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Arrêté Ministériel du 26 février 2019
publié le 07 mars 2019

26 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention aux frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou de réalisation d'une nouvelle habitati LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INSERTION CIVIQUE, DU LOGEMENT, DE L'EGAL(...)

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2019011116
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07/03/2019
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26 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention aux frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou de réalisation d'une nouvelle habitation LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INSERTION CIVIQUE, DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, l'article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83 ;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2002 autorisant la division du Financement de la Politique du Logement, la division de la Politique du Logement et les divisions de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification, l'article 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention aux frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou de réalisation d'une nouvelle habitation, les articles 2, 6, paragraphe 1er, et 8, paragraphe 2 ;

Vu l'avis 65.212/3 du Conseil d'Etat donné le 18 février 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par arrêté du 21 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention aux frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou de réalisation d'une nouvelle habitation. CHAPITRE 2. - Conditions générales

Art. 2.L'administrateur général de l'agence est autorisé à établir le formulaire type, visé à l'article 6, § 1er de l'arrêté du 21 décembre 2018.

Art. 3.L'agence vérifie sur la base des données relatives au logement mentionnées au Registre national si le logement subventionné est la résidence principale de l'habitant, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté du 21 décembre 2018.

Art. 4.L'agence demande des données sur les revenus directement au service compétent du Service public fédéral Finances.

Art. 5.L'agence vérifie l'âge du logement subventionné, soit sur la base des données du logement dans le Registre national, soit sur la base des données les plus récentes du Service public fédéral Finances.

En cas de contestation sur le premier usage comme habitation, les données du Registre national sont prépondérantes.

Art. 6.En exécution de l'article 8, § 2 de l'arrêté du 21 décembre 2018, le solde de la subvention à payer est égal à la différence entre la subvention calculée par catégorie de travaux, visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux de l'arrêté du 21 décembre 2018, et la prime d'amélioration accordée, obtenue pour la partie correspondant à la catégorie de travaux demandée.

La subvention aux travaux de la catégorie visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, 1° de l'arrêté du 21 décembre 2018 est réduite du montant de la prime d'amélioration obtenue au titre de la même habitation subventionnée pour les travaux de façade et le traitement des murs contre les remontées capillaires d'humidité, visés à l'article 7, alinéa deux, 3° et 4° de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations.

La subvention aux travaux de la catégorie visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, 2° de l'arrêté du 21 décembre 2018 est réduite du montant de la prime d'amélioration obtenue au titre de la même habitation subventionnée pour les travaux de toiture, visés à l'article 7, alinéa deux, 1° de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations.

La subvention aux travaux de la catégorie visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, 3° de l'arrêté du 21 décembre 2018 est réduite du montant de la prime d'amélioration obtenue au titre de la même habitation subventionnée pour les menuiseries extérieures, visées à l'article 7, alinéa deux, 2° de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations.

La subvention aux travaux de la catégorie visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, 4° de l'arrêté du 21 décembre 2018 est réduite du montant de la prime d'amélioration obtenue au titre de la même habitation subventionnée pour les travaux, visés à l'article 7, alinéa deux, 5°, 6° et 7° de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations. CHAPITRE 3. - Conditions relatives aux travaux exécutés

Art. 7.Pour être éligibles à une subvention, les travaux visés à l'article 5, § 1er, alinéa deux de l'arrêté du 21 décembre 2018 doivent viser la rénovation, l'amélioration, le remplacement ou, si elle n'existe pas encore, la construction d'une partie du logement.

La liste limitative ci-dessous reprend les travaux éligibles dans quatre catégories, chaque catégorie comprenant des travaux à un ou plusieurs éléments de construction. Ces catégories se composent comme suit : 1° catégorie 1 : le gros-oeuvre du logement.Par gros-oeuvre on entend l'ensemble des fondations, des murs portants et non portants, de sols portants et des escaliers intérieurs fixes. Les travaux suivants sont éligibles : a) les fondations des murs ;b) la démolition de murs existants et la construction de nouveaux murs intérieurs et extérieurs, y compris les éléments portants ou d'appui dans ces murs, p.ex. colonnes, poutres et linteaux ; c) les finitions des murs extérieurs avec briques de parement, ou revêtement ou enduisage de façade avec des matériaux spécialement conçus à cet effet ;d) le traitement des murs contre les remontées capillaires d'humidité par la pose d'une couche d'étanchéité ou l'injection avec des produits hydrofuges ;e) le traitement des murs souterrains contre l'humidité infiltrante ;f) le jointoiement de la façade en combinaison, ou non, avec le nettoyage de la façade ;g) le traitement des murs contre le mérule ;h) l'enduisage de plâtre humide ou sec sur les murs intérieurs, l'intérieur des murs extérieurs ou le dessous des sols portants ;i) la démolition d'escaliers et de sols portants existants ;j) la construction d'éléments de sols portants et de plaques de fondation et la pose de chapes ;k) le traitement de sols portants en bois contre les mérules et les insectes ;l) la construction ou le remplacement d'un ou plusieurs escaliers fixes dans l'habitation pour un passage sûr entre les étages ;m) la pose d'une isolation de façade, dans la mesure où elle est demandée en même temps que les travaux de façade visés aux b) ou c) ;n) l'installation de l'isolation du plancher des combles, dans la mesure où elle est demandée en même temps que les travaux visés au point j) ;2° catégorie 2 : le toit du logement.Les travaux suivants sont éligibles : a) la démolition de structures de toiture existantes et la construction d'éléments portants ;b) le traitement de structures de toiture en bois contre les mérules et les insectes ;c) la réparation ou le renouvellement de la sous-toiture et de la couverture étanche ;d) la réparation ou le renouvellement des pièces auxiliaires et accessoires pour l'évacuation des eaux pluviales ;e) les émergences de toit, p.ex. les fenêtres de toiture, les lucarnes, les coupoles, les gaines de lumière et les cheminées ; f) l'enduisage de plâtre humide ou sec sur le dessous des structures de toiture ;g) la pose d'isolation de toiture ou de plancher des combles, dans la mesure où elle est demandée en même temps que les travaux visés au point a) ;3° catégorie 3 : les menuiseries extérieures du logement.Par menuiseries extérieures on entend l'ensemble des portes extérieures et des fenêtres des façades de l'habitation, à l'exclusion des fenêtres de toiture et des lucarnes incluses dans la catégorie 2, visée au point 2°. Les travaux suivants sont éligibles : a) la démolition des éléments existants et la pose de fenêtres et de portes extérieures pourvues de vitrage à haut rendement avec un coefficient de conduction thermique pour le vitrage (Ug) de 1,1 W/m2 K au maximum.Pour les menuiseries extérieures installées à partir du 1er septembre 2019, le coefficient de conduction thermique ne doit pas dépasser 1,0 W/m2K. L'entrepreneur ou le constructeur doivent certifier sur la facture qu'il a été répondu à cette condition ; b) les volets roulants et la finition, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, si de nouveaux éléments sont placés, tels que visés au point a) ;4° catégorie 4 : les installations techniques du logement.Les travaux suivants sont éligibles : a) le chauffage central : 1) l'installation d'une chaudière à gaz ou fioul à haut rendement ou d'une chaudière au bois granulé pour chauffer l'habitation entière.La chaudière au gaz fabriquée avant le 26 septembre 2015 porte le label HR+ ou HR TOP. La chaudière au fioul fabriquée avant le 26 septembre 2015 porte le label Opimaz ou Optimaz-elite. L'efficacité énergétique des chaudières à gaz ou au fioul fabriquées à partir du 26 septembre 2015 est conforme au règlement européen 813/2013 du 2 août 2013 ; 2) à l'occasion de l'installation ou du remplacement de la chaudière du chauffage central, toutes les parties de l'installation visant à pourvoir l'habitation entière de chauffage central entrent en considération ;3) l'installation de détecteurs de CO ou de fumée ;b) l'installation électrique : l'installation ou le remplacement des éléments distribuant l'électricité et la télécommunication dans l'habitation, y compris le raccordement au réseau public et l'installation des compteurs d'électricité.La conformité de l'installation au Règlement général sur les installations électriques doit être démontrée à l'aide d'une attestation d'un organe de contrôle agréé datant d'avant la demande ; c) l'installation sanitaire : 1) le renouvellement des appareils sanitaires existants ou l'installation d'au maximum une douche, une baignoire, deux lavabos et un w.-c. s'ils ne sont pas encore présents dans l'habitation ; 2) à l'occasion du remplacement ou de l'installation des appareils visés au point 1), les frais suivants entrent également in considération : i) tous les robinets, conduits et accessoires pour l'adduction d'eau ; ii) tous les conduits et accessoires pour l'évacuation de l'eau usée au réseau d'égouts public ; iii) les conduits et appareils pour la production d'eau chaude sanitaire ; iv) l'enduisage de plâtre humide ou sec des murs et du plafond dans les espaces sanitaires.

Lorsque les travaux visés à l'alinéa premier, 3°, ne sont pas soumis à autorisation ou à l'obligation de notification visée au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, les exigences en matière de dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation, visées à l'annexe IX du Décret du 19 novembre 2010 relatif à l'Energie, doivent être satisfaites pour ce qui concerne les menuiseries extérieures.

Art. 8.Lorsque des travaux tels que visés à l'article 7 sont exécutés dans l'habitation en vue d'une nouvelle répartition, de l'extension ou de la réaffectation de locaux, ils entrent en considération s'ils portent sur la réalisation de pièces d'habitation ou de locaux pour installations sanitaires. Par pièce d'habitation on entend une salle de séjour, une chambre à coucher ou une cuisine.

Si la demande concerne un logement de soins existant ou nouveau en application de l'article 4.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la subvention au logement de soins est calculée sur la base du coût par catégorie de travaux, visée à l'article 7 du présent arrêté, que les travaux aient trait à l'unité d'habitation principale ou à l'unité d'habitation subordonnée, ou aux deux à la fois.

Art. 9.Si les factures pour les travaux éligibles portent sur l'électricité et le chauffage central, les attestations démontrant la conformité aux normes prévues à l'article 7, alinéa deux, 4°, a), 1) et à l'article 7, alinéa deux, 4°, b), sont jointes.

Art. 10.Le demandeur est obligé sur simple demande de l'agence de produire les originaux des factures visées à l'article 6, § 5, 3° de l'arrêté du 21 décembre 2018. CHAPITRE 4. - Travaux non éligibles

Art. 11.Les travaux suivants ne sont pas éligibles : 1° les travaux entraînant des modifications substantielles de la structure essentielle de l'habitation, lui conférant les caractéristiques d'une nouvelle habitation, ainsi que les travaux sur cette nouvelle habitation;2° les travaux d'isolation thermique, à l'exception de l'article 8, alinéa 2, point 1° m) et n) et point 2°, g) ;3° tous les travaux ayant trait à la finition des sols, des murs et des plafonds, à l'exception des couches de finition par enduisage ou plaques de plâtre (enrobées de carton) ;4° le remplacement ou la construction d'une véranda ou de parties de celle-ci.Par véranda on entend une construction séparée construite en annexe de l'habitation, dont la toiture est pour la plus grande partie transparente et les parois ajoutées sont pour la plus grande partie vitrées ; 5° les armatures d'éclairage, les appareils utilitaires électriques de consommation, la domotique et les automatisations, sauf celles destinées à la commande du chauffage central ;6° les installations et systèmes hautement performants destinés à chauffer, aérer ou refroidir l'habitation ou à fournir de l'électricité et de l'eau chaude sanitaire, telles que les pompes à chaleur, les installations de cogénération, les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques, les chauffe-eau solaires, les turbines éoliennes et les aérations mécaniques ;7° les bains bouillonnants et les douches à vapeur, les mobilier et accessoires de salle de bains ;8° les travaux qui ne peuvent pas être démontrés au moyen d'une facture ou dont la facture fournit insuffisamment d'informations sur la nature exacte et l'ampleur des travaux.9° la pose d'une surtoiture sur un revêtement de toiture contenant de l'amiante. CHAPITRE 5. - Contrôle des conditions

Art. 12.L'agence peut demander au demandeur des pièces supplémentaires permettant de vérifier les travaux et les conditions de l'intervention.

Les fonctionnaires de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales produisent les attestations de leur employeur, contenant les données nécessaires permettant d'établir leur revenu imposable et les revenus professionnels exonérés de taxes provenant de l'étranger ou acquis dans une institution européenne ou internationale.

Les demandeurs travaillant à l'étranger doivent présenter la feuille d'imposition étrangère permettant d'établir leur revenu imposable et les revenus professionnels exonérés de taxes. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 février 2019.

La ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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