publié le 27 mai 2003
Arrêté ministériel portant des mesures spéciales temporaires de lutte contre l'influenza aviaire
26 MAI 2003. - Arrêté ministériel portant des mesures spéciales temporaires de lutte contre l'influenza aviaire
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle;
Vu la Directive 92/40/CE du Conseil du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels des 2 avril 2003, 4 avril 2003, 9 avril 2003, 29 avril 2003, 9 mai 2003 et 26 mai 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 16 avril 2003 portant des mesures spéciales temporaires de lutte contre l'influenza aviaire;
Vu la Décision 2003/289/CE de la Commission du 25 avril 2003, modifiée le 8 mai 2003 et le 16 mai 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est indispensable d'adapter sans délai les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière d'influenza aviaire, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, la définition suivante est à prendre en considération : 1. AFSCA : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'AFSCA délimite une zone, nommée compartiment Antwerpen-Limburg, qui comprend le territoire des provinces d'Anvers et de Limbourg. § 2. Le compartiment Antwerpen-Limburg est considéré comme une zone à risque, comme définie dans l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire. § 3. Dans le compartiment Antwerpen-Limburg les mesures suivantes sont d'application : 1. L'expédition de volailles vivantes et d'oeufs à couver à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne et de pays tiers est interdite.2. Le transport de volailles et d'oeufs à couver est interdit, sauf selon les prescriptions fixées par l'AFSCA.3. Le transport d'oeufs de consommation à partir d'exploitations avicoles et de stations d'emballage où des volailles sont détenues est interdit, sauf selon les prescriptions fixées par l'AFSCA.4. Le transport de lisier de volailles et de paillasses utilisées est interdit, sauf selon les prescriptions fixées par l'AFSCA.5. Les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenues des volailles, doivent être désinfectés au moyen d'un désinfectant autorisé par l'AFSCA.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 16 avril 2003 portant des mesures spéciales temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mai 2003.
Bruxelles, le 26 mai 2003.
J. TAVERNIER