publié le 16 juillet 2012
Arrêté ministériel réglant des mesures d'aide spécifiques représentant une plus-value pour l'environnement agricole en exécution de l'article 2decies à 2duodecies inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
25 JUIN 2012. - Arrêté ministériel réglant des mesures d'aide spécifiques représentant une plus-value pour l'environnement agricole en exécution de l'article 2decies à 2duodecies inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 785/2011 de la Commission du 5 août 2011;
Vu le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) n° 1126/2011 de la Commission du 7 novembre 2011;
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 173/2011 de la Commission du 23 février 2011;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 2decies, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du XXX, et l'article 2undecies, § 5, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012;
Vu l'arrêté ministériel du 23 septembre 2010 réglant l'aide spécifique aux agriculteurs en vue de l'amélioration de la qualité des produits agricoles;
Vu l'arrêté ministériel du 23 septembre 2010 désignant les règles de qualité alimentaire agréées pour l'aide spécifique aux agriculteurs en vue de l'amélioration de la qualité des produits agricoles;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le groupe de travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale (GTP-CMI) du 19 janvier 2012;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 décembre 2011;
Vu l'avis n° 51.311/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.
Art. 2.En 2012 et 2013, l'enveloppe totale disponible pour l'aide spécifique, visée à l'article 2decies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005, s'élève à : 1° 4.000.000 euros par année calendaire pour l'aide spécifique pour les couverts végétaux; 2° 139.180 euros par année calendaire pour l'aide spécifique pour la préservation de la race Piétrain dans le secteur porcin.
Si, après l'application d'un des régimes d'aides conformément à l'article 2undecies ou 2duodecies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005, l'enveloppe maximale disponible, visée à l'alinéa premier, n'est pas épuisée, le montant restant peut être ajouté à l'autre enveloppe.
Art. 3.Pour l'aide spécifique pour les couverts végétaux, les couverts végétaux subventionnables et la quantité minimale de semences requises à cet effet par hectare, visés à l'article 2undecies, § 2, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005, sont repris en annexe jointe au présent arrêté.
L'agriculteur conserve les pièces justificatives de l'utilisation des semences pendant au moins quatre ans et peut les présenter lors d'un contrôle.
Art. 4.Les régimes suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 23 septembre 2010 réglant l'aide spécifique aux agriculteurs en vue de l'amélioration de la qualité des produits agricoles;2° l'arrêté ministériel du 23 septembre 2010 désignant les règles de qualité alimentaire agréées pour l'aide spécifique aux agriculteurs en vue de l'amélioration de la qualité des produits agricoles.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2012.
Bruxelles, le 25 juin 2012.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe. Liste des couverts végétaux subventionnables, tels que visés à l'article 3
culture
densité de semis
condition
favorable pour...
Trèfle d'Alexandrie
25 kg/ha
semences certifiées
cheptel apicole
Trèfle blanc ou violet
10 kg/ha
semences certifiées
cheptel apicole et faune
Autres trèfles
15 kg/ha
semences certifiées
cheptel apicole
Ray-grass d'Italie
30 kg/ha
semences certifiées
faune
Vesces
90 kg/ha
semences certifiées
cheptel apicole
ray-grass Westerwold
30 kg/ha
semences certifiées
faune
Ray-grass anglais
30 kg/ha
semences certifiées
faune
ray-grass hybride
30 kg/ha
semences certifiées
faune
Festulolium
30 kg/ha
semences certifiées
faune
seigle fourrager
100 kg/ha
semences certifiées ou de propre exploitation, nettoyées par un trieur à façon agréé
faune
avoine d'été
100 kg/ha
semences certifiées ou de propre exploitation, nettoyées par un trieur à façon agréé
faune
Avoine japonais
60 kg/ha
semences certifiées
faune
colza fourrager
8 kg/ha
semences certifiées
faune
radis oléifère
12 kg/ha
semences certifiées
cheptel apicole et faune
moutarde blanche
10 kg/ha
semences certifiées
cheptel apicole et faune
lupins
150 kg/ha
semences certifiées
cheptel apicole et faune
Phacelia
8 kg/ha
semences certifiées
cheptel apicole et faune
Tagètes
3 kg/ha
semences certifiées
colza odorant
20 kg/ha
semences certifiées
cheptel apicole
bourrache
10 kg/ha
semences certifiées
cheptel apicole
mélanges de couverts végétaux, > 50 % graminées
proportionnel
semences certifiées
faune
mélanges de couverts végétaux, > 50 % graminées
proportionnel
semences certifiées
faune
mélanges de couverts végétaux, > 50 % autres
proportionnel
semences certifiées
faune
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 juin 2012 réglant des mesures d'aide spécifiques représentant une plus-value pour l'environnement agricole en exécution de l'article 2decies à 2duodecies inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.
Bruxelles, le 25 juin 2012.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS