publié le 16 mars 2021
Arrêté ministériel de mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 encadrant la commercialisation et la détention des reptiles
25 FEVRIER 2021. - Arrêté ministériel de mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 encadrant la commercialisation et la détention des reptiles
La Ministre du Bien-être animal, Vu le Code wallon du Bien-être des animaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 encadrant la commercialisation et la détention des reptiles, les articles 2, § 3, 3, § 2, 4, § 1er, 6, § 3 et 7;
Vu l'avis de l'Autorité de la Protection des Données, donné le 15 octobre 2020;
Vu l'avis 68.731/14 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.§ 1er. En application de l'article 2, § 3,de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 encadrant la commercialisation et la détention des reptiles, ci-après dénommé « l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 », toute personne qui détient un reptile d'une espèce de l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, s'enregistre auprès du Service en transmettant le formulaire repris à l'annexe 1 complété, signé et accompagné de l'attestation vétérinaire ainsi que de la preuve de participation à un programme collectif d'élevage et de sauvegarde de l'espèce.
L'envoi du formulaire de demande d'enregistrement et de ses annexes se fait par voie postale ou par voie électronique aux adresses renseignées dans la section « animaux exotiques » sur le portail du bien-être animal. § 2. Toute modification des données d'enregistrement sont communiquées au Service par voie postale ou par voie électronique aux adresses renseignées dans la section « animaux exotiques » sur le portail du bien-être animal au plus tard dans le mois qui suit la modification.
La mort de l'animal fait partie des modifications des données d'enregistrement. § 3. Les organisations gérant les programmes collectifs d'élevage et de sauvegarde des espèces désignées se trouvent en annexe 2.
Art. 2.En application de l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, le modèle de registre correspond à celui de l'annexe 3.
Art. 3.En application de l'article 4, § 1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, le modèle du dossier de demande d'agrément correspond à celui de l'annexe 4.
Art. 4.En application de l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, le modèle du dossier de demande motivé correspond à celui de l'annexe 5.
Art. 5.§ 1er. En application de l'article 7, § 1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, tout particulier spécialisé ou tout éleveur agricole qui, avant la date d'entrée en vigueur du susnommé arrêté, détient un reptile vivant n'appartenant pas à la liste, s'enregistre auprès du Service en transmettant le formulaire repris à l'annexe 6 complété, signé et accompagné de l'attestation vétérinaire requise.
L'envoi du formulaire de demande d'enregistrement et de ses annexes se fait par voie postale ou par voie électronique aux adresses renseignées dans la section « animaux exotiques » sur le portail du bien-être animal. § 2. En application de l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, tout particulier spécialisé ou tout éleveur agricole qui, avant la date d'entrée en vigueur du susnommé arrêté, détient un reptile appartenant à l'annexe 2 ou 3 du susnommé arrêté, s'enregistre auprès du Service en transmettant le formulaire repris à l'annexe 7 complété, signé et accompagné de l'attestation vétérinaire requise et le cas échéant de la preuve de participation à un programme collectif d'élevage et de sauvegarde de l'espèce.
L'envoi du formulaire de demande d'enregistrement et de ses annexes se fait par voie postale ou par voie électronique aux adresses renseignées dans la section « animaux exotiques » sur le portail du bien-être animal. § 3. Toute modification des données d'enregistrement sont communiquées au Service par voie postale ou par voie électronique aux adresses renseignées dans la section « animaux exotiques » sur le portail du bien-être animal au plus tard dans le mois qui suit la modification.
La mort de l'animal fait partie des modifications des données d'enregistrement.
Art. 6.Le Service est responsable du traitement des données à caractère personnel récoltées aux annexes 1, 4, 6 et 7.
Les données récoltées via de l'annexe 5 sont conservées par le Service pour une durée maximale de 5 ans après le décès de l'animal.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Namur, le 25 février 2021.
C. TELLIER
Pour la consultation du tableau, voir image