publié le 21 février 2017
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 janvier 2015 fixant le schéma de vaccination pour la Flandre
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
26 JANVIER 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 janvier 2015 fixant le schéma de vaccination pour la Flandre
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 43, § 1er au § 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 portant exécution de l'article 43, § 1er, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne la détermination des mesures prophylactiques, l'article 1er ;
Vu l'objectif en matière de santé relatif aux vaccinations, approuvé par le Parlement flamand le 19 juin 2013, et le plan d'action y afférent ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 janvier 2017 ;
Arrête :
Article 1er.A l'article 4, 12° de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2015 fixant le schéma de vaccination pour la Flandre, les mots " dans les meilleurs délais et au plus tard " sont insérés entre le membre de phrase " pour les jeunes, " et le membre de phrase " dans les 3 mois ".
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont ajoutés un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit : " 3° vaccination contre la grippe saisonnière pour les personnes à risque de complications, selon la recommandation qui est annuellement actualisée par le Conseil Supérieur de la Santé ; 4° vaccination contre le pneumocoque pour des enfants présentant un risque accru d'infection invasive à pneumocoque selon la recommandation du Conseil Supérieur de la Santé.".
Art. 3.A l'article 6, 7° du même arrêté, les mots " dans les meilleurs délais et au plus tard " sont insérés entre le membre de phrase " pour les adultes, " et le membre de phrase " dans les 3 mois ".
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont ajoutés un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit : " 8° vaccination contre le pneumocoque pour les personnes âgées de plus de 65 ans, selon les recommandations du Conseil Supérieur de la Santé ; 9° vaccination contre le pneumocoque pour des adultes présentant un risque accru d'infection à pneumocoque ou de comorbidité selon la recommandation du Conseil Supérieur de la Santé.".
Bruxelles, le 26 janvier 2017.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN