publié le 18 février 2005
Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 2005 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations
26 JANVIER 2005. - Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 2005 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations
Le Ministre des Finances, Vu l'article 10 de la
loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/2004
pub.
31/12/2004
numac
2004003461
source
service public federal budget et controle de la gestion
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005
fermer contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2005, Arrête :
Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 1,75 pour cent.
Les sommes reçues en vertu des articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,25 pour cent.
Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droit, ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 1,75 pour cent.
Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de l'article 51 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, bénéficient d'un taux d'intérêt à 2,70 pour cent.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er février 2005.
Bruxelles, le 26 janvier 2005.
D. REYNDERS