publié le 24 novembre 2011
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 février 2008 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l'Eau
25 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 février 2008 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l'Eau
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, notamment les articles R. 215 et suivants;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article R. 220 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 février 2007, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi, par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Considérant qu'il convient de vérifier de manière fiable les résultats des laboratoires chargés de mesurer les taux d'azote en vertu du chapitre IV du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 6, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si, pour trois contrôles réalisés conformément au § 1er, réalisés au cours de la même saison, les résultats obtenus par les deux autres laboratoires agréés ne diffèrent pas entre eux de plus de 20 pourcents et que leur moyenne diffère de plus de 25 pourcents des résultats du premier laboratoire, les résultats du laboratoire seront donc considérés comme contestables de sorte que l'agrément du laboratoire peut être retiré par le Ministre conformément à l'article 14 ou à l'article 16, § 2, selon le cas, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article R. 220 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 février 2007, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi, par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Les contrôles dont les résultats sont inférieurs au coefficient D visé à l'annexe II ne sont pas pris en compte parmi les trois contrôles visés à l'alinéa 1er.
Les résultats des analyses les plus favorables à l'agriculteur sont pris en compte par l'administration. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 octobre 2011.
Namur, le 25 octobre 2011.
Ph. HENRY