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Arrêté Ministériel du 25 avril 2022
publié le 27 mai 2022

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé OSTEMEREE P1 sis sur le territoire de la commune de ONHAYE

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service public de wallonie
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27/05/2022
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25/04/2022
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département de l'Environnement et de l'Eau


25 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé OSTEMEREE P1 sis sur le territoire de la commune de ONHAYE (Serville)


La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017 ;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;

Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Association Intercommunale des Eaux de la Molignée (A.I.E.M.), et la S.P.G.E., signé le 20 décembre 2000 ;

Vu la lettre recommandée à la poste du 5 janvier 2022 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du SPW ARNE (Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) accusant réception du dossier complet à l'A.I.E.M. ;

Vu l'avis rendu en date du 26 mars 2015 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question ;

Considérant que dans cet avis, la Direction des Eaux souterraines conclut que l'étude effectuée pour la détermination des zones de prévention est suffisante et que les tracés proposés en résultant peuvent être acceptés ;

Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant dans son dossier de zones de prévention, approuvé par la S.P.G.E. dans son avis daté du 23 juillet 2018, moyennant les remarques suivantes : ? Les modalités de remplacement des citernes à hydrocarbures, recensées en zones de prévention, doivent être modifiées sur base de l'arrêté du 22 septembre 2016 (il ne s'agit plus d'un remplacement systématique des citernes, mais d'une mise en conformité telle que reprise dans le Code de l'Eau et à l'Annexe III du présent arrêté) ; ? Les travaux proposés (stockage des matières organiques sur ou à l'extérieur du site de production, stockage de lisier, ...), relatifs aux exploitations agricoles recensées en zones de prévention, ne relèvent pas des mesures de protection en zones de prévention, mais de mesures en lien avec le PDGA, visées aux articles R.192 à R.197 du Code de l'Eau ; ? Le sol de l'enclos/hangar, recensé en zone de prévention rapprochée, est jugé suffisamment étanche, le placement d'une dalle étanche avec récupération des rejets liquides n'est pas nécessaire ; ? L'étanchéification et la pose de filets d'eau au niveau du chemin agricole menant à la prise d'eau, en zone de prévention rapprochée, ne se justifient plus au vu de l'état actuel du chemin (caillouté) ; ? L'étude de zone devra confirmer ou transformer le/les régime(s) d'assainissement(s) au PASH (à ce jour, autonome ou transitoire) des habitations recensées en zone de prévention éloignée. Cette étude de zone fera l'objet d'un arrêté ministériel spécifique ; ? La mise en place d'un contrat captage au vu des concentrations élevées en nitrates (contrat captage demandé par la Direction des Eaux souterraines dans son avis susvisé) sera programmée ;

Considérant que le programme d'actions proposé par l'exploitant est modifié de manière à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E. ;

Considérant que le dossier de zones de prévention a été déposé avant le 1er octobre 2019 ;

Vu la dépêche ministérielle du 5 janvier 2022 adressant au Collège communal de Onhaye le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé OSTEMEREE P1 sis sur le territoire de la commune de Onhaye pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 10 janvier 2022 au 8 février 2022 sur le territoire de la commune de Onhaye, duquel il résulte que la demande a rencontré des observations et réclamations écrites reprises dans un courriel daté du 28 janvier 2022 ;

Vu l'avis motivé favorable du Collège communal de Onhaye rendu en date du 10 février 2022 ;

Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur les observations et réclamations écrites formulées au cours de l'enquête et synthétisées comme suit : impacts réglementaires et financiers de la délimitation des zones de prévention et des mesures de protection à prendre à l'intérieur de celles-ci sur les activités agricoles (épandage de fertilisants) ainsi que sur le bâti existant (un bâtiment agricole) et futur (habitation projetée) au droit de plusieurs parcelles cadastrales sises en zones de prévention rapprochée et éloignée, appartenant aux réclamantes ;

Considérant que les mesures d'épandages, en lien avec les pratiques agricoles, sont limitées aux doses maximales autorisées en zone vulnérable dès lors que les parcelles dont question se trouvent en zone vulnérable du territoire dit « Sud namurois » arrêté ministériel du 22 décembre 2006 ;

Considérant que cependant, compte tenu que l'eau de la prise d'eau OSTEMEREE P1 présente une teneur moyenne annuelle de plus de 20mg/l en nitrates avec tendance à la hausse, néanmoins stabilisée ces dernières années à des concentrations élevées entre 28 et 30 mg/l, un diagnostic environnemental complet (contrat captage), concernant cette pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau, de toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée, doit être réalisé ; Le résultat de ce diagnostic doit servir à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif de ramener la concentration sous 20 mg/l en nitrate ;

Considérant que, concernant l'utilisation du bâtiment agricole dont question situé en zone de prévention rapprochée, la SPGE dans son avis susvisé a jugé que le sol de celui-ci (dans le cadre de son utilisation actuelle) est suffisamment étanche que pour ne pas y placer une dalle étanche avec récupération des rejets liquides ; que toute modification urbanistique ou changement d'affectation du bâtiment existant devront répondre aux dispositions s'appliquant en zone de prévention rapprochée ;

Considérant que la construction d'une nouvelle habitation en zones de prévention n'est pas interdite, mais devra respecter les mesures de prévention s'appliquant à l'intérieur de celles-ci ;

Considérant que concernant le financement des mesures à prendre en zones de prévention pour les établissements et activités : ? existants (antérieurs à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté de zones de prévention), il est à charge de la SPGE (dès lors que l'A.I.E.M. a un contrat de service avec celle-ci) sauf si les obligations découlent d'autres législations et/ou si ceux-ci ne sont pas en ordre d'autorisation ; ? futurs (postérieurs à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté de zones de prévention), il est à charge du tiers.

Considérant qu'à la lumière de ces éléments, la délimitation des zones de prévention autour de l'ouvrage d'OSTEMEREE P1 et le respect des mesures de protection à l'intérieur des zones de prévention définies, ne compromettent pas l'utilisation des parcelles dont question dans le courriel de réclamations et la destination de celles-ci ;

Considérant que les réclamations et les observations de ce courriel ne sont donc pas de nature à modifier l'avant-projet d'arrêté de délimitation de zones de prévention avec programme d'actions de la prise d'eau souterraine dénommée OSTEMEREE P1 ;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;

Considérant que l'eau de la prise d'eau OSTEMEREE P1 présente une teneur moyenne annuelle de plus de 20mg/l en nitrates avec une tendance à la hausse, néanmoins stabilisée ces dernières années à des concentrations élevées entre 28 et 30 mg/l, qu'il y a dès lors lieu de prendre des mesures adéquates limitées dans le temps, Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage

Code de l'ouvrage

Commune

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

OSTEMEREE P1

53/7/4/010

Onhaye (Serville)

DIV.4, SECT.C, n° 288L


Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan de situation cadastral, dressé le 9 janvier 2013 et modifié le 9 août 2021, consultable à l'administration. § 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1, 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert estimé (méthode de Wyssling), pour un débit horaire d'exploitation de l'ouvrage de prise d'eau, fixé à 64,5 m3/h. § 3. La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 4 du même Livre, sur base du temps de transfert estimé (méthode de Wyssling), pour un débit horaire d'exploitation de l'ouvrage de prise d'eau fixé à 50m3/h. § 4. La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est adaptée aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques locales, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code. § 5. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1. En application de l'article R.168, § 3, alinéa 2, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée/éloignée visées ci-avant : - toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet (contrat captage) concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ce diagnostic servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.168, § 3, alinéa 3, du Code de l'Eau. § 2. Le délai maximal, endéans lequel la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise, est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'A.I.E.M. ; - à l'administration communale d'Onhaye ; - à la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ; - au SPW TLPE (Territoire, Logement, Patrimoine et Energie), Direction de Namur ; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 25 avril 2022.

La Ministre de l'Environnement, C. TELLIER

Annexes à l'arrêté ministériel du 25 avril 2022 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé OSTEMEREE P1 sis sur le territoire de la commune de Onhaye (SERVILLE).

Pour la consultation du tableau, voir image

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