publié le 14 avril 2021
Arrêté ministériel concernant l'appel pour 2021 à l'introduction de demandes d'aide, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
25 FEVRIER 2021. - Arrêté ministériel concernant l'appel pour 2021 à l'introduction de demandes d'aide, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture
Fondement juridique Le présent arrêté est basé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 9, alinéa 1er, 1° et 4°, et alinéa 2 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture, l'article 7 et l'article 9, alinéa 3.
Exigences formelles - L'Inspection des Finances a donné son avis le 18 décembre 2020 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 68.661/1 le 10 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE:
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du 24 avril 2015: l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture.
Art. 2.Le budget, visé à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est fixé à 3.528.000 euros (trois millions cinq cent vingt-huit mille euros) pour l'appel 2021. Le montant susmentionné est financé à 50% par le Fonds européen agricole pour le développement rural en exécution du programme de développement rural pour la Flandre et à 50% par des ressources flamandes.
Art. 3.La période de soumission des demandes d'aide, visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, s'étend du 15 mars 2021 au 30 avril 2021. Conformément à l'article 8 de l'arrêté précité, les demandes d'aide sont introduites par le biais du guichet électronique.
Art. 4.En exécution de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, le demandeur fournit les informations suivantes via le guichet électronique : 1° une description du contexte et du problème ou du défi ;2° une description de l'objectif de l'innovation ;3° les informations sur l'innovation technologique, le processus et, le cas échéant, le produit envisagé ;4° un plan d'approche ;5° les informations concernant le demandeur et les partenaires du projet ;6° une description de la contribution du projet à la durabilité économique de l'entreprise ou du secteur ;7° une description de la contribution du projet à la durabilité écologique de l'entreprise ou du secteur ;8° une description de la contribution du projet à la durabilité sociale de l'entreprise ou du secteur ;9° le cas échéant, une description de la contribution du projet ou des résultats possibles à la coopération au sein de, ou au-delà de la chaîne ;10° le cas échéant, une description du lien du projet avec le partenariat européen pour l'innovation (PEI) - groupes opérationnels ou projets de démonstration ;11° une estimation détaillée des coûts du projet, ventilés selon les rubriques visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité.Cette estimation est étayée par des offres, des devis ou des estimations de fournisseurs externes. S'il n'est pas possible de produire ces documents à l'appui, une motivation doit être incluse dans la demande.
Art. 5.La période dans laquelle les dépenses sont faites, visée à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 24 avril 2015, dure trois ans à compter de la date de notification de la sélection du projet.
Art. 6.L'accent de l'investissement, visé à l'article 7, alinéa 2, 1° de l'arrêté du 24 avril 2015, est mis sur la reprise économique pour atténuer les conséquences de la crise corona.
Un montant de 2.000.000 euros, provenant du budget disponible visé à l'article 2, est affecté aux projets dans le cadre de la reprise économique pour atténuer les conséquences de la crise corona, si les candidatures suffisantes atteignent le score minimum.
Le reste du budget disponible, visé à l'article 2, est disponible pour les projets en dehors de l'accent de l'investissement indiqué au premier paragraphe, ainsi que pour les projets relevant de l'accent de l'investissement indiqué dans le premier paragraphe.
Art. 7.La subvention maximale par demande, visée à l'article 7, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est de 200.000 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention maximale par demande, visée à l'article 7, alinéa 2, 2° de l'arrêté précité, est de 300.000 euros si la demande est introduite par un candidat bénéficiaire tel que visé à l'article 6, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité.
Les dépenses d'investissement minimales par demande, visées à l'article 7, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité, s'élèvent à 25.000 euros.
Art. 8.Les dépenses visées à l'article 4, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 24 avril 2015, comprennent au maximum 20% des dépenses totales, visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité.
Art. 9.Le demandeur joint à sa demande de paiement, visée à l'article 10, de l'arrêté du 24 avril 2015, les documents suivants: 1° une comptabilité et une administration de projet distinctes, tenues à jour pendant toute la durée du projet ;2° une déclaration par laquelle le demandeur accepte sur simple demande de l'entité compétente d'apporter sa collaboration à des études d'évaluation ;3° un rapport final présentant les résultats du projet. La demande de paiement, visée à l'article 10 de l'arrêté du 24 avril 2015, est introduite via le guichet électronique.
La demande de paiement, visée à l'article 10 de l'arrêté précité, doit être introduite dans un délai de trois ans à compter de la notification de la sélection du projet.
Art. 10.Le collège d'évaluation, visé à l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté du 24 avril 2015, est composé par le chef de l'entité compétente et comprend des experts du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande.
Le collège d'évaluation attribue des notes pour les différents critères de sélection et fixe un score minimal. Seuls les projets qui obtiennent le score minimal sont éligibles à l'aide.
Bruxelles, le 25 février 2021.
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, du Travail, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS