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Arrêté Ministériel du 26 avril 2018
publié le 22 mai 2018

Arrêté ministériel établissant un règlement de compétition pour la désignation du candidat pour participer au Prix du Paysage du Conseil de l'Europe

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autorite flamande
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2018012058
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22/05/2018
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26/04/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


26 AVRIL 2018. - Arrêté ministériel établissant un règlement de compétition pour la désignation du candidat pour participer au Prix du Paysage du Conseil de l'Europe


LE MINISTRE FLAMAND DE LA POLITIQUE ETRANGERE ET DU PATRIMOINE IMMOBILIER, Vu le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'article 9.1.1, modifié par le décret du 15 juillet 2016 ;

Vu l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, l'article 9.2.3 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 mars 2018 ;

Vu l'avis 63.204/1 du Conseil d'Etat, rendu le 24 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que, le 19 juillet 2000, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté la Convention relative au paysage, telle que signée à Florence le 20 octobre 2000 ;

Considérant que, le 20 février 2008, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté la Résolution CM/Res (2008)3 sur le Règlement relatif au Prix du paysage, Arrête : CHAPITRE 1er. - Qualifications, droits et obligations des candidats

Article 1er.§ 1er. Conformément à l'article 9.2.2 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, le Prix du Paysage est accordé à des associations, des groupements, des partenariats, des autorités locales ou des autorités qui, soit sur une base individuelle, soit en concertation avec d'autres acteurs locaux ou régionaux, ont traduit une politique ou des mesures en pratique en vue de la protection, de la gestion, du développement ou de l'aménagement du paysage en Région flamande. La politique ou les mesures font preuve de durabilité et peuvent servir d'exemple à d'autres acteurs européens concernés.

Des projets transnationaux ou transrégionaux sont éligibles à condition qu'ils fassent l'objet d'une gestion coordonnée. § 2. En participant au Prix du Paysage, le candidat accepte ce règlement de compétition. Le candidat peut valoriser sa participation au Prix du Paysage. CHAPITRE 2. - Candidature

Art. 2.Le candidat introduit un dossier en néerlandais et un dossier en une des deux langues officielles du Conseil de l'Europe, à savoir le français ou l'anglais.

Art. 3.§ 1er. Une candidature complète comprend : 1° une fiche de candidat correctement remplie du Conseil de l'Europe, contenant au maximum dix pages tapées à la machine ;2° au moins quatre et au plus dix photos représentatives du projet, avec une résolution minimale de 2000 x 3000 pixels ;3° un texte de cinq pages au maximum, illustrations comprises, qui peut être utilisé par la Région flamande à des fins de publication ;4° une déclaration sur l'honneur que le projet respecte la législation existante ;5° le cas échéant, l'accord de l'initiateur ou du donneur d'ordre qui est présenté par un tiers. La fiche de candidat, visée à l'alinéa 1er, 1°, est disponible sur le site web de l'agence Patrimoine de Flandre.

Le candidat peut en outre documenter la candidature par des cartes, des illustrations vieilles ou récentes et d'autres informations utiles.

Le matériel introduit doit être libre de droits en vue de l'utilisation à des fins de communication, de promotion, de publication ou d'actions liées à la Convention européenne relative au paysage, signée à Florence le 20 octobre 2000, tant par le Conseil de l'Europe que par la Région flamande. § 2. Le Conseil de l'Europe et la Région flamande s'engagent à mentionner le nom de l'auteur.

Art. 4.Les candidats introduisent leur candidature par voie numérique, de la manière prescrite dans l'appel. CHAPITRE 3. - Procédure

Art. 5.Au plus tard le 30 avril, le secrétariat visé à l'article 12, lance un appel à participation, au nom de la Région flamande. Cet appel est distribué par un communiqué de presse et un avis sur le site web de l'agence Patrimoine de Flandre. L'Association des Villes et Communes flamandes et les associations actives dans le domaine des soins paysagers sont encouragées à diffuser cet appel.

L'appel mentionne la date limite d'introduction, l'adresse à laquelle on peut introduire le dossier, les coordonnées de la personne qui peut fournir des informations sur la procédure et le site web où on peut consulter le règlement.

Art. 6.Le secrétariat, visé à l'article 12, contrôle la recevabilité des candidatures introduites. Une candidature est recevable si elle est complète et répond aux dispositions générales et aux conditions de participation du règlement de la compétition.

Seules les candidatures recevables seront présentées au jury, visé à l'article 11.

Art. 7.Le secrétariat examine les dossiers et fait rapport au jury.

Le jury évalue les candidatures.

Art. 8.§ 1er. Le secrétariat établit le rapport du jury. Le rapport du jury comprend le rapport de la concertation du jury, la proposition du jury et la motivation de la proposition.

Le jury approuve le rapport du jury.

Sur la base du rapport du jury, le Ministre flamand chargé du patrimoine immobilier désigne le gagnant. § 2. Le prix se compose d'un diplôme.

Le gagnant sera, au nom de la Belgique, le candidat pour le Prix du Paysage du Conseil de l'Europe. § 3. Le projet gagnant fait l'objet d'une publication dans une des publications éditées par la Région flamande ou d'une présentation sur un site web de la Région flamande.

La Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne sont invitées à également donner un écho à l'attribution du prix et au projet du lauréat.

Art. 9.Le Ministre flamand chargé du patrimoine immobilier annonce le gagnant.

Si je jury honore un projet d'une mention spéciale, le Ministre flamand chargé du patrimoine immobilier, décerne une Mention honorable. CHAPITRE 4. - Critères d'évaluation

Art. 10.Le jury évalue les candidatures à l'aide des critères d'évaluation suivants : 1° développement spatial durable : les projets introduits doivent concrétiser la protection, la gestion ou l'aménagement du paysage en question.Les projets doivent : a) être achevés et ouverts au public depuis au moins trois années précédant la participation au Prix du Paysage ;b) s'inscrire dans une politique de développement durable et s'intégrer harmonieusement dans l'organisation spatiale de la région en question ;c) faire preuve d'une durabilité écologique, sociale, économique, culturelle et esthétique ;d) prévenir ou réparer des dégâts à des structures paysagères ;e) contribuer à l'amélioration et à l'enrichissement du paysage et développer de nouvelles qualités ;2° fonction exemplaire : la mise en oeuvre de la politique ou des mesures ayant contribué à l'amélioration de la protection, de la gestion et de l'aménagement du paysage en question doivent être un exemple de bonne pratique qui peut inspirer d'autres acteurs ;3° participation du public : la politique ou les mesures qui sont exécutées en vue de la protection, de la gestion ou de l'aménagement du paysage en question doivent associer activement le public, les autorités locales et régionales et les autres acteurs concernés, et clairement indiquer les objectifs de qualité paysagère.Le public doit pouvoir participer de deux manières en même temps : a) via le dialogue et l'échange d'idées entre les membres de la société en participant à des réunions publiques, des débats, des procédures de participation et des consultations sur le terrain ;b) via des procédures de participation et le droit d'expression dans la politique régionale ou locale en matière de paysages ;4° sensibilisation : l'article 6A de la Convention précitée du 19 juillet 2000 stipule que les parties signataires s'engagent à sensibiliser la société civile, les organisations privées et les instances publiques à la valeur de paysages, à leur rôle et à leur évolution.Le projet est évalué quant aux actions sensibilisatrices prises. CHAPITRE 5. - Jury et secrétariat

Art. 11.§ 1er. Le jury comprend neuf personnes au maximum et se compose de : 1° un représentant de chaque région qui n'organise pas le prix ;2° un représentant de la Communauté flamande ;3° un représentant d'un organe consultatif relatif au patrimoine immobilier ;4° un représentant d'un organe consultatif relatif à l'aménagement du territoire ;5° un représentant d'un organe consultatif relatif à la nature ;6° un représentant d'une association professionnelle opérant dans les soins paysagers ;7° un représentant d'une association opérant dans les soins paysagers ;8° une personne choisie en raison de sa compétence relative au paysage. Les fonctionnaires qui font partie de l'agence qui assurent le secrétariat, ne peuvent pas être membre du jury.

Le secrétariat convoque le jury.

Le jury désigne un président.

Le jury examine les dossiers jugés recevables par le secrétariat. § 2. Le jury prend les décisions par consensus. Si un consensus paraît impossible, il est procédé au scrutin secret. Dans ce cas, la décision est prise à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Chaque membre du jury qui est associé à un projet participant s'abstient de participer à la décision relative à ce projet. § 3. Le jury désigne le gagnant et justifie le choix. Le gagnant est le candidat dont le projet répond le mieux aux critères décrits à l'article 10.

Le jury peut proposer d'attribuer une mention spéciale aux projets qui répondent d'une manière particulièrement remarquable à un des critères décrits à l'article 10.

Lorsque le jury estime le niveau de qualité insuffisant, il peut décider de manière motivée de ne pas sélectionner un gagnant et de ne pas octroyer de Prix du Paysage. § 4. Le président et les membres du jury ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement. Les frais de déplacement sont remboursés conformément aux articles VII 80 et VII 82 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Pour le calcul des indemnités de parcours, le domicile est considéré comme résidence administrative.

Art. 12.L'agence Patrimoine de Flandre assure le secrétariat.

Le secrétariat : 1° lance l'appel à participation ;2° contrôle la recevabilité des candidatures introduites et informe chaque candidat de la réception du dossier et de la décision motivée sur la recevabilité ;3° examine les dossiers et fait rapport au jury ;4° assure le secrétariat des réunions du jury ;5° établit le rapport du jury ;6° transmet les propositions du jury au Ministre chargé du patrimoine immobilier ;7° informe les candidats de la décision du Ministre ;8° informe le gagnant sur les modalités de la remise du prix ;9° transmet le dossier du gagnant au Conseil de l'Europe en tant que candidat pour le Prix du Paysage du Conseil de l'Europe. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 26 avril 2018.

Bruxelles, le 26 avril 2018.

Le Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS

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