publié le 24 octobre 2002
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignées des ouvrages de prise d'eau souterraine décrits ci-dessous :
25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignées des ouvrages de prise d'eau souterraine décrits ci-dessous :
Pour la consultation du tableau, voir image Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 mars 1995 et 19 juillet 2001, notamment les articles 10 à 14, 16, 18 à 23 et 27;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en date du 3 février 2000;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la C.I.B.E., 70, rue aux Laines, 1000 Bruxelles et la S.P.G.E. entré en vigueur au 1er juillet 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001, notamment les articles 4, § 1, et 8, § 2;
Vu la lettre recommandée à la poste du 24 décembre 2001 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la C.I.B.E., 70, rue aux Laines, 1000 Bruxelles, de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18°, de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dépêche ministérielle du 24 décembre 2001 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-L'Alleud le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Galerie de Lillois; Galerie Hayettes; Source Theys; Galerie Elborre; Galerie Petites Brunes; Galerie Sadin; Puits Paradis 4; Puits n° 1;Puits Saint Pierre; Puits Bourdon 3; Puits Bourdon 5; Puits Menil 5; Puits Menil 6; Puits Boucqueau; Puits n° 2; Galerie Usine;
Galerie Léonard; Galerie Nicaise; Galerie Scolasse et Puits Abeiche 1 sises sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud et Puits Abeiche 2 et Puits de Waterloo sises sur le territoire de la commune de Waterloo;
Vu la dépêche ministérielle du 24 décembre 2001 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Puits Abeiche 2 et Puits de Waterloo sises sur le territoire de la commune de Waterloo;
Vu la dépêche ministérielle du 24 décembre 2001 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Nivelles le projet de délimitation des zones de prévention de la prise d'eau souterraine dénommée Galerie de Lillois sise sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud;
Vu le procès-verbal du 12 février 2002 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 11 janvier 2002 au 11 février 2002 sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud, au cours de laquelle 18 observations écrites ont été reçues;
Vu le procès-verbal du 8 février 2002 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 7 janvier 2002 au 7 février 2002 sur le territoire de la commune de Nivelles, au cours de laquelle une observation écrite a été reçue;
Vu le procès-verbal du 19 février 2002 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 16 janvier 2002 au 18 février 2002 sur le territoire de la commune de Waterloo, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l'Alleud rendu en date du 27 février 2002;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Nivelles rendu en date du 5 mars 2002;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo rendu en date du 8 mars 2002;
Vu le rapport de l'administration sur les remarques relevées au terme des enquêtes publiques réalisées en vue de constituer les zones de prévention des prises d'eau souterraine, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - titulaire des autorisations de prise d'eau : C.I.B.E., rue aux Laines 70, 1000 Bruxelles; - ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B potabilisable décrits ci-dessus; - arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 mars 1995 et 19 juillet 2001; - arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001.
Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochées des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans n°s CBR 01/718.36, CBR 01/718.37, CBR 01/718.38, CBR 01/718.39, CBR 01/718.40, CBR 01/718.41, CBR 01/718.42, CBR 01/718.43, CBR 01/718.44, CBR 01/718.45, CBR 01/718.46 et CBR 01/718.47. Ces plans sont consultables à l'administration. Les zones de prévention rapprochées ont été délimitées sur base des distances forfaitaires. § 2. Les zones de prévention éloignées des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans n°s CBR 01/718.36, CBR 01/718.37, CBR 01/718.38, CBR 01/718.39, CBR 01/718.40, CBR 01/718.41, CBR 01/718.42, CBR 01/718.43, CBR 01/718.44, CBR 01/718.45, CBR 01/718.46 et CBR 01/718.47. Ces plans sont consultables à l'administration. Les zones de prévention éloignées ont été délimitées sur base des caractéristiques hydrogéologiques des sites de prise d'eau, en respectant au mieux les limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
La limite des zones de prévention peut être révisée si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.
Art. 3.§ 1er. Dans les zones de prévention rapprochées, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, § § 3 et 4, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchement des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans les zones de prévention éloignées, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchement des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date de mise en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test sera reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, §§ 3 et 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir devra être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1°, et 23, 1°.
Ces tests seront pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.Nonobstant les dispositions des articles 4, § 1, et 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les 4 ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Le titulaire des autorisations de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 6.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans les zones de prévention éloignées. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire des autorisations de prise d'eau; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur Belge.
Art. 8.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à la C.I.B.E.; - à l'administration communale de Braine-l'Alleud; - à l'administration communale de Waterloo; - à l'administration communale de Nivelles; - à la S.P.G.E.; - à la députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon; - au centre de Wavre de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Namur, le 25 septembre 2002.
M. FORET Pour la consultation du tableau, voir image