêche dans la zone c.i.e.m.-VIIa pendant la période 2008-2009 de 120 jours de navigation au minimum, peut demander au service de pêche ou plus tard le 30 avril 2010 de multiplier les quantités de soles en VIIa par deux et cela à condition que les quantités de soles en Mer du Nord attribuées sous l'article 14 pour la période 1er janvier 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 sont dédoublées. » 5° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. » 6° Le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. »
Art. 4.Dans l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à partir du 16 avril 2010 : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 30 juin 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 140 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 30 juin 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 280 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 30 juin 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 5.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 2010, sont apportées les modifications suivantes à partir du 16 avril 2010 : 1° dans le § 5 et le § 6 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "15 avril", 2° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit, jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 60 %, dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 3° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 4° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 5° il sont ajoutés des § 13, § 14 et § 15 comme suit : « § 13.Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, III, IV les captures totales de lieu noirs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question; § 14. Dans la période du 16 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, III, IV les captures totales de lieu noirs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Pour les jours de navigation que le bateau de pêche utilise l'engin de pêche du groupe d'efforts TR 1, les quantités mentionnées à l'alinéa précédent sont doublées; § 15. Les quantités mentionnées aux § 13 et § 14 sont dédoublées des le moment que le quota est épuisé pour 50 % avant le 1er septembre 2010 et cela jusqu'à le 31 décembre 2010 inclus. »
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 26 mars 2010.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS