publié le 02 mars 2023
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 31 sur la ligne ferroviaire n° 52, Anvers - Puurs, situé à Puurs, à la hauteur de la borne kilométrique 30.699
25 JANVIER 2023. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 31 sur la ligne ferroviaire n° 52, Anvers - Puurs, situé à Puurs, à la hauteur de la borne kilométrique 30.699
Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;
Considérant l'arrêté ministériel n° A/03253/52/31 du 1er juillet 2014;
Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau n° 31 sur la ligne ferroviaire n° 52, Anvers - Puurs, situé à Puurs, à la hauteur de la borne kilométrique 30.699, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : a) un signal routier A45 de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées;et b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : a) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;b) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;c) un signal routier A45 de part et d'autre et à gauche du passage à niveau;d) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;e) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/03253/52/31 du 1 juillet 2014 est abrogé.
Bruxelles, le 25 janvier 2023.
G. GILKINET