publié le 01 août 2002
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
26 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Vu le règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 établissant pour 2002 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;
Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13 juillet 2001;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002, 21 mars 2002, 28 mars 2002, 26 avril 2002, 29 mai 2002 et 28 juin 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en vue de la bonne gestion du quota de sole Golfe de Gascogne il est nécessaire de réallouer les quantités de sole disponible à partir du 16 juillet 2002;
Considérant que pour l'année 2002 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de la pêche maritime à partir du 1er janvier 2002;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les bateaux de pêche, Arrête :
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002, 21 mars 2002, 28 mars 2002 et 29 mai 2002, est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux dispositions précédentes, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 30 septembre 2002 inclus les quantités suivantes : - 13 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; - 25 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW. »
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° § 3 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 16 juillet 2002 jusqu'au 8 août 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIII a,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2002. »; 2° dans le § 4 les mots « au § 3 » sont remplacés par les mots « au § 3 alinéa 3.»
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002 et 28 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale à où inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 3° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale à où inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 350 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 4° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 700 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2002 et 26 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale à où inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Bruxelles, le 26 juillet 2002.
V. DUA