publié le 28 juin 2007
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
25 JUIN 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifiés par des arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006 et le 1er septembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 2007;
Vu le Règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 établissant des mesures de restauration de certaines ressources de cabillauds;
Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne;
Vu le Règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc;
Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans la Manche occidentale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2007 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant que des limitations de captures doivent être définies qui sont d'application pour tous les navires de pêche ou encore pour les navires qui ressortent d'un système de gestion collectif ou d'une attribution individuelle de quota;
Considérant que le 30 juin 2007 va terminer la première période de 6 mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 octobre 2007;
Considérant que dans le cadre du plan de restauration du cabillaud il convient de définir les modalités en ce qui concerne le nombre maximum de jours de mer à prester par navire dans les zones protégées;
Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de Gascogne 2007", sont autoriser d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b;
Considérant que le transfert de jours de mer au niveau navire est interdit, on peut attribuer quelques jours de compensation aux bateaux de pêche, qui utilisent un seul type engin de pêche, le chalut à perche;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements, de plies VIIf,g et de soles VIIe, peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée;
Considérant que le nombre de bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2007" est limité, il est possible d'élever les quantités attribuées afin d'offrir plus de flexibilité à la pêche à la sole en Golfe de Gascogne, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 9, § 4, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, le nombre "8" est remplacé par le nombre "13".
Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er juillet 2007 : 1° dans le § 1er le nombre "401" est remplacé par le nombre "415"; 2° le § 2 est complété par les alinéas suivantes : « Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 969 tonnes pour la période du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2007 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). » 3° dans le § 4 le nombre "4500" est remplacé par le nombre "6000"; 4° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 octobre 2007 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 3.000 kg majorée d'une quantité égale à 19 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »
Art. 3.L'article 14, § 4, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 octobre 2007 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 75 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre "60" est remplacé par le nombre "69";2° dans le § 2 le nombre "439" est remplacé par le nombre "506"; 3° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 octobre 2007 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »
Art. 5.L'article 16, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 octobre 2007 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »
Art. 6.Dans l'article 18, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 le nombre "15" est remplacé par le nombre "20".
Art. 7.Dans l'article 19, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 le nombre "60" est remplacé par le nombre "20" à partir du 1er juillet 2007.
Art. 8.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er juillet 2007 : 1° dans le § 3 le nombre "60" est remplacé par le nombre "120";2° dans le § 4 le nombre "120" est remplacé par le nombre "240".
Art. 9.L'article 24, § 2, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa précédent, le nombre de jours échangés en 2006 est calculé pour le bateau de pêche concerné, comme jours de navigation effectifs 2006. »
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2008.
Bruxelles, le 19 juin 2007.
Y. LETERME