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Arrêté Ministériel du 25 janvier 2021
publié le 27 janvier 2021

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer

source
autorite flamande
numac
2021040174
pub.
27/01/2021
prom.
25/01/2021
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eli/arrete/2021/01/25/2021040174/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


25 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer


Bases légaux Le présent arrêté est basé sur : - Le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - Le Règlement (UE) N° 2021/ du Conseil du janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union; - Le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ; - Le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ; - Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que ce décret ministériel doit entrer en vigueur le 1er février 2021 et comprend un certain nombre de corrections et modifications par rapport à l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : Lors de sa séance du 5 janvier 2021, la commission des quotas a récapitulé et discuté la circulaire aux armateurs (qui était basée sur l'arrêté du 24 décembre 2020). Cela a révélé un certain nombre d'incertitudes à clarifier, ainsi qu'un certain nombre de corrections.

Le présent arrêté ministériel assure que les corrections et modifications nécessaires sont consolidées de façon juridique.

Des informations supplémentaires sont fournies concernant la participation à des voyages scientifiques à la Mer d'Irlande et la soumission d'une demande afin d'obtenir une licence de pêche pour des navires du PSF dans le Canal de Bristol (zones-C.I.E.M. VIIf, g).

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture arrête :

Article 1er.Dans l'article 5, 4° de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer, les mots « 31 janvier 2021 » sont remplacés par les mots « 31 mars 2021 ».

Art. 2.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier paragraphe, premier alinéa, les mots « 8 tonnes » sont remplacés par les mots « 17 tonnes »;2° au premier paragraphe, deuxième alinéa, les mots « 243 tonnes » sont remplacés par les mots « 234 tonnes »;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit aux navires de pêche du PSF d'être présents dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g.

Par dérogation au premier alinéa, seules les navires de pêche du PSF qui sont repris sur la liste "Autorisation de pêche Canal de Bristol PSF 2021" sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g et ce à partir du 1er février 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste, visée au deuxième alinéa, des propriétaires de navires de pêche sont obligés de soumettre une demande à l'entité compétente par lettre recommandé ou e-mail avant le 21 janvier 2021.

Sous réserve d'une révision par l'entité compétente, la quantité minimale attribuée pour sole VIIf, g pour la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2021 inclus, est de 4000 kg par navire repris sur la liste, visée au deuxième alinéa.

En cas de dépassement des quantités de sole, visées au quatrième alinéa, les quantités de sole excédentaires de ce navire de pêche sont déduites en double de la quantité de sole attribuée au navire de pêche pour 2022.

Si le quota total de 68 tonnes est dépassé en raison du nombre d'enregistrements, l'entité compétente procède à un tirage au sort.

Lors de l'organisation du tirage au sort, la priorité sera accordée aux navires du PSF qui peuvent démontrer qu'ils ont pêché dans les zones-C.I.E.M VIIf, g dans la période 2017-2019.

L'obtention d'une `licence de pêche du canal de Bristol' implique l'engagement de l'armateur et du capitaine à pêcher le quota attribué, sauf en cas de force majeure.

Si au moins 80 % du quota attribué n'est pas pêché, le quota non capturé sera déduit du quota de sole du navire concerné. La déduction s'applique dans la même année ou dans l'année suivante.

Le navire concerné sera, s'il n'a pas pêché le quota, sauf en cas de force majeure, exclu de la possibilité de demander une licence de pêche spécifique pour une période de 3 ans. ».

Art. 3.Dans l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Les quantités précitées sont augmentées de 300 kg supplémentaires par jour de navigation à partir du 1er janvier 2021, si le navire concerné utilise pendant toute la durée de sa sortie de pêche des filets d'un maillage supérieur à 100 mm pour la pêche au chalut à panneaux (TR1) ou supérieur à 120 mm pour la pêche au chalut à perche (BT1). A partir du 1er février 2021, ces navires retomberont à 100 kg par jour de navigation.".

Art. 4.L'article 24, paragraphe 3 du même arrêté, est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, les mots « 50 kg » sont remplacés par les mots « 350 kg »;2° au deuxième alinéa, les mots « 100 kg » sont remplacés par les mots « 700 kg ».

Art. 5.L'article 25 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au paragraphe 11, premier alinéa, les mots « 100 kg » sont remplacés par les mots « 200 kg » ;2° le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit : « § 12.Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VII, VIII que les captures d'églefin réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VII, VIII que les captures d'églefin réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2021.

Bruxelles, le 25 janvier 2021.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, du Travail, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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