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Arrêté Ministériel du 26 mars 2003
publié le 28 mars 2003

Arrêté ministériel déterminant le modèle du document de base en vue de la réalisation de la carte d'identité électronique

source
service public federal interieur
numac
2003000241
pub.
28/03/2003
prom.
26/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/26/2003000241/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2003. - Arrêté ministériel déterminant le modèle du document de base en vue de la réalisation de la carte d'identité électronique


Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'article 3, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de la proximité de l'introduction de la carte d'identité électronique dans onze communes pilotes qui aura lieu en avril 2003, il s'indique d'établir sans délai le modèle du document de base en vue de la réalisation de la carte d'identité électronique, Arrête :

Article 1er.Le document de base en vue de la réalisation de la carte d'identité électronique est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 2.Conformément à l'article 487sexies, alinéa 4, du Code civil, la mention de mise sous statut de minorité prolongée est ajoutée sur le document de base en vue de porter cette mention sur la carte d'identité de la personne pour laquelle la mesure est prise.

Conformément à l'arrêté royal du 25 août 1954 subordonnant l'utilisation de la canne pour aveugles, dite « canne blanche », à l'octroi d'une autorisation spéciale et conformément à l'arrêté royal du 9 mars 1992 subordonnant l'utilisation de la canne pour malvoyants, dite « canne jaune », à l'octroi d'une autorisation préalable, la mention du statut « canne blanche » ou « canne jaune » est ajoutée sur le document de base en vue de porter cette mention sur la carte d'identité de la personne concernée.

Art. 3.Pour la gestion automatisée du document de base apparaissent sur celui-ci un code à barres et une suite de données numérisées reprenant le numéro de la carte, le numéro d'identification du Registre national, la commune d'émission, le type de carte, la langue, la date de délivrance, la date d'expiration, la date de naissance et la nationalité.

Bruxelles, le 26 mars 2003.

A. DUQUESNE

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 mars 2003.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Anlage Pour la consultation du tableau, voir image Gesehen, um dem Ministeriellen Erlass vom 26. März 2003 beigefügt zu werden Der Minister des Innern, A. DUQUESNE

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