publié le 22 mai 2025
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2023 portant reconnaissance et définition des modalités et conditions d'installation, de vérification, d'entretien et d'utilisation des différentes méthodes de classement des carcasses de porcs abattus
25 AVRIL 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2023 portant reconnaissance et définition des modalités et conditions d'installation, de vérification, d'entretien et d'utilisation des différentes méthodes de classement des carcasses de porcs abattus
Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019, et modifié par le décret du 29 mars 2024, 2°, a) et b), et 8° ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, article 60/1 et 63/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2019.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 21 novembre 2024 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.543/3 le 2 avril 2025.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus ; - l'arrêté ministériel du 23 décembre 2015 portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus ; - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ; - le règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants ; - le règlement d'exécution (UE) 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché de certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants.
LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2023 portant reconnaissance et définition des modalités et conditions d'installation, de vérification, d'entretien et d'utilisation des différentes méthodes de classement des carcasses de porcs abattus, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, le membre de phrase « (réglette) » est abrogé ;2° au point 8°, dans la version néerlandaise, le mot « CBS » est remplacé par le mot « CSB ».
Art. 2.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Description, méthode d'estimation, mode d'emploi et entretien des appareils de classement et stockage des données ».
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage fourni par le fabricant. Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande.
Le résultat du test, la date, l'heure et l'identification de la personne chargée de la vérification doivent être conservés dans un fichier.
Les personnes de l'établissement qui procèdent à la vérification visée à l'alinéa 1er, ont été formées par l'établissement à cet effet.
Dans le système d'autocontrôle visé à l'article 73/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les données suivantes sont décrites : 1° le prénom et le nom des personnes visées à l'alinéa 2 ;2° l'identification des personnes visées à l'alinéa 2 ;3° les responsabilités des personnes visées à l'alinéa 2 ;4° la méthode d'exécution de la vérification. Une vérification n'est pas valable si les valeurs des tests excèdent l'écart toléré de 0,5 millimètre d'épaisseur de graisse ou de 0,5 millimètre d'épaisseur de viande.
En cas de vérification non valable au début de la journée d'abattage, l'établissement effectue à nouveau la procédure au cours de la journée d'abattage. Si, même à la fin de ce jour d'abattage, une vérification correcte ne peut toujours pas être obtenue, l'établissement prend contact avec le fabricant pour déterminer la cause de la non-validité de la vérification et les mesures nécessaires sont prises pour qu'une vérification valide soit réalisée le jour d'abattage suivant.
L'établissement est responsable de l'intégrité du cube de testage visé à l'alinéa 1er. Le cube de testage est manipulé et stocké de manière à ne pas être endommagé. Si des dommages ont une incidence sur les performances et les résultats de la vérification, l'établissement fournit un nouveau cube de testage par l'intermédiaire du fabricant. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «
Art. 6/1.En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, le pourcentage de mesures non complétées ou mal agrégées de la méthode de classement agréée visée à l'article 2 du présent arrêté, aboutissant à une mesure de référence, est inférieur à 2 % sur une base journalière, à l'exclusion des carcasses de porcs qui sont rejetées post mortem à la demande expresse d'un vétérinaire employé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et qui ne peuvent plus être en contact avec l'appareil de classement. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/2, rédigé comme suit : «
Art. 6/2.Avant la mise en service, l'établissement rédige un manuel technique de la méthode de classement contenant l'ensemble des éléments suivants : 1° la date à laquelle le manuel technique a été rédigé, y compris son numéro de version ;2° le numéro de série de l'appareil de classement ;3° le numéro de série de la sonde de l'appareil de classement ;4° la version du logiciel du programme servant à déterminer la teneur en viande maigre ;5° la version du logiciel du programme de vérification ;6° la description du cube de testage utilisé pour effectuer la vérification ;7° le numéro de série du cube de testage ;8° le manuel d'utilisation de l'appareil de classement et la consultation des données visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus. Le manuel technique visé à l'alinéa 1er, fait partie de la description détaillée, visée à l'article 73/1, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, et du système d'autocontrôle de l'établissement.
L'établissement soumet préalablement par écrit ou par voie électronique toute modification de la méthode de classement, y compris une analyse d'impact, à l'autorité compétente pour approbation. La modification peut être mise en oeuvre et le manuel technique visé à l'alinéa 1er, mis à jour uniquement après que l'établissement a reçu l'approbation de l'autorité compétente. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/3, rédigé comme suit : «
Art. 6/3.Conformément à l'article 63/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, un contrat d'entretien est conclu avec le fabricant. Ce contrat contient tous les éléments suivants : 1° un contrôle annuel minimum de l'appareil de classement et du cube de testage, avec délivrance d'un certificat de conformité ;2° les pièces de rechange essentielles ;3° l'assistance en cas de pannes et de perturbations. Pour tout entretien supplémentaire et toute intervention, sur place ou à distance, le fabricant établit un certificat. L'établissement fournit cette attestation à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de l'intervention.
Le certificat contient toutes les données suivantes : 1° la raison et la description des tâches effectuées, y compris les mesures réalisées accompagnées des valeurs limites correspondantes ;2° une déclaration selon laquelle l'appareil de classement est toujours conforme au manuel technique visé à l'article 6/2 du présent arrêté ;3° une déclaration selon laquelle l'appareil de classement et le cube de testage fonctionnent correctement.».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/4, rédigé comme suit : «
Art. 6/4.En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les erreurs et les alarmes sont enregistrées de manière à pouvoir être présentées à la demande de l'autorité compétente au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage de l'animal. ».
Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage fourni par le fabricant. Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande.
Le résultat du test, la date, l'heure et l'identification de la personne chargée de la vérification doivent être conservés dans un fichier.
Les personnes de l'établissement qui procèdent à la vérification visée à l'alinéa 1er, ont été formées par l'établissement à cet effet.
Les données suivantes sont décrites dans le système d'autocontrôle visé à l'article 73/1 du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus : 1° le prénom et le nom des personnes visées à l'alinéa 2 ;2° l'identification des personnes visées à l'alinéa 2 ;3° les responsabilités des personnes visées à l'alinéa 2 ;4° la méthode de vérification. Une vérification n'est pas valable si les valeurs des tests excèdent l'écart toléré de 0,5 millimètre d'épaisseur de graisse ou de 0,5 millimètre d'épaisseur de viande.
En cas de vérification non valable au début de la journée d'abattage, l'établissement effectue à nouveau la procédure au cours de la journée d'abattage. Si, même au début du jour d'abattage suivant, une vérification correcte ne peut toujours pas être effectuée, l'établissement prend contact avec le fabricant pour déterminer la cause de la non-validité de la vérification et les mesures nécessaires sont prises pour qu'une vérification valide soit réalisée le jour d'abattage suivant.
L'établissement est responsable de l'intégrité du cube de testage visé à l'alinéa 1er. Le cube de testage est manipulé et stocké de manière à ne pas être endommagé. Si les dommages ont une incidence sur les performances et les résultats de la vérification, l'établissement fournit un nouveau cube de testage par l'intermédiaire du fabricant. ».
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «
Art. 11/1.« En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, le pourcentage de mesures non complétées ou mal agrégées de la méthode de classement agréée visée à l'article 7 du présent arrêté, aboutissant à une mesure de référence, est inférieur à 2 % sur une base journalière, à l'exclusion des carcasses de porcs qui sont rejetées post mortem à la demande expresse d'un vétérinaire employé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et qui ne peuvent plus être en contact avec l'appareil de classement. ».
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/2, rédigé comme suit : «
Art. 11/2.Avant la mise en service, l'établissement rédige un manuel technique de la méthode de classement contenant l'ensemble des éléments suivants : 1° la date à laquelle le manuel technique a été rédigé, y compris son numéro de version ;2° le numéro de série de l'appareil de classement ;3° le numéro de série de la sonde de l'appareil de classement ;4° la version du logiciel du programme servant à déterminer la teneur en viande maigre ;5° la version du logiciel du programme de vérification ;6° la description du cube de testage utilisé pour effectuer la vérification ;7° le numéro de série du cube de testage ;8° le manuel d'utilisation de l'appareil de classement et la consultation des données visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus. Le manuel technique visé à l'alinéa 1er, fait partie de la description détaillée, visée à l'article 73/1, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, et du système d'autocontrôle de l'établissement.
L'établissement soumet préalablement par écrit ou par voie électronique toute modification de la méthode de classement, y compris une analyse d'impact, à l'autorité compétente pour approbation. La modification peut être mise en oeuvre et le manuel technique visé à l'alinéa 1er, mis à jour uniquement après que l'établissement a reçu l'approbation de l'autorité compétente. ».
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/3, rédigé comme suit : «
Art. 11/3.Conformément à l'article 63/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, un contrat d'entretien est conclu avec le fabricant. Ce contrat contient tous les éléments suivants : 1° un contrôle annuel minimum de l'appareil de classement et du cube de testage, avec délivrance d'un certificat de conformité ;2° les pièces de rechange essentielles ;3° l'assistance en cas de pannes et de perturbations. Pour tout entretien supplémentaire et toute intervention, sur place ou à distance, le fabricant établit un certificat. L'établissement fournit ce certificat à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de l'intervention.
Le certificat contient toutes les données suivantes : 1° la raison et la description des tâches effectuées, y compris les mesures réalisées accompagnées des valeurs limites correspondantes ;2° une déclaration selon laquelle l'appareil de classement est toujours conforme au manuel technique visé à l'article 11/2 du présent arrêté ;3° une déclaration selon laquelle l'appareil de classement et le cube de testage fonctionnent correctement.».
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/4, rédigé comme suit : «
Art. 11/4.En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les erreurs et les alarmes sont enregistrées de manière à pouvoir être présentées à la demande de l'autorité compétente au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage de l'animal. ».
Art. 13.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage fourni par le fabricant. Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande.
Le résultat du test, la date, l'heure et l'identification de la personne chargée de la vérification doivent être conservés dans un fichier.
Les personnes de l'établissement qui procèdent à la vérification visée à l'alinéa 1er, ont été formées par l'établissement à cet effet.
Dans le système d'autocontrôle visé à l'article 73/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les données suivantes sont décrites : 1° le prénom et le nom des personnes visées à l'alinéa 2 ;2° l'identification des personnes visées à l'alinéa 2 ;3° les responsabilités des personnes visées à l'alinéa 2 ;4° la méthode d'exécution de la vérification. Une vérification n'est pas valable si les valeurs des tests excèdent l'écart toléré de 0,5 millimètre d'épaisseur de graisse ou de 0,5 millimètre d'épaisseur de viande.
En cas de vérification non valable au début de la journée d'abattage, l'établissement effectue à nouveau la procédure au cours de la journée d'abattage. Si, même au début du jour d'abattage suivant, une vérification correcte ne peut toujours pas être effectuée, l'établissement prend contact avec le fabricant pour déterminer la cause de la non-validité de la vérification et les mesures nécessaires sont prises pour qu'une vérification valide soit réalisée le jour d'abattage suivant.
L'établissement est responsable de l'intégrité du cube de testage visé à l'alinéa 1er. Le cube de testage est manipulé et stocké de manière à ne pas être endommagé. Si des dommages ont une incidence sur les performances et les résultats de la vérification, l'établissement fournit un nouveau cube de testage par l'intermédiaire du fabricant. ».
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit : «
Art. 16/1.En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, le pourcentage de mesures non complétées ou mal agrégées de la méthode de classement agréée visée à l'article 12 du présent arrêté, aboutissant à une mesure de référence, est inférieur à 2 % sur une base journalière, à l'exclusion des carcasses de porcs qui sont rejetées post mortem à la demande expresse d'un vétérinaire employé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et qui ne peuvent plus être en contact avec l'appareil de classement. ».
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/2, rédigé comme suit : «
Art. 16/2.Avant la mise en service, l'établissement rédige un manuel technique de la méthode de classement contenant l'ensemble des éléments suivants : 1° la date à laquelle le manuel technique a été rédigé, y compris son numéro de version ;2° le numéro de série de l'appareil de classement ;3° la version du logiciel du programme servant à déterminer la teneur en viande maigre ;4° la version du logiciel du programme de vérification ;5° la description du cube de testage utilisé pour effectuer la vérification ;6° le numéro de série du cube de testage ;7° le manuel d'utilisation de l'appareil de classement et la consultation des données visées à l'article 6/4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus. Le manuel technique visé à l'alinéa 1er, fait partie de la description détaillée, visée à l'article 73/1, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, et du système d'autocontrôle de l'établissement.
L'établissement soumet préalablement par écrit ou par voie électronique toute modification de la méthode de classement, y compris une analyse d'impact, à l'autorité compétente pour approbation. La modification peut être mise en oeuvre et le manuel technique visé à l'alinéa 1er, mis à jour uniquement après que l'établissement a reçu l'approbation de l'autorité compétente. ».
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/3, rédigé comme suit : «
Art. 16/3.Conformément à l'article 63/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, un contrat d'entretien est conclu avec le fabricant. Ce contrat contient tous les éléments suivants : 1° un contrôle annuel minimum de l'appareil de classement et du cube de testage, avec délivrance d'un certificat de conformité ;2° les pièces de rechange essentielles ;3° l'assistance en cas de pannes et de perturbations. Pour tout entretien supplémentaire et toute intervention, sur place ou à distance, le fabricant établit un certificat. L'établissement fournit ce certificat à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de l'intervention.
Le certificat contient toutes les données suivantes : 1° la raison et la description des tâches effectuées, y compris les mesures réalisées accompagnées des valeurs limites correspondantes ;2° une déclaration selon laquelle l'appareil de classement est toujours conforme au manuel technique visé à l'article 16/2 du présent arrêté ;3° une déclaration selon laquelle l'appareil de classement et le cube de testage fonctionnent correctement.».
Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/4, rédigé comme suit : «
Art. 16/4.En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les erreurs et les alarmes sont enregistrées de manière à pouvoir être présentées à la demande de l'autorité compétente au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage de l'animal.
Art. 18.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.Au début de chaque journée d'abattage, l'appareil doit être contrôlé au moyen de la mire fournie par le fabricant. La partie blanche (10 millimètres) représente l'épaisseur de lard, la partie noire (90 millimètres) l'épaisseur de viande.
Le résultat du test, la date, l'heure et l'identification de la personne chargée de la vérification doivent être conservés dans un fichier.
Les personnes de l'établissement qui procèdent à la vérification visée à l'alinéa 1er, ont été formées par l'établissement à cet effet.
Dans le système d'autocontrôle visé à l'article 73/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les données suivantes sont décrites : 1° le prénom et le nom des personnes visées à l'alinéa 2 ;2° l'identification des personnes visées à l'alinéa 2 ;3° les responsabilités des personnes visées à l'alinéa 2 ;4° la méthode d'exécution de la vérification. En cas de vérification non valable au début de la journée d'abattage, l'établissement effectue à nouveau la procédure au cours de la journée d'abattage. Si nécessaire, l'établissement prend contact avec le fabricant pour déterminer la cause de la non-validité de la vérification et les mesures nécessaires sont prises pour qu'une vérification valide soit réalisée le jour d'abattage suivant.
L'établissement est responsable de l'intégrité de la mire visée à l'alinéa 1er. La mire doit être manipulée et stockée de manière à ne pas être endommagée. Si des dommages ont une incidence sur les performances et les résultats de la vérification, l'établissement fournit une nouvelle mire par l'intermédiaire du fabricant. ».
Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : «
Art. 21/1.En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, le pourcentage de mesures non complétées ou mal agrégées de la méthode de classement agréée visée à l'article 17 du présent arrêté, aboutissant à une mesure de référence, est inférieur à 2 % sur une base journalière, à l'exclusion des carcasses de porcs qui sont rejetées post mortem à la demande expresse d'un vétérinaire employé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et qui ne peuvent plus être en contact avec l'appareil de classement. ».
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit : «
Art. 21/2.Avant la mise en service, l'établissement rédige un manuel technique de la méthode de classement contenant l'ensemble des éléments suivants : 1° la date à laquelle le manuel technique a été rédigé, y compris son numéro de version ;2° le numéro de série de l'appareil de classement ;3° la version du logiciel du programme servant à déterminer la teneur en viande maigre ;4° la version du logiciel du programme de vérification ;5° la description de la mire utilisée pour effectuer la vérification ;6° le manuel d'utilisation de l'appareil de classement et la consultation des données visées à l'article 6/4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus. Le manuel technique visé à l'alinéa 1er, fait partie de la description détaillée, visée à l'article 73/1, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, et du système d'autocontrôle de l'établissement.
L'établissement soumet préalablement par écrit ou par voie électronique toute modification de la méthode de classement, y compris une analyse d'impact, à l'autorité compétente pour approbation. La modification peut être mise en oeuvre et le manuel technique visé à l'alinéa 1er, mis à jour uniquement après que l'établissement a reçu l'approbation de l'autorité compétente. ».
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/3, rédigé comme suit : «
Art. 21/3.Conformément à l'article 63/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, un contrat d'entretien est conclu avec le fabricant. Ce contrat contient tous les éléments suivants : 1° un contrôle annuel minimum de l'appareil de classement et de la mire, avec délivrance d'un certificat de conformité ;2° les pièces de rechange essentielles ;3° l'assistance en cas de pannes et de perturbations. Pour tout entretien supplémentaire et toute intervention, sur place ou à distance, le fabricant établit un certificat. L'établissement fournit ce certificat à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de l'intervention.
Le certificat contient toutes les données suivantes : 1° la raison et la description des tâches effectuées, y compris les mesures réalisées accompagnées des valeurs limites correspondantes ;2° une déclaration selon laquelle l'appareil de classement est toujours conforme au manuel technique visé à l'article 21/2 du présent arrêté ;3° une déclaration selon laquelle l'appareil de classement et la mire fonctionnent correctement.».
Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/4, rédigé comme suit : «
Art. 21/4.En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les erreurs et les alarmes sont enregistrées de manière à pouvoir être présentées à la demande de l'autorité compétente au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage de l'animal. ».
Art. 23.Dans le chapitre 2 du même arrêté, dans l'intitulé de la section 5, le membre de phrase « (réglette) » est abrogé.
Art. 24.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « à l'aide d'une réglette » sont abrogés.
Art. 25.Dans l'article 24 du même arrêté, le membre de phrase « (réglette) » est abrogé.
Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit : «
Art. 25/1.En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, le pourcentage de mesures non complétées ou mal agrégées de la méthode de classement agréée visée à l'article 22 du présent arrêté, aboutissant à une mesure de référence, est inférieur à 2 % sur une base journalière, à l'exclusion des carcasses de porcs qui sont rejetées post mortem à la demande expresse d'un vétérinaire employé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et qui ne peuvent plus être en contact avec l'appareil de classement. ».
Art. 27.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 28.Au début de chaque journée d'abattage, le système d'analyse est contrôlé au moyen des ultrasons standard enregistrés dans le système. Au début de chaque journée d'abattage, les capteurs sont vérifiés un par un à l'aide d'un cube de testage fourni par le fabricant. Le cube de testage représente une valeur de 50 millimètres.
Pour les deux tests, le résultat, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne chargée des vérifications doivent être conservés dans un fichier.
Les personnes de l'établissement qui procèdent à la vérification visée à l'alinéa 1er, ont été formées par l'établissement à cet effet.
Dans le système d'autocontrôle visé à l'article 73/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les données suivantes sont décrites : 1° le prénom et le nom des personnes visées à l'alinéa 3 ;2° l'identification des personnes visées à l'alinéa 3 ;3° les responsabilités des personnes visées à l'alinéa 3 ;4° la méthode de vérification. La vérification n'est pas valable si la valeur de test excède l'écart admissible de 0,9 millimètre. Le cube de testage doit être utilisé en combinaison avec un gel prévu à cet effet.
En cas de vérification non valable au début de la journée d'abattage, l'établissement effectue à nouveau la procédure au cours de la journée d'abattage. Si, même au début du jour d'abattage suivant, une vérification correcte ne peut toujours pas être effectuée, l'établissement prend contact avec le fabricant pour déterminer la cause de la non-validité de la vérification et les mesures nécessaires sont prises pour qu'une vérification valide soit réalisée le jour d'abattage suivant.
L'établissement est responsable de l'intégrité de la mire visée à l'alinéa 1er. Le cube de testage est manipulé et stocké de manière à ne pas être endommagé. Si des dommages ont une incidence sur les performances et les résultats de la vérification, l'établissement fournit un nouveau cube de testage par l'intermédiaire du fabricant. ».
Art. 28.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 29.L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions et directives du fabricant.
Les carcasses sont présentées dans une position correcte pour la mesure et les carcasses sont suffisamment humides pour la mesure. Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer adéquatement l'eau appliquée afin que la mesure soit effectuée correctement. ».
Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit : «
Art. 29/1.Le rapport de contrôle journalier visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) No 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) No 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants, est présenté à des fins de vérification en cas de contrôle par l'autorité compétente. ».
Art. 30.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29/2, rédigé comme suit : «
Art. 29/2.En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, le pourcentage de mesures non complétées ou mal agrégées de la méthode de classement agréée visée à l'article 26 du présent arrêté, aboutissant à une mesure de référence, est inférieur à 2 % sur une base journalière. ».
Art. 31.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29/3, rédigé comme suit : «
Art. 29/3.Avant la mise en service de la méthode de classement, l'établissement rédige un manuel technique de la méthode de classement contenant l'ensemble des éléments suivants : 1° la date à laquelle le plan technique a été élaboré, y compris son numéro de version ;2° le numéro de série de l'appareil de classement et de toutes ses pièces ;3° les versions du logiciel du programme servant à déterminer la teneur en viande maigre ;4° la version du logiciel du programme de vérification ;5° la description du cube de testage utilisé pour effectuer la vérification ;6° s'il est présent, la description du système de marquage automatisé ;7° toutes les parties pertinentes de la structure par rapport à la ligne d'abattage, avec les dimensions correspondantes ;8° la vitesse de la ligne d'abattage ;9° le manuel d'utilisation de l'appareil de classement et la consultation des données visées à l'article 6/4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus. Le plan technique visé à l'alinéa 1er, fait partie de la description détaillée, visée à l'article 73/1, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, et du système d'autocontrôle de l'établissement.
L'établissement soumet préalablement par écrit ou par voie électronique toute modification de la méthode de classement, y compris une analyse d'impact, à l'autorité compétente pour approbation. La modification peut être mise en oeuvre et le plan technique visé à l'alinéa 1er, mis à jour uniquement après que l'établissement a reçu l'approbation de l'autorité compétente. ».
Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29/4, rédigé comme suit : «
Art. 29/4.Conformément à l'article 63/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, un contrat d'entretien est conclu avec le fabricant. Ce contrat contient tous les éléments suivants : 1° un contrôle annuel minimum de l'appareil de classement et du cube de testage, avec délivrance d'un certificat de conformité ;2° les pièces de rechange essentielles ;3° l'assistance en cas de pannes et de perturbations ;4° la rédaction d'un rapport mensuel indiquant au minimum le nombre de carcasses non classées par l'appareil de classement avec indication des codes d'erreur et d'alarme associés. L'établissement remet le rapport mensuel à l'autorité compétente au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois suivant le mois auquel il se rapporte.
Pour tout entretien supplémentaire et toute intervention, sur place ou à distance, le fabricant établit un certificat. L'établissement fournit ce certificat à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de l'intervention.
L'attestation contient les informations suivantes : 1° la raison et la description des tâches effectuées, y compris les mesures réalisées accompagnées des valeurs limites correspondantes ;2° une déclaration selon laquelle l'appareil de classement est toujours conforme au manuel technique visé à l'article 29/3 du présent arrêté ;3° une déclaration selon laquelle l'appareil de classement et le cube de testage fonctionnent correctement.».
Art. 33.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29/5, rédigé comme suit : «
Art. 29/5.En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les codes d'erreur et d'alarme sont enregistrés de manière à pouvoir être présentés à la demande de l'autorité compétente au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage de l'animal. ».
Art. 34.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 33.Au début de chaque journée d'abattage, le système d'analyse est contrôlé au moyen des ondes sonores standard mémorisées dans le système. En outre, au début de chaque journée d'abattage, les capteurs sont vérifiés un par un à l'aide d'un cube de testage fourni par le fabricant. Le cube de testage représente une valeur de 50 millimètres et doit être utilisé en combinaison avec un gel prévu à cet effet.
Pour les deux tests, le résultat, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne chargée des vérifications doivent être conservés dans un fichier.
Les personnes de l'établissement qui procèdent à la vérification visée à l'alinéa 1er, ont été formées par l'établissement à cet effet.
Dans le système d'autocontrôle visé à l'article 73/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les données suivantes sont décrites : 1° le prénom et le nom des personnes visées à l'alinéa 4 ;2° l'identification des personnes visées à l'alinéa 4 ;3° les responsabilités des personnes visées à l'alinéa 4 ;4° la méthode de vérification. La vérification n'est pas valable si la valeur de test excède l'écart admissible de 0,9 millimètre.
En cas de vérification non valable au début de la journée d'abattage, l'établissement effectue à nouveau la procédure au cours de la journée d'abattage. Si, même au début du jour d'abattage suivant, une vérification correcte ne peut toujours pas être effectuée, l'établissement prend contact avec le fabricant pour déterminer la cause de la non-validité de la vérification et les mesures nécessaires sont prises pour qu'une vérification valide soit réalisée le jour d'abattage suivant.
L'établissement est responsable de l'intégrité du cube de testage visé à l'alinéa 1er. Le cube de testage est manipulé et stocké de manière à ne pas être endommagé. Si des dommages ont une incidence sur les performances et les résultats de la vérification, l'établissement fournit un nouveau cube de testage par l'intermédiaire du fabricant. ».
Art. 35.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 34.L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions et directives du fabricant.
Les carcasses sont présentées dans une position correcte pour la mesure et les carcasses sont suffisamment humides pour la mesure. Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer adéquatement l'eau appliquée afin que la mesure soit effectuée correctement ». »
Art. 36.Dans le même arrêté, il est inséré un article 34/1, rédigé comme suit : «
Art. 34/1.Le rapport de contrôle journalier visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) N° 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) No 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants, est présenté à des fins de vérification en cas de contrôle par l'autorité compétente. ».
Art. 37.Dans le même arrêté, il est inséré un article 34/2, rédigé comme suit : «
Art. 34/2.En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, le pourcentage de mesures non complétées ou mal agrégées de la méthode de classement agréée visée à l'article 30 du présent arrêté, aboutissant à une mesure de référence, est inférieur à 2 % sur une base journalière. ».
Art. 38.Dans le même arrêté, il est inséré un article 34/3, rédigé comme suit : «
Art. 34/3.Avant la mise en service de la méthode de classement, l'établissement rédige un manuel technique de la méthode de classement contenant l'ensemble des éléments suivants : 1° la date à laquelle le plan technique a été élaboré, y compris son numéro de version ;2° le numéro de série de l'appareil de classement et de toutes ses pièces ;3° les versions du logiciel du programme servant à déterminer la teneur en viande maigre ;4° la version du logiciel du programme de vérification ;5° la description du cube de testage utilisé pour effectuer la vérification ;6° s'il est présent, la description du système de marquage automatisé ;7° toutes les parties pertinentes de la structure par rapport à la ligne d'abattage, avec les dimensions correspondantes ;8° la vitesse de la ligne d'abattage ;9° le manuel d'utilisation de l'appareil de classement et la consultation des données visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus. Le manuel technique visé à l'alinéa 1er, fait partie de la description détaillée, visée à l'article 73/1, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, et de ce fait du système d'autocontrôle de l'établissement.
L'établissement soumet préalablement par écrit ou par voie électronique toute modification de la méthode de classement, y compris une analyse d'impact, à l'autorité compétente pour approbation. La modification peut être mise en oeuvre et le manuel technique visé à l'alinéa 1er, mis à jour uniquement après que l'établissement a reçu l'approbation de l'autorité compétente. ».
Art. 39.Dans le même arrêté, il est inséré un article 34/4, rédigé comme suit : «
Art. 34/4.Conformément à l'article 63/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, un contrat d'entretien est conclu avec le fabricant. Ce contrat contient tous les éléments suivants : 1° un contrôle annuel minimum de l'appareil de classement et du cube de testage, avec délivrance d'un certificat de conformité ;2° les pièces de rechange essentielles ;3° l'assistance en cas de pannes et de perturbations ;4° la rédaction d'un rapport mensuel indiquant au minimum le nombre de carcasses non classées par l'appareil de classement avec indication des codes d'erreur et d'alarme associés. L'établissement remet le rapport mensuel à l'autorité compétente au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois suivant le mois auquel il se rapporte.
Pour tout entretien supplémentaire et toute intervention, sur place ou à distance, le fabricant établit un certificat. L'établissement fournit ce certificat à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de l'intervention.
L'attestation contient les informations suivantes : 1° la raison et la description des tâches effectuées, y compris les mesures réalisées accompagnées des valeurs limites correspondantes ;2° une déclaration selon laquelle l'appareil de classement est toujours conforme au manuel technique visé à l'article 34/3 du présent arrêté ;3° une déclaration selon laquelle l'appareil de classement et le cube de testage fonctionnent correctement.».
Art. 40.Dans le même arrêté, il est inséré un article 34/5, rédigé comme suit : «
Art. 34/5.En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les codes d'erreur et d'alarme sont enregistrés de manière à pouvoir être présentés à la demande de l'autorité compétente au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage de l'animal. ».
Art. 41.Dans le chapitre 2 du même arrêté, dans l'intitulé de la section 8 de la version néerlandaise, le mot « CBS » est remplacé par le mot « CSB ».
Art. 42.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 37.Au début de chaque journée d'abattage, le réglage de la caméra est contrôlé au moyen d'un calibre fourni par le fabricant. Ce calibre mesure des longueurs et des niveaux de gris.
En outre, au début de chaque journée d'abattage, l'analyse d'images est vérifiée au moyen d'images de test.
Pour les deux tests, le résultat, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne chargée des vérifications doivent être conservés dans un fichier.
Les personnes de l'établissement qui procèdent à la vérification visée à l'alinéa 1er, ont été formées par l'établissement à cet effet.
Dans le système d'autocontrôle visé à l'article 73/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les données suivantes sont décrites : 1° le prénom et le nom des personnes visées à l'alinéa 4 ;2° l'identification des personnes visées à l'alinéa 4 ;3° les responsabilités des personnes visées à l'alinéa 4 ;4° la méthode de vérification. La vérification n'est pas valable si les valeurs des tests excèdent l'écart toléré de 0,5 millimètre pour les longueurs et les valeurs limites pour la clarté des niveaux de gris, telles que déterminées par le fabricant.
En cas de vérification non valable au début de la journée d'abattage, l'établissement effectue à nouveau la procédure au cours de la journée d'abattage. Si, même au début du jour d'abattage suivant, une vérification correcte ne peut toujours pas être effectuée, l'établissement prend contact avec le fabricant pour déterminer la cause de la non-validité de la vérification et les mesures nécessaires sont prises pour qu'une vérification valide soit réalisée le jour d'abattage suivant.
L'établissement est responsable de l'intégrité du calibre visé à l'alinéa 1er. Le calibre est manipulé et stocké de manière à ne pas être endommagé. Si des dommages ont une incidence sur les performances et les résultats de la vérification, l'établissement fournit un nouveau calibre par l'intermédiaire du fabricant. ».
Art. 43.L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 38.L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions et directives du fabricant.
L'établissement prend les mesures nécessaires pour que les facteurs environnementaux n'affectent pas le bon fonctionnement de la méthode de classement automatisée.
Les moitiés de carcasse doivent toujours être présentées correctement pour le système de caméra de la méthode de classement automatisée agréée visée à l'article 35 du présent arrêté.
Pendant le fonctionnement de l'appareil de classement, le fond noir est toujours intact, propre et sec. L'objectif de la caméra est toujours intact et propre et est nettoyé conformément aux directives du fabricant.
Si le fond noir ou l'objectif de la caméra n'est plus intact, l'établissement contacte immédiatement le fabricant pour qu'il répare ou remplace le fond ou l'objectif. ».
Art. 44.Dans le même arrêté, il est inséré un article 38/1, rédigé comme suit : «
Art. 38/1.Le rapport de contrôle journalier visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) N° 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) No 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants, est présenté à des fins de vérification en cas de contrôle par l'autorité compétente. ».
Art. 45.Dans le même arrêté, il est inséré un article 38/2, rédigé comme suit : «
Art. 38/2.En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, le pourcentage d'images non complétées ou mal agrégées de la méthode de classement autonomisée agréée visée à l'article 35 du présent arrêté, aboutissant à une mesure de référence, est inférieur à 2 % sur une base journalière, à l'exclusion des carcasses de porcs qui sont rejetées post mortem à la demande expresse d'un vétérinaire employé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et qui ne peuvent plus être en contact avec l'appareil de classement. ».
Art. 46.Dans le même arrêté, il est inséré un article 38/3, rédigé comme suit : «
Art. 38/3.Avant la mise en service de la méthode de classement, l'établissement rédige un manuel technique de la méthode de classement contenant l'ensemble des éléments suivants : 1° la date à laquelle le plan technique a été élaboré, y compris son numéro de version ;2° la version du logiciel du programme servant à déterminer la teneur en viande maigre ;3° la version du logiciel du programme de vérification ;4° le type de lampes et la luminosité correspondante ;5° le type de caméra et son numéro de série ;6° la description du calibre utilisé pour effectuer la vérification, y compris une description de sa suspension au moment de la vérification ;7° toutes les parties pertinentes de la structure par rapport à la ligne d'abattage, avec les dimensions correspondantes ;8° la vitesse de la ligne d'abattage ;9° le manuel d'utilisation de l'appareil de classement et la consultation des données visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus. Le manuel technique visé à l'alinéa 1er, fait partie de la description détaillée, visée à l'article 73/1, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, et du système d'autocontrôle de l'établissement.
L'établissement soumet préalablement par écrit ou par voie électronique toute modification de la méthode de classement, y compris une analyse d'impact, à l'autorité compétente pour approbation. La modification peut être mise en oeuvre et le plan technique visé à l'alinéa 1er, mis à jour uniquement après que l'établissement a reçu l'approbation de l'autorité compétente. ».
Art. 47.Dans le même arrêté, il est inséré un article 38/4, rédigé comme suit : «
Art. 38/4.Conformément à l'article 63/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, un contrat d'entretien est conclu avec le fabricant. Ce contrat contient tous les éléments suivants : 1° un contrôle annuel minimum de l'appareil de classement et du calibre, avec délivrance d'un certificat de conformité ;2° les pièces de rechange essentielles ;3° l'assistance en cas de pannes et de perturbations ;4° la rédaction d'un rapport mensuel indiquant au minimum le nombre de carcasses non classées par l'appareil de classement avec indication des codes d'erreur et d'alarme associés. L'établissement remet le rapport mensuel à l'autorité compétente au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois suivant le mois auquel il se rapporte.
Pour tout entretien supplémentaire et toute intervention, sur place ou à distance, le fabricant établit un certificat. L'établissement fournit ce certificat à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de l'intervention.
L'attestation contient les informations suivantes : 1° la raison et la description des tâches effectuées, y compris les mesures réalisées accompagnées des valeurs limites correspondantes ;2° une déclaration selon laquelle l'appareil de classement est toujours conforme au manuel technique visé à l'article 38/3 du présent arrêté ;3° une déclaration selon laquelle l'appareil de classement et le calibre fonctionnent correctement.».
Art. 48.Dans le même arrêté, il est inséré un article 38/5, rédigé comme suit : «
Art. 38/5.En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les données suivantes sont enregistrées de manière à pouvoir être présentées à la demande de l'autorité compétente au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage de l'animal. ». 1° les images des carcasses ;2° les codes d'erreur et d'alarme des carcasses non classées.».
Art. 49.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 41.Au début de chaque journée d'abattage, le réglage de la caméra est contrôlé au moyen d'un calibre fourni par le fabricant. Ce calibre mesure des longueurs et des niveaux de gris.
En outre, au début de chaque journée d'abattage, l'analyse d'images est vérifiée au moyen d'images de test.
Pour les deux tests, le résultat, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne chargée des vérifications doivent être conservés dans un fichier.
Les personnes de l'établissement qui procèdent à la vérification visée à l'alinéa 1er, ont été formées par l'établissement à cet effet.
Les données suivantes sont décrites dans le système d'autocontrôle visé à l'article 73/1 du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 : 1° le prénom et le nom des personnes visées à l'alinéa 4 ;2° l'identification des personnes visées à l'alinéa 4 ;3° les responsabilités des personnes visées à l'alinéa 4 ;4° la méthode de vérification. La vérification n'est pas valable si les valeurs des tests excèdent l'écart toléré de 0,5 millimètre pour les longueurs et les valeurs limites pour la clarté des niveaux de gris, telles que déterminées par le fabricant.
En cas de vérification non valable au début de la journée d'abattage, l'établissement effectue à nouveau la procédure au cours de la journée d'abattage. Si, même au début du jour d'abattage suivant, une vérification correcte ne peut toujours pas être effectuée, l'établissement prend contact avec le fabricant pour déterminer la cause de la non-validité de la vérification et les mesures nécessaires sont prises pour qu'une vérification valide soit réalisée le jour d'abattage suivant.
Le calibre est manipulé et stocké de manière à ne pas être endommagé.
Si des dommages ont une incidence sur les performances et les résultats de la vérification, l'établissement fournit un nouveau calibre par l'intermédiaire du fabricant. ».
Art. 50.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 42.L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions et directives du fabricant.
L'établissement prend les mesures nécessaires pour que les facteurs environnementaux n'affectent pas le bon fonctionnement de la méthode de classement automatisée.
Les moitiés de carcasse doivent toujours être présentées correctement pour le système de caméra de la méthode de classement automatisée agréée visée à l'article 39 du présent arrêté.
Pendant le fonctionnement de l'appareil de classement, le fond noir est toujours intact, propre et sec. L'objectif de l'appareil photo est toujours intact et propre et est nettoyé conformément aux directives du fabricant.
Si le fond noir ou l'objectif de la caméra n'est plus intact, l'établissement contacte immédiatement le fabricant pour qu'il répare ou remplace le fond ou l'objectif. ».
Art. 51.Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/1, rédigé comme suit : «
Art. 42/1.Le rapport de contrôle journalier visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) N° 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) No 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants, est présenté à des fins de vérification en cas de contrôle par l'autorité compétente. ».
Art. 52.Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/2, rédigé comme suit : «
Art. 42/2.En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, le pourcentage d'images non complétées ou mal agrégées de la méthode de classement autonomisée agréée visée à l'article 39 du présent arrêté, aboutissant à une mesure de référence, est inférieur à 2 % sur une base journalière, à l'exclusion des carcasses de porcs qui sont rejetées post mortem à la demande expresse d'un vétérinaire employé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et qui ne peuvent plus être en contact avec l'appareil de classement. ».
Art. 53.Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/3, rédigé comme suit : «
Art. 42/3.Avant la mise en service de la méthode de classement, l'établissement rédige un manuel technique de la méthode de classement contenant l'ensemble des éléments suivants : 1° la date à laquelle le plan technique a été élaboré, y compris son numéro de version ;2° la version du logiciel du programme servant à déterminer la teneur en viande maigre ;3° la version du logiciel du programme de vérification ;4° le type de lampes et la luminosité correspondante ;5° le type de caméra et son numéro de série ;6° la description du calibre utilisé pour effectuer la vérification, y compris une description de sa suspension au moment de la vérification ;7° toutes les parties pertinentes de la structure par rapport à la ligne d'abattage, avec les dimensions correspondantes ;8° la vitesse de la ligne d'abattage ;9° le manuel d'utilisation de l'appareil de classement et la consultation des données visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus. Le plan technique visé à l'alinéa 1er, fait partie de la description détaillée, visée à l'article 73/1, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, et du système d'autocontrôle de l'établissement.
L'établissement soumet préalablement par écrit ou par voie électronique toute modification de la méthode de classement, y compris une analyse d'impact, à l'autorité compétente pour approbation. La modification peut être mise en oeuvre et le plan technique visé à l'alinéa 1er, mis à jour uniquement après que l'établissement a reçu l'approbation de l'autorité compétente. ».
Art. 54.Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/4, rédigé comme suit : «
Art. 42/4.Conformément à l'article 63/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, un contrat d'entretien est conclu avec le fabricant. Ce contrat contient tous les éléments suivants : 1° un contrôle annuel minimum de l'appareil de classement et du calibre, avec délivrance d'un certificat de conformité ;2° les pièces de rechange essentielles ;3° l'assistance en cas de pannes et de perturbations ;4° la rédaction d'un rapport mensuel indiquant au minimum le nombre de carcasses non classées par l'appareil de classement avec indication des codes d'erreur et d'alarme associés. L'établissement remet le rapport mensuel à l'autorité compétente au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois suivant le mois auquel il se rapporte.
Pour tout entretien supplémentaire et toute intervention, sur place ou à distance, le fabricant établit un certificat. L'établissement fournit ce certificat à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de l'intervention.
L'attestation contient les informations suivantes : 1° la raison et la description des tâches effectuées, y compris les mesures réalisées accompagnées des valeurs limites correspondantes ;2° une déclaration selon laquelle l'appareil de classement est toujours conforme au manuel technique visé à l'article 42/3 du présent arrêté ;3° une déclaration selon laquelle l'appareil de classement et le calibre fonctionnent correctement.».
Art. 55.Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/5, rédigé comme suit : «
Art. 42/5.En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les données suivantes sont enregistrées de manière à pouvoir être présentées à la demande de l'autorité compétente au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage de l'animal. ». 1° les images des carcasses ;2° les codes d'erreur et d'alarme des carcasses non classées.».
Bruxelles, le 25 avril 2025.
Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, J. BROUNS