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Arrêté Ministériel du 25 juin 2012
publié le 16 juillet 2012

Arrêté ministériel établissant les règles en prévention de l'embroussaillement de pâturages par des végétations indésirables, en exécution de l'article 11, 4°, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité

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autorite flamande
numac
2012203863
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16/07/2012
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25/06/2012
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


25 JUIN 2012. - Arrêté ministériel établissant les règles en prévention de l'embroussaillement de pâturages par des végétations indésirables, en exécution de l'article 11, 4°, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, modifié dernièrement par le règlement d'exécution (UE) n° 785/2011 de la Commission du 5 août 2011;

Vu le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié dernièrement par le Règlement d'exécution (UE) n° 1126/2011 de la Commission du 7 novembre 2011;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, modifié dernièrement par le règlement d'exécution (UE) n° 1368/2011 de la Commission du 21 décembre 2011;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 11, 4°, premier alinéa, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le groupe de travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale (GTP-CMI) du 19 avril 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 avril 2012;

Vu l'avis n° 51.354/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.Pour prévenir l'embroussaillement de pâturages par des végétations indésirables, il importe de prévenir la floraison, la formation de semences et l'autoensemencement de chardons des champs (Cirsium avense).

Sur les pâturages au sein de zones spéciales de conservation telles que visées à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ceci ne peut être effectué que par le fauchage localisé ou l'application d'une autre modalité de gestion appropriée.

Sur les pâturages permanents historiques tels que visés à l'article 2, 5° du décret précité en dehors des zones spéciales de conservation visées à l'article 2, 43° du décret précité, ceci ne peut être réalisé que moyennant une lutte localisée, le fauchage ou une autre modalité de gestion.

Art. 2.Il n'a pas été satisfait à la norme visée à l'article 1er, premier alinéa, si des broussailles de chardons des champs sont constatées sur les pâturages. On entend par "broussaille de chardons des champs" une superficie d'un seul tenant d'au moins 10 m2, couverte de chardons des champs en floraison, en semence ou autoensemencés.

Bruxelles, le 25 juin 2012.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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