Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 26 avril 2023
publié le 01 juin 2023

Arrêté ministériel adoptant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/TLP236 dit « Fonderie Saint-Jean » à Tournai

source
service public de wallonie
numac
2023042562
pub.
01/06/2023
prom.
26/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2023. - Arrêté ministériel adoptant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/TLP236 dit « Fonderie Saint-Jean » à Tournai


Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, Vu les articles D.V.1. à D.V.4. du Code du Développement territorial (CoDT) relatifs aux sites à réaménager, notamment l'article D.V.2, § 7 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 2022 arrêtant que le site SAR/TLP236 dit « Fonderie Saint-Jean » à Tournai est à réaménager ;

Vu la circulaire du 10 août 2020, relative à l'intégration de l'évaluation des incidences environnementales découlant de la directive 2001/42/CE. du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement à l'occasion d'une procédure d'adoption d'un périmètre de site a réaménager ou d'un périmètre de site de réhabilitation paysagère et environnementale ;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 30 août 2022 d'exempter du rapport sur les incidences environnementales le périmètre du site n° SAR/TLP236 dit « Fonderie Saint-Jean » à Tournai ;

Vu l'article D.V.2., § 3., du Code précité en vertu duquel les avis suivants ont été sollicités, en date du 8 décembre 2022 : - le collège communal de la commune de Tournai ; - les propriétaires identifiés d'après les indications cadastrales : * M. Mol Sébastien ; * Mme Nsanze Fabienne ; - la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Tournai ; - le Conseil Economique, social et Environnement de Wallonie, CESE Wallonie « Pôle Environnement ; - la Direction générale opérationnelle de l'économie, l'emploi et de la recherche, Département de l'investissement, Direction de l'équipement des parcs d'activités ; - la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction de l'aménagement local ; - la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction du Développement territorial ; - la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction extérieure du Hainaut I ;

Considérant que, conformément à l'article D.V.2., § 5, du Code précité, le collège communal de Tournai a procédé à une enquête publique du 27 décembre 2022 au 1er février 2023 suivant les modalités y relative du livre VIII. du même Code ;

Vu le procès-verbal de clôture d'enquête du 2 février 2023 et que celle-ci n'a donné lieu à aucune remarque ;

Vu la délibération du collège communal de Tournai du 9 février 2023 prenant acte du procès-verbal de clôture d'enquête, de l'avis favorable de la CCATM du 21 décembre 2022 et décidant de remette un avis favorable quant à l'adoption du périmètre de site à réaménager « Fonderie Saint-Jean » - SAR/TLP236 ;

Considérant que le Pôle Environnement n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2022 précité et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;

Considérant que la Commission communale d'Aménagement du territoire n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2022 précité et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;

Considérant que la Direction générale opérationnelle de l'économie, l'emploi et de la recherche, Département de l'investissement, Direction de l'équipement des parcs d'activités, n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2022 précité et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;

Considérant que la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction de l'aménagement local, n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2022 précité et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;

Considérant que la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction extérieure du Hainaut I, n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2022 ;

Sollicités en application des paragraphes 3 et 4 de l'article D.V.2., les avis qui précèdent sont favorables, réputés favorables ou ne faisant état d'aucune remarque et ont été pris en considération à ce titre ;

Vu l'avis émis le 22 décembre 2022 par la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction du Développement territorial, formulé comme suit : « Considérant que la demande de reconnaissance émane de la Ville de Tournai, qu'elle fait suite à la décision du Gouvernement wallon du 1er avril 2021 attribuant 2.976.000 € à la Ville de Tournai pour réhabiliter des SAR situés en centralité de ville, dans le cadre de la Politique intégrée de la Ville ;

Considérant que le site est partiellement repris à l'inventaire des sites à réaménager sous le nom « Fonderie Saint Jean » (identifiant : 57081_X_031) ;

Considérant que les parcelles cadastrées Tournai 2ème division, section C, numéros 602E2, 602H2 et 602W, appartenant à des particuliers, sont incluses dans le périmètre du SAR provisoire ;

Considérant que le site se compose d'une maison de maître style Art-Déco (sect. N° 602W), d'écuries avec grenier à foin (sect. C n° 602H2) et d'un grand bâtiment (sect. C n° 602E2) faisant office d'une ancienne usine (atelier de construction mécanique devenu un atelier de torréfaction) ;

Considérant que les parcelles concernées, d'une superficie totale de +/- 2949 m2, sont inscrites pour leur totalité en zone d'habitat au plan de secteur ;

Considérant que le périmètre est en outre implanté dans une zone d'intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur, qu'il l'est également d'après le schéma de développement communal de Tournai du 27 novembre 2017 ; que de plus, il est localisé dans la zone de centre historique ;

Considérant la volonté de la ville de respecter l'histoire du site et le reconvertir de manière durable et raisonnée ; considérant également la volonté que ces logements soient à prix accessible et éventuellement totalement publics ;

Considérant qu'il y aura lieu que les projets autorisés ultérieurement sur ce site soient compatibles avec la surimpression en périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique dont ces derniers font l'objet ;

Considérant que le site est accessible via la rue des Croisiers et qu'il se situe à proximité d'axes routiers structurants ;

Considérant que le site se trouve dans l'intra-muros de Tournai, à proximité de nombreuses commodités, notamment la gare, les rues commerçantes et le RAVEL ;

Considérant que l'objectif de cette reconnaissance du périmètre SAR est la revente des parcelles à des fins de reconstruction de logements, ainsi que de création d'un espace vert ;

Considérant que le projet n'est pas encore défini, qu'il pourrait être constitué d'une petite vingtaine de logements selon la ville ;

Considérant que la densité projetée correspondrait à ce qui est attendu dans un centre urbain de l'importance de celui de Tournai ;

Considérant qu'à ce stade, le projet de réaménagement paraît conforme à l'affectation prévue au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz ;

Considérant que la reconversion du site s'inscrit dans les options régionales de lutte contre l'étalement urbain et l'utilisation rationnelle des territoires et des ressources et de l'arrêt de l'artificialisation des sols ;

En conclusion, la DDT émet un avis favorable sous condition sur la réaffectation du site dit « Fonderie Saint-Jean » à Tournai, moyennant la compatibilité des projets ultérieurement autorisés avec la surimpression en périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur. » ;

Sollicités en application des mêmes dispositions, l'avis qui précède a été pris en considération ;

En application de l'article D.V. 2., § 3., 2°, les propriétaires, titulaires de droit réel, locataires et occupants, ont émis les remarques suivantes : Vu que Mme Nsanze Fabienne n'a pas répondu ;

Considérant que M. Mol Sébastien, signalant dans son courrier du 8 janvier 2023, qu'il n'a pas de remarque particulière relative au site « Fonderie Saint-Jean » ;

Considérant par ailleurs qu'en l'absence de réponse, les avis des propriétaires sont réputés favorables par défaut ;

Considérant qu'aucune observations, remarque ou objection n'a été émises lors de l'enquête publique ;

Considérant que les avis des instances interpelées sont favorables ou réputés favorables par défaut quant à l'opportunité de reconnaitre le périmètre visé en tant que site à réaménager ; que les conditions ou autres remarques émises portent sur des considérations urbanistiques à envisager lors du réaménagement et ne remettent nullement en cause l'opportunité de reconnaitre le périmètre en tant que SAR ; qu'il y aura toutefois lieu de tenir compte de tous les avis et remarques lors de la phase d'aménagement effectif ; que la prise en compte de ces remarques devra bien entendu se faire dans le respect des balises et objectifs régionaux d'aménagement du territoire tout comme dans celui des éventuelles autres thématiques liées à l'aménagement effectif des lieux ;

Considérant qu'une procédure de réaménagement ne saurait avoir pour conséquence de ruiner une activité économique existante dès lors qu'elle se limite à des terrains effectivement désaffectés ; qu'elle permet de demander au titulaire d'un droit réel sur un site désaffecté d'y réaliser les études et travaux destinés à restaurer l'aspect des lieux tant au niveau paysager qu'au niveau environnemental; qu'elle ne vise pas à contrarier les initiatives privées mais bien à répondre au souci de la collectivité de voir effectuer sur un site et dans un délai raisonnable les travaux indispensables à son changement d'image et à sa requalification ;

Considérant, que les différentes parties et éléments du site visé par la présente rendent compte d'une certaine mixité de fonctions en lien avec les activités qui s'y sont succédées ; la suspicion de pollution liée à certaines d'entre elles ; la présence de volumes et espaces désaffectés liés aux anciennes fonctions devenues obsolètes au vu de l'évolution des lieux ; un état de dégradation hétérogène des bâtiments ; la localisation du périmètre proposé à reconnaissance au vu notamment de la composition du tissu urbain environnant, de la proximité de différents services et commodités ainsi que de la proximité et disponibilité de différentes infrastructures dont celles de transport ; la sous-utilisation actuelle de l'espace concerné qui en découle ; l'inadéquation de cette situation avec une utilisation parcimonieuse du sol ; l'opportunité de remise en état du site en vue de permettre son utilisation plus adéquate dans un contexte d'espace urbain central ;

Considérant par conséquent qu'on ne saurait considérer la situation urbanistique actuelle comme faisant état d'un bon aménagement des lieux ; qu'un espace situé en plein « coeur de ville », dans l'intramuros, pour partie ou totalement désaffecté, concourt à la déstructuration générale du tissu urbain ;

Considérant dès lors que la définition d'un site à réaménager tel que définie par le Code du Développement Territorial est rencontrée, ainsi qu'eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, le choix du périmètre se justifie.

Considérant que les avis, les réclamations et observations émis ont été pris en considération ainsi que les raisons du choix du périmètre tel qu'adopté ;

Considérant que les raisons du choix du périmètre tel qu'adopté répondent de manière motivée aux avis émis ;

Considérant qu'au vu de ce qui précède, la procédure relative aux articles D.V.1. à D.V.4. du CoDT liés aux sites à réaménager et à la circulaire du 10 août 2020 est respectée pour le périmètre du site concerné, Arrête :

Article 1er.Le périmètre du site à réaménager SAR/TLP236 dit « Fonderie Saint-Jean » à Tournai défini suivant le plan n° SAR/TLP236 annexé au présent arrêté et qui comprend les parcelles cadastrées ou l'ayant été à Tournai, 2ème division, section C n° 602E2, 602H2 et 602W est adopté définitivement.

Art. 2.Le présent arrêté sera notifié : - à la Ville de Tournai, par recommandé postal ; - aux propriétaires, par recommandé postal : * M. Mol Sébastien, Alphonse, Marc, né le 13 janvier 1969 à Leuven, domicilié rue des Croisiers 6 à 7500 Tournai ; * Mme Nsanze Fabienne, née le 12 mars 1976 à Tournai, domiciliée rue Montgomery 33 à 7540 Kain ; - au pôle « Environnement » ; - à la Commission communale d'aménagement du territoire et de mobilité.

Il sera publié au Moniteur belge et transcrit sur le registre de la conservation des hypothèques.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature.

Namur, le 26 avril 2023.

W. BORSUS

Pour la consultation du tableau, voir image

^