publié le 20 novembre 2020
Arrêté ministériel décidant de réviser le plan de secteur du Sud - Luxembourg , adoptant le projet de plan visant à inscrire une zone d'extraction, devenant pour partie une zone agricole et pour partie une zone forestière au terme de l'exploitation, sur le territoire des communes d'Arlon (Bonnert) et d'Attert (Tontelange) en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction de la carrière de Tontelange (Côte Rouge), décidant de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu
25 AOUT 2020. - Arrêté ministériel décidant de réviser le plan de secteur du Sud - Luxembourg (planche 68/8), adoptant le projet de plan visant à inscrire une zone d'extraction, devenant pour partie une zone agricole et pour partie une zone forestière au terme de l'exploitation, sur le territoire des communes d'Arlon (Bonnert) et d'Attert (Tontelange) en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction de la carrière de Tontelange (Côte Rouge), décidant de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu le Code du Développement Territorial (CoDT), l'article D.II.48, § 5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1979 établissant le plan de secteur du Sud - Luxembourg et ses révisions ultérieures ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 décidant la mise en révision du plan de secteur du Sud - Luxembourg (planche 68/8) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Côte rouge » à Arlon ;
Vu le schéma de développement territorial (SDT) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Exposé de la demande et contexte réglementaire Considérant qu'un premier dossier de demande de révision du plan de secteur portant sur l'inscription d'une zone d'extraction d'une superficie de l'ordre de 35 ha en extension de la carrière en activité a été introduit en 2003 par l'ancien propriétaire et a abouti le 27 mai 2004 (Moniteur belge du 2 septembre 2004) à l'adoption, par le Gouvernement wallon, d'un avant-projet de révision du plan de secteur ; que cette procédure a été abandonnée ;
Considérant que le nouvel exploitant, la SPRL « SETIM », a introduit auprès du Gouvernement wallon, une demande de révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg portant sur l'inscription d'une zone d'extraction sur le territoire de la commune d'Arlon, en extension d'une zone d'extraction existante, et de compensations planologiques, situées sur le territoire des communes d'Attert et d'Arlon, afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction ;
Considérant que la demande a été introduite en application de l'article 42bis du CWATUP ; qu'elle est accompagnée : 1. d'un dossier de base comprenant : - la justification au regard de l'article 1er du CWATUP ; - le périmètre concerné ; - la situation existante de fait et de droit ; - un rapport justificatif des projets alternatifs examinés et non retenus, compte tenu notamment de la localisation du projet, de son voisinage et de l'accessibilité des sites retenus ; - une proposition d'avant-projet établie au 1/10.000ème ; 2. des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public ;3. de l'avis reçu du conseil communal ; Considérant que la demande a été réceptionnée le 13 novembre 2015 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D.II.65, § 2, du CoDT, qu'il est fait application de la procédure visée par le CoDT pour les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du CoDT, étant acquis que : « l'envoi de la demande visée à l'article 42bis du CWATUP, accompagnée du dossier de base, des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public et de l'avis du ou des conseils communaux vaut envoi de la demande au sens de l'article D.II.48, § 3 » ;
Considérant qu'il résulte de l'article D.II.63, 1er alinéa, 13°, du CoDT, que les prescriptions visées aux articles D.II.28 (des zones d'activité économique) et D.II.33 (de la zone de dépendances d'extraction) sont d'application aux zones d'extraction dans les plans de secteur en vigueur avant le 1er juin 2017 ; que la zone d'extraction dont le demandeur sollicite l'extension figure donc aujourd'hui en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur ;
Considérant que le demandeur a actualisé le dossier de base suite à l'entrée en vigueur du CoDT ; qu'un addendum a également été élaboré le 18 février 2019 ;
Considérant que des précisions techniques ont été sollicitées auprès du demandeur le 18 décembre 2019 et reçues le 25 février 2020 ; que le demandeur y a notamment joint en annexe un nouveau rapport du bureau d'étude AQUALE datant d'octobre 2019 étudiant entre-autres les incidences de la demande sur l'hydrogéologie ;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur Considérant que la carrière de Tontelange (appelée aussi carrière de la Côte Rouge) est située dans la Province de Luxembourg, à 4 km au nord du centre d'Arlon et à 3,5 km au sud d'Attert, en bordure est de la route N4, à près d'un kilomètre à vol d'oiseau (5 km par la route) de la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg, et à 15 km par la route de la frontière française ; qu'elle fut ouverte sur le territoire de la commune d'Attert dans les années soixante, puis a été étendue vers le sud, sur le territoire de la commune d'Arlon ; qu'elle a été reprise en janvier 2010 par l'exploitant actuel, la SPRL « SETIM » ;
Considérant que la carrière en activité se situe à flanc de coteau, sur le front de la cuesta sinémurienne ; que le gisement exploité est constitué de sable, de grès calcareux et accessoirement de marnes ;
Considérant que la demande de révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg porte sur l'extension de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur vers le sud afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction sur le site ; que le périmètre concerné diffère du périmètre visé au projet de 2004 en ce qu'il est moins étendu vers l'ouest, en direction de la N4, vers l'est, en direction du massif forestier, et vers le sud, en direction du village de Bonnert ;
Considérant qu'il résulte des documents transmis par le demandeur après l'entrée en vigueur du CoDT que la demande porte plus précisément sur l'inscription au plan de secteur d'une zone d'extraction d'une superficie de 19,5 ha en lieu et place d'une zone agricole (13 ha) et d'une zone forestière (6,5 ha) ; que l'essentiel de la superficie sera exploité (près de 16,7 ha) ; que le solde sera réservé à l'édification d'un merlon sur le pourtour de la future zone d'extraction (2,8 ha) ;
Considérant que la demande formule également une proposition quant à la réaffectation de la zone d'extraction au terme de son exploitation ; qu'elle deviendrait une zone agricole, sur une superficie de 13 ha, au sud-ouest de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur et, pour le solde, une zone forestière, sur une superficie de 6,5 ha, au sud-est ;
Considérant que la révision du plan de secteur devrait permettre à la SPRL « SETIM » de poursuivre l'activité d'extraction de sables, de grès et de marnes pour une durée de trente ans, scindée en trois phases successives d'exploitation de dix ans, sur le site de la carrière de Tontelange par l'extension du front d'exploitation vers le sud ; que les autres infrastructures existantes, la voie d'accès etc. seront maintenues à leur emplacement au sein de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ;
Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 Considérant que l'inscription de la nouvelle zone d'extraction au plan de secteur est justifiée par des raisons économiques et sociales ; qu'elle a pour objet de permettre la poursuite de l'exploitation d'un gisement de sable et de grès destinés à rencontrer les besoins des marchés locaux et transfrontaliers du secteur de la construction et des travaux de voiries ; qu'elle permettra également de maintenir l'emploi dans ce secteur d'activité ;
Considérant que les grès et les sables exploités dans la carrière de Tontelange présentent de bonnes qualités, et que les sous-produits, labellisés Benor et CE, sont valorisés et vendus comme suit :
Sables
Concassés de grès
Type
Application
Ventes
Type
Application
Ventes
Sable jaune/rond
Bétons & enrobés
75 %
Granulométrie 60/120 mm
- 60% : béton maigre et fondations routières - 40% : fondations de drainage
45 %
Sable rouge
Sidérurgie
15 %
Granulométries 0/40 et 0/150 mm
45 %
Sable de tranchée
Construction
10 %
Granulométries 10/50, 20/40 et 40/60 mm
10 %
Considérant que la production est essentiellement destinée à un marché local et transfrontalier, fortement dépendant des chantiers de construction (en raison du coût élevé du transport de tels matériaux sur de longues distances), à savoir principalement le développement de logements ou la réfection de routes ; que la production est dès lors écoulée à plus de 50 % dans un rayon de 20 km (principalement vers Arlon) et à plus de 80 % dans un rayon de 40 km ; que la production est majoritairement écoulée en Belgique (51 % en 2018) dont 41 % en Région wallonne ; qu'en raison de la localisation de la carrière à proximité du Grand-Duché de Luxembourg et de la France, des produits y sont exportés pour respectivement 40 % et 9 % (chiffres de 2018) ; que cette répartition peut varier en fonction du type de matériau ainsi que du type de chantiers ;
Considérant que la production annuelle de la carrière atteignait 250 000 t dans le passé ; que la production moyenne de la carrière a oscillé autour de 89 500 t/an entre 2013 et 2017, notamment en raison de l'épuisement progressif du gisement ; qu'on observe depuis une augmentation des ventes ; qu'elles ont atteint 148 000 t en 2018 et 225 500 t en 2019 ;
Considérant qu'il existe six autres carrières actives dans la région du Sud-Luxembourg qui proposent des produits similaires dans des formations géologiques semblables ; que la production totale théorique de celles-ci est estimée à +/- 925 000 t/an de granulats et de sables ; qu'il ressort du dossier de base que la SPRL « SETIM » ambitionne d'y contribuer pour environ un quart et qu'aucune autre carrière de la région ne pourrait, en l'état du plan de secteur, répondre à la demande du marché dans les proportions nécessaires ;
Considérant que le demandeur estime, sur base d'un relevé daté d'août 2018, que les réserves encore présentes dans la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur (quelque 1,5 ha dans la partie sud-est) s'élèvent à près de 300 000 m3 (soit 255 000 t de sable et 330 000 t de grès) en considérant une exploitation jusqu'à la cote altimétrique de +365 m ; qu'il résulte de relevés encore plus récents que les réserves encore exploitables pourraient être portées à 410 000 m3 si le demandeur exploitait le gisement en-deçà de la cote +365 m sur toute la superficie concernée ;
Considérant que cette situation ne permettra plus, à court terme, de rencontrer les besoins évalués dans le dossier de base sauf à épuiser plus rapidement les réserves situées sur d'autres gisements ;
Considérant que l'épuisement du gisement avait été identifiée par l'étude Poty qui estimait, en 2010, que la durée maximale d'exploitation du gisement autorisé serait de cinq ans, au rythme moyen annuel déclaré alors par l'exploitant ;
Considérant que la demande de la SPRL « SETIM » s'inscrit dans un mouvement général qui affecte la plupart des carrières en activité de la région dont les réserves des gisements qu'elles sont autorisées à exploiter s'épuisent peu à peu ; qu'il a déjà conduit le Gouvernement wallon à décider de réviser le plan de secteur pour étendre la Sablière Lannoy à Saint-Léger ;
Considérant que l'arrêt de l'exploitation du gisement de Tontelange réduira le délai durant lequel la région sera en capacité de rencontrer les besoins en sable et en produits concassés ; que dans une logique de développement durable, il convient en effet de conserver une production locale suffisante et diversifiée pour rencontrer les besoins du secteur sans qu'il soit nécessaire de transporter les produits sur de longues distances ;
Considérant que si les autres carrières de la région disposent encore de réserves, il convient néanmoins de maintenir une offre exploitable sur plusieurs sites pour ne pas dépendre de leurs capacités de production, dont l'augmentation ne peut, dans certains cas, être envisagée en raison de ses effets sur les riverains, ou épuiser trop précocement leurs réserves, et ceci afin de prévenir toute pénurie de matériau ; que le fait de maintenir une concurrence au niveau local permet en outre aux entreprises de mieux maitriser leur empreinte économique, écologique et sociale ;
Considérant que divers forages pratiqués par le demandeur dans la zone dont il sollicite la révision de l'affectation au plan de secteur attesteraient de la présence d'un gisement de grès et de sables en quantités et qualités ; que les réserves disponibles y sont estimées à environ 4 375 000 m3 de gisement (sur une superficie de 16,7 ha et avec une exploitation jusqu'à la cote +365 m), soit 8 531 250 t de sables et de grès en proportion 50/50 ;
Considérant que ces réserves de gisement correspondraient à trente-quatre années d'activité au rythme de 250 000 t/an, ou vingt-trois années d'activité au rythme de 375 000 t/an (en prenant en compte un facteur de 1,5 et une exploitation jusqu'à la cote +365 m) ;
Considérant que la carrière de Tontelange est active depuis plusieurs décennies ; qu'elle emploie sept personnes, habitant principalement en Province de Luxembourg ; qu'on peut estimer les emplois indirects que génère son activité entre quatorze à dix-huit personnes ; que l'extension de l'exploitation du gisement dans le périmètre concerné par la demande permettra à tout le moins le maintien des emplois directs et indirects ; qu'une augmentation est même envisagée par le demandeur ;
Considérant que la poursuite de l'exploitation du gisement situé au sud de la carrière de Tontelange permettrait en conclusion de rencontrer des besoins économiques et sociaux de la collectivité en tenant compte des dynamiques et des spécificités du marché du sable et des produits concassés dans la région d'Arlon ; qu'il est dès lors justifié de réviser le plan de secteur du Sud - Luxembourg afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction de la carrière de Tontelange en raison de la présence d'un gisement de qualité situé à proximité directe d'une carrière en activité et disposant des installations techniques et de la main d'oeuvre requises ;
Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire Considérant que les principes de mise en oeuvre définis par le schéma de développement du territoire en vigueur en matière d'exploitation des ressources du sous-sol prescrivent de faire précéder l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur d'un examen de la nature, du volume et de la rareté du gisement, ainsi que des besoins à moyen terme de la collectivité ; que ces derniers seront évalués par rapport à une durée de trente ans ;
Considérant qu'en Wallonie, la production de sable est estimée à sept millions de tonnes par an (Poty, 2004) ; que la Wallonie importerait toutefois chaque année entre un million et un million et demi de tonnes de sable de construction (Chevalier et Van den Schrieck, 2011) ;
Considérant que les sables de la Formation de Luxembourg constituent la seconde grande réserve de sables de Wallonie après celle constituée par les sables bruxelliens (Poty et Chevalier, 2004) ;
Considérant que les grès et sables d'Arlon figurent dans la liste des ressources du sous-sol qu'il convient de valoriser jointe en annexe du schéma de développement du territoire adopté le 16 mai 2019 (non entré en vigueur à ce jour) ; que le développement d'une activité d'extraction de sable et de grès sur le site de Tontelange a été reconnue dès l'établissement du plan de secteur ; que le Gouvernement wallon a confirmé cette option dans son arrêté du 27 mai 2004 ;
Considérant que la nature, le volume et la rareté du gisement ont été évalués en 2010 (étude Poty) ; qu'il en résulte que la carrière fournit un matériau de qualité pour un secteur économique important en Wallonie ; qu'il existe une demande importante en sable et en concassé dans la région, y compris au Grand-Duché de Luxembourg et en France ; que les réserves encore disponibles dans les limites autorisées ne permettent pas d'envisager le maintien de l'activité d'extraction au-delà de cinq ans compte tenu du rythme d'exploitation actuel ; que l'extension de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur pourrait dès lors être envisagée sur une superficie de dix-huit hectares afin de disposer de réserves pour une durée de trente années, sur base de la production actuelle ;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que l'exploitation du sable et du grès est indispensable au développement du secteur de la construction et des travaux publics dans la région concernée ; que la SPRL « SETIM » satisfait aujourd'hui une demande d'environ 148 000 t de matériau par an dans un marché concurrentiel où elle joue un rôle de premier plan ; que sa demande répond à un plan de développement fondé à la fois sur sa connaissance du marché et l'anticipation de son évolution ; qu'elle concourra à une gestion rationnelle des ressources du sol et du sous-sol de la Région ;
Considérant que la demande est, pour ces motifs, conforme à l'article D.II.20, du CoDT ;
Description et justification du périmètre concerné Considérant que le périmètre de la zone d'extraction dont le demandeur sollicite l'inscription au plan de secteur suit le niveau géologique à exploiter, en optimisant l'exploitation du gisement dans le prolongement du front d'exploitation existant ; qu'il est limité, au nord, par la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, à l'ouest, par des parcelles cadastrales et, au sud-ouest, par la route de Metzert ; que ses limites sud et est ne sont en revanche pas établies sur une limite physique ou administrative ;
Considérant que le périmètre concerné par la demande est cohérent avec celui qui figure dans l'étude Poty (2010) ;
Considérant que l'option d'affecter les biens immobiliers situés dans le périmètre concerné par la demande en zone d'extraction au plan de secteur est justifiée en raison des activités projetées ; qu'ils seront en effet exclusivement dédiés à l'extraction (16,8 ha) et à l'établissement d'un merlon d'isolement périphérique (2,8 ha), excluant toute installation de dépendances qui ne serait pas indispensable à l'extraction ;
Considérant que le dossier de base propose de réaffecter la zone d'extraction au terme de son exploitation d'une part en zone agricole et, d'autre part, en zone forestière ; que la limite entre les deux zones serait établie sur le tracé du chemin n° 35, repris à l'Atlas des chemins et sentiers vicinaux, qui se situe en bordure du couvert forestier ;
Considérant que l'option d'affecter la zone d'extraction en zone agricole et en zone forestière au terme de l'exploitation est justifiée en raison de l'objectif d'y redévelopper les mêmes activités que celles présentes avant l'exploitation ;
Analyse de la situation de fait Considérant que le site est implanté en milieu rural, à proximité de la N4 et à quelques centaines de mètres de zones habitées ; que son extension occupera le revers de la cuesta en direction du sud, rendant l'exploitation du gisement plus visible depuis les alentours et la rapprochant jusqu'à près de 200 m d'habitations situées de l'autre côté de la N4 ainsi que du village de Bonnert (Arlon), partiellement protégé par un écran boisé ; que l'activité d'extraction s'éloignera toutefois des villages de Tontelange et de Metzert (Attert) ;
Considérant que la fosse d'extraction s'approchera de la rue de Metzert ; qu'elle observera vis-à-vis de la N4 un recul plus important que celui de la carrière en activité ;
Considérant que les biens immobiliers situés dans le périmètre concerné par la demande sont occupés par l'activité agricole et forestière ; que deux agriculteurs sont concernés ;
Considérant que la partie est des biens immobiliers situés dans le périmètre concerné par la demande est plantée de conifères ; qu'il subsiste encore quelques lambeaux d'ourlet forestier à la limite sud de la carrière en activité ;
Considérant que plusieurs habitations sont implantées à proximité (village de Bonnert et maisons isolées le long de la N4) ainsi que sur le trajet emprunté par le charroi (rues Au village, Am Bayerchen et Millewee) ;
Considérant que l'accès à la carrière est situé rue Au Village ; que le charroi se répartit ensuite de manière équivalente en direction de Bastogne (accès direct à la N4 depuis la carrière) et en direction d'Arlon, de la France et du Grand-Duché de Luxembourg en empruntant les rues Au Village et Am Bayerchen avant de rejoindre la N4 ;
Considérant que les biens immobiliers situés dans le périmètre concerné par la demande ne sont pas exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs ; que le ruisseau de Tontelange, cours d'eau non classé situé à quelques centaines de mètres au nord de la carrière en activité, est caractérisé par une zone de débordement et un aléa d'inondation faible ; qu'un gîte de minerais de fer, potentiellement exploité sous l'ancien régime des minières, pourrait cependant être présent, sous et aux abords immédiats du périmètre concerné par la demande ; qu'il ne devrait pas constituer une contrainte géotechnique majeure susceptible d'interdire ou de limiter une activité d'extraction et accroitre significativement les risques géotechnique ou minier en périphérie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur et de la zone d'extraction projetée ;
Considérant que le périmètre concerné par la demande ne se situe pas dans un lieu susceptible d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur du fait de la proximité d'un établissement « Seveso » seuil haut ou seuil bas, dans lequel des substances dangereuses sont présentes, tel que défini par l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
Considérant que le dossier de base indique que la carrière en activité et le périmètre concerné par la demande appartiennent à la masse d'eau de surface ML15R qui s'étend jusqu'à la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg et n'est pas considérée comme vulnérable ; qu'il précise que la carrière en activité ne rejette pas d'eaux usées industrielles ;
Considérant que le périmètre concerné par la demande se trouve à 500 m au sud du ruisseau de Tontelange et à 1 200 m à l'ouest du ruisseau de Scherbach ;
Considérant que deux axes de ruissellement concentré prennent naissance au pied des fronts de la carrière en activité pour s'écouler vers le nord, en direction du ruisseau de Tontelange ;
Considérant que le contexte hydrogéologique rencontré au droit de la carrière en activité et de son extension est caractérisé par la présence d'un important aquifère logé au sein de la Formation des grès de Luxembourg (masse d'eau souterraine « RWR092 »), lequel possède des potentialités d'exploitation importantes et est de première importance pour répondre aux besoins en eau de la Lorraine belge ; que celui-ci est exploité entre autres par la SWDE via notamment deux sites de captages situés à proximité de la carrière : « La Platinerie » (trois sources et deux puits à 600 m à l'est) et « Pallen » (à plus de 1 200 m à l'est) ;
Considérant que le dossier de base précise que la masse d'eau souterraine RWR092 s'étend sur une superficie de 66 km2, dont 12 km2 se superposent à la masse d'eau des conglomérats du Rhétien (RWM091) et qu'elle est frontalière avec le Grand-Duché de Luxembourg ; qu'il indique également que lors du forage de nouveaux piézomètres dans le périmètre concerné par la demande, « des venues d'eau superficielles logées dans le Membre de Strassen », qualifié en général d'aquiclude, ont été constatées ;
Considérant que des études hydrogéologiques complémentaires ont été réalisées à la demande de l'exploitant par le bureau d'études AQUALE (rapports d'octobre 2014 et d'octobre 2019) afin de s'assurer notamment que l'extension de l'exploitation du gisement vers le sud n'aurait pas d'incidences sur la nappe aquifère ; que ceux-ci comportent des recommandations et soulignent l'impact éventuel de la suppression (locale), par extraction, des couches de terres de découverture et de marnes sur la ressource en eau, ce qui pourrait induire, d'un point de vue quantitatif, une modification des flux dans la nappe exploitée et des niveaux piézométriques, et d'un point de vue qualitatif, des risques de contamination de l'aquifère ;
Considérant que le dossier de base comptabilise au total treize ouvrages actifs dans un périmètre de 1 500 m autour de la carrière en activité et du périmètre concerné par la demande (dont les captages de distribution publique précités) ; que la prise d'eau se trouvant dans le périmètre concerné par la demande, a priori d'usage agricole, ne serait plus exploitée ;
Considérant que le dossier de base dénombre neuf sites de grands intérêt biologique (SGIB) dans un rayon de deux kilomètres autour de la carrière en activité et de son extension ; que la partie ouest de la carrière en activité est répertoriée en tant que SGIB 753 « Sablière de la Côte Rouge » et accueille notamment des Guêpiers d'Europe et des Hirondelles de rivage ;
Considérant que le dossier de base mentionne en outre que plusieurs aménagements en faveur de la biodiversité ont déjà été réalisés dans la carrière en activité et seront maintenus : parois et falaises, plans d'eau, etc. ; que des collaborations sont d'ailleurs en cours avec le Département Nature et Forêts du Service public de Wallonie pour l'aménagement de merlons en future réserve naturelle au nord de la carrière et dont la gestion sera réalisée par Natagora dans le cadre du projet Life+ ;
Considérant que la carrière en activité appartient à l'ensemble paysager des côtes lorraines ; que son extension sera principalement perçue depuis le sud et le sud-est ;
Considérant qu'il existe un monument commémorant l'exécution de résistants lors de la seconde guerre mondiale au lieu-dit de la Côte Rouge, de l'autre côté de la N4 ; qu'il n'est pas classé mais représente un intérêt historique et mémoriel ;
Analyse de la situation de droit Considérant que la carrière en activité occupe actuellement des biens immobiliers localisés sur le territoire des communes d'Attert et d'Arlon (accès, zone de traitement et de stockage au nord, zone de remblais à l'ouest, zone réaménagée au nord-est et fronts d'extraction au sud-est) ; qu'ils sont affectés en zone de dépendances d'extraction ; qu'elle s'étend toutefois au sud-est sur des biens immobiliers affectés en zone forestière au plan de secteur en vigueur ; que la procédure de régularisation est en cours ;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que les biens immobiliers situés dans le périmètre concerné par la demande sont uniquement localisés sur le territoire de la ville d'Arlon ; qu'ils sont affectés en zone agricole et en zone forestière au plan de secteur en vigueur et localisés, à l'ouest, à cent mètres du tracé existant d'une route de liaison (N4) inscrit au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que la Ville d'Arlon n'a pas institué de commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité ;
Considérant que trois sites Natura 2000 sont répertoriés dans un rayon de deux kilomètres autour de la carrière en activité et du périmètre concerné par la demande ; que le site le plus proche est le site Natura 2000 BE34057 « Marais de la Haute-Semois et Bois de Heinsch » ; qu'il en est toutefois séparé par la N4, qui constitue une « barrière physique » pour la faune et la flore ;
Considérant que le périmètre concerné par la demande se situe à proximité du parc naturel de la vallée de l'Attert ;
Considérant que le périmètre concerné par la demande se situe à proximité de la liaison écologique « Forêts de la cuesta sinémurienne » de type « massifs forestiers feuillus » arrêtée par le Gouvernement wallon le 9 mai 2019 en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional ;
Considérant que le périmètre concerné par la demande est partiellement situé dans la zone forfaitaire de prévention éloignée (IIb) qui a été établie autour des captages de « La Platinerie » ; qu'elle est située en amont hydrogéologique par rapport à ceux-ci ;
Considérant qu'une étude hydrogéologique détaillée a été réalisée par le bureau SGS Belgium NV dans le cadre de la délimitation des zones de prévention des captages de La Platinerie (SWDE) ; que ces zones de prévention seront plus réalistes et plus fiables que la zone forfaitaire actuelle ; que le tracé qui en résulte effleure la limite est de la zone d'extraction dont le demandeur sollicite l'inscription au plan de secteur ; que ce tracé n'a toutefois pas encore été adopté définitivement ;
Considérant que le permis délivré le 28 décembre 2001 pour la carrière en activité limite la cote plancher à un minimum de deux mètres au-dessus du niveau haut de la nappe aquifère, lui-même estimé à la cote altimétrique +346 m et que le permis unique délivré le 13 mai 2011 pour les parcelles cadastrées à Arlon, 4ème division, section B, n° 772A et 773B, autorise quant à lui l'exploitation du gisement jusqu'à la cote +365 m ; Considérant que le périmètre concerné par la demande est situé dans le sous-bassin hydrographique de la Moselle, fixé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2005 et modifié le 5 mars 2015 ;
Considérant que la Ville d'Arlon a adopté un plan communal de mobilité ; que celui-ci est en cours d'actualisation ;
Considérant que le chemin n° 35 repris à l'Atlas des chemins et sentiers vicinaux traverse le périmètre concerné par la demande ;
Considérant que le RAVeL W9, en provenance de Bonnert, contourne la carrière en activité et le périmètre concerné par la demande pour rejoindre ensuite la rue Au Village au niveau de l'accès de la carrière ;
Considérant qu'aucun des biens immobiliers situés dans le périmètre de la révision demandée n'est répertorié sous la couleur « pêche » par la banque de données de l'état des sols ; qu'aucun élément ne permet dès lors de faire état de l'existence ou de la présomption d'une pollution du sol ou des eaux souterraines au sein du périmètre concerné par la demande ; que ce simple constat ne signifie toutefois pas que les terres issues du décapage des terres préalablement à l'extraction de la roche, terres dites « de découverture », soient toutes exemptes de pollution ; qu'en effet, la banque de données de l'état des sols ne constitue qu'une base de données administratives dynamique et en développement constant et que par conséquent le contenu technique ne devrait jamais être considéré comme totalement exhaustif ;
Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues Considérant qu'il ressort du dossier de base que le demandeur a examiné trois alternatives de localisation : extension de la carrière en activité vers l'est, remise en activité et extension de la carrière de Letchert et fermeture de la carrière de Tontelange ;
Considérant que ces dernières ont été écartées en raison de la proximité des captages de la Platinerie, de zones d'habitat, d'un site Natura 2000 et de diverses contraintes pour étendre l'exploitation d'autres gisements situés dans la région ;
Propositions d'avant-projet établies au 1/10 000ème Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base ;
Respect des principes applicables aux révisions du plan de secteur, y compris le choix des compensations (articles D.II.45, § 1, 2 et 3) Considérant que les principes applicables aux révisions du plan de secteur visés aux articles D.II.45, § 1, 2 et 3, du CoDT ne s'appliquent qu'à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ; que la demande porte aujourd'hui uniquement sur l'inscription au plan de secteur d'une zone non destinée à l'urbanisation ; que l'examen des principes susvisés est dans ce cas sans objet ;
Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande ne comprend pas de prescriptions supplémentaires sur la zone ;
Réunion d'information préalable et avis du conseil communal d'Arlon Considérant que le demandeur a transmis les informations relatives à la réunion d'information préalable aux collèges communaux d'Attert et d'Arlon ;
Considérant que la réunion d'information préalable a été organisée le 24 septembre 2015 à Arlon, conformément aux dispositions de l'article 42bis du CWATUP et aux articles D.29-5 et D.29-6 du Livre Ier du Code de l'Environnement ;
Considérant qu'un peu moins de vingt personnes sont intervenues lors de la réunion d'information préalable et que neuf lettres ou courriels de remarques ou observations ont été transmis par des riverains du site (dont sept lettres-type) ;
Considérant qu'outre des questions sur l'organisation de la réunion d'information préalable et la procédure, les remarques et observations portaient sur les points suivants : - risques et nuisances vis-à-vis de l'environnement et de la biodiversité : poussières, pollution, fragilisation de la nature à proximité et de l'ensemble du couvert forestier en enlevant une partie du bois de Bonnert (risques de chablis, d'atteintes à la capacité de régénération de la nature, d'assèchement des terrains voisins du front de taille, et d'impacts sur la population d'hirondelles de rivage présente dans la carrière en activité) ; - risques et nuisances sur les ressources en eau (qualité et disponibilité des nappes phréatiques) et demandes de prise en compte de l'ensemble de la commune d'Attert et d'Arlon dans le périmètre d'étude (dont notamment les réservoirs de la ville d'Arlon-Bonnert et le château d'eau de Metzert) et de la réalisation d'une contre-expertise indépendante sur ces impacts ; - risques et nuisances liés au réaménagement en fin d'exploitation : inquiétudes d'une réaffectation en décharge (provenance des déchets ?), d'un manque de suivi en cas de départ de l'exploitant actuel et d'absence de repreneur, et quant à la re-végétalisation actuelle et à venir des zones exploitées ; - risques et nuisances pour le voisinage : impacts sur la qualité de vie (nuisances sonores, qualité de l'air, rejets de poussières), impacts paysagers (fosses, front, dépôts dont le stock de marnes au sud de l'exploitation, déboisement, etc.), risques de dévaluation foncière des biens, destruction de lieux de promenade, problèmes de sécurisation du site (demande d'une zone tampon, de déplacement du stock de marnes en fond de fosse pour éviter tout glissement) et au niveau de la sécurité routière (non-respect du code de la route par le charroi, notamment aux carrefours de la Côte Rouge à Attert, stationnements intempestifs), inquiétude de l'augmentation du charroi alors que le trafic est déjà dense actuellement ; - inquiétudes quant au respect par l'exploitant des mesures qui devront être mises en oeuvre en vue de respecter l'environnement et la biodiversité et de sécuriser les abords de la carrière ;
Considérant que les questions/remarques suivantes ont également été formulées : - concernant l'exploitation : inquiétude que le tonnage annuel de l'exploitation (et le charroi) n'augmente et sur son mode de régulation, demande de précisions quant aux techniques d'extraction de la carrière, constats de débordements de la carrière actuelle sur des terrains voisins ; - concernant le charroi : infrastructure routière actuelle inadaptée pour le charroi de la carrière, question sur leurs destinations/origines actuelle et future, demande d'aménagements sur la N4 pour sécuriser le trafic (prolongement de la berme centrale, prolongement de la bande de lancement, etc.) - questions concernant les aspects socio-économiques : quels intérêts économiques directs et indirects d'une extension (au-delà du seul intérêt de l'exploitant) et quelles retombées économiques pour les communes d'Arlon et d'Attert ? quels sont les clients et proviennent-ils de la région ? est-ce que les ventes se feront toujours à 70% dans la région comme l'a annoncé l'exploitant ? d'où est originaire le personnel ? qui dirige la société « SETIM » ? comment expliquer une augmentation du personnel sans augmentation de production ? quels impacts sur les zones agricoles et forestières, sur le tourisme de la région ? - demande de « garder durablement des zones forestières/végétales sur le pourtour de la carrière » ;
Considérant que le collège communal d'Attert a transmis au collège communal d'Arlon un premier avis daté du 11 septembre 2015, qu'il a complété par un second avis daté du 22 septembre 2015 ; qu'ils sont défavorables en raison notamment des incidences que pourrait avoir le projet sur les ressources en eau de la commune (masses d'eau souterraines RWM091 et RWR092, captages de Metzert et de la Platinerie) ; qu'ils indiquent que « [...] la Commune d'Attert oeuvre depuis des années à la préservation de ses ressources en eau, à répondre aux exigences qualitatives légitimement attendues de l'eau de distribution, aux exigences de services de plus en plus élevées et à assurer le maintien d'une gestion communale de son réseau ; qu'une nouvelle extension du site exploité par la S.A. « SETIM », à défaut d'en identifier clairement les risques, ne peut être autorisée pour les différents motifs exposés » ;
Considérant que le conseil communal d'Arlon a transmis son avis au demandeur le 28 octobre 2015 ; qu'il est défavorable « sous réserve de l'analyse de l'étude d'incidences devant accompagner le dossier » ; qu'il demande dès lors que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan étudie les éléments abordés lors de la réunion d'information préalable du public, dans les observations de la population transmises au collège communal à la suite de cette réunion ainsi que dans les courriers du collège communal d'Attert ; qu'il demande que soient étudiés plus spécifiquement : - l'impact sur la quantité et la qualité des ressources en eau à moyen et à long termes ; - l'impact sur le cadre de vie des riverains ; - l'impact paysager ; - l'impact biologique et écologique ; - l'impact sur les activités agricoles et forestières ; - l'impact sur les infrastructures routières ; - la sécurisation du site ; - les mesures de recolonisation et de reconversion ;
Avis des Pôles, du fonctionnaire délégué et des personnes ou instances que le Gouvernement wallon a jugé utile de consulter Considérant que le dossier complet a été soumis pour avis au fonctionnaire délégué, aux Pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement », à la DGO1, à la DGO2, à la DGO3, à l'Institut scientifique de Service public (ISSeP), à l'Agence wallonne du Patrimoine (AWAP) et à la Société wallonne des eaux (SWDE) ; que les pôles, la DGO1, la DGO2, l'ISSeP et l'Awap ont transmis leur avis dans les soixante jours de l'envoi de la demande ; qu'à défaut d'avoir transmis leur avis dans le délai, les avis du fonctionnaire délégué, du SPW - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et de la Société wallonne des eaux sont réputés favorables ;
Considérant que l'avis du pôle « Aménagement du territoire » est favorable à la poursuite de la procédure ; qu'il serait nécessaire, lors des étapes ultérieures de la procédure, d'affiner la répartition du zonage en fonction du réaménagement total de la carrière, notamment en ce qui concerne la réaffectation en zones agricole et forestière, et de préciser l'affectation de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur en concordance avec la situation projetée ;
Considérant que l'avis du pôle « Environnement » est favorable ; qu'il est assorti de demandes destinées à être intégrées au projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que l'avis de la Direction des routes du Luxembourg est favorable ; qu'il confirme un avis rendu en 2015 et insiste pour que l'échangeur avec la N4, dit de « Metzert-Tontelange », reste la seule et unique possibilité d'accès au site ;
Considérant que l'avis du SPW - Mobilité et Voies hydrauliques est assorti d'une analyse de la mobilité et de considérations destinées à être intégrées au projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que l'avis de l'Institut scientifique de Service public confirme les conclusions de son rapport n° 3524/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la mesure des retombées atmosphériques dans l'environnement du site carrier « SETIM » à Tontelange (exploitation du 7 octobre 2013 au 6 octobre 2014) ;
Considérant que l'avis de l'Agence wallonne du Patrimoine est favorable pour autant que l'ensemble du site fasse l'objet d'un sondage avant tous travaux de découverture afin d'en évaluer le potentiel archéologique ;
Considérant que le demandeur avait sollicité l'avis de la Société wallonne des Eaux au moment de constituer le dossier de base ; qu'il figure en annexe de ce dernier ; qu'il est favorable pour autant que le plancher de la zone d'extraction projetée soit fixé à la cote +365 m et qu'il n'atteigne pas la nappe aquifère ; qu'il attire également l'attention du demandeur sur les risques de pollution et préconise le respect des précautions d'usage prévues par le Code de l'Eau ;
Considérant que la plupart des avis rendus formulent en outre des observations et des suggestions sur les propositions de mise en oeuvre et de réaménagement de la zone énoncées dans le dossier de base ; que celles-ci ne relèvent pas de l'échelle du plan de secteur mais devront en revanche être prises en compte au moment de l'instruction des permis ;
Proposition de décision Considérant que la demande d'étendre la carrière de Tontelange est justifiée et que l'option d'inscrire une zone d'extraction au plan de secteur, en extension de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, permet de poursuivre l'activité d'extraction de manière cohérente compte tenu du gisement et de la situation de fait et de droit ;
Considérant qu'une partie du périmètre concerné par la demande n'est pas établie sur des limites géographiques ou administratives ; que des ajustements doivent dès lors être apportés au périmètre des zones à réviser au plan de secteur afin de lui donner un fondement incontestable ;
Considérant que le projet de révision du plan de secteur prévoit l'inscription d'une zone d'extraction de 19,6 hectares au sud de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ; qu'elle est délimitée : - au nord par la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ; - à l'ouest par la zone d'espaces verts projetée sur une profondeur de 50 m le long du tracé de l'infrastructure principale de communication de la N4 ; - au sud-ouest par la rue Metzert ; - au sud par la limite entre les parcelles référencées ARLON 4 DIV/BONNERT/section B 0819 A et ARLON 4 DIV/BONNERT/section B 820 C ; cette limite est prolongée au-delà du chemin n° 35 de 100 m vers l'est ; - à l'est par la droite reliant la limite sud à l'extrémité est de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que les biens immobiliers situés entre la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur et la N4 sont affectés en zone forestière et en zone agricole ; qu'ils ne peuvent accueillir les activités auxquelles ils sont destinés en raison de leur configuration ; qu'ils constituent dans les faits une transition entre la carrière et la zone d'habitat à caractère rural du village de Metzert et la zone agricole ; qu'il est dès lors plus conforme à cette destination de les inscrire en zone d'espaces verts au plan de secteur sur une profondeur de 50 m ;
Considérant que ces ajustements impliquent que les biens immobiliers situés dans le périmètre concerné par le projet de révision sont localisés sur le territoire de la ville d'Arlon et de la commune d'Attert ;
Evaluation des incidences du projet de plan Considérant que le projet de plan ainsi décrit est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur, des incidences et des zones susceptibles d'être touchées ;
Considérant qu'afin de poursuivre l'instruction de la demande, il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et, dès lors, de déterminer les informations qu'il contient ;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT, fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan notamment compte tenu des avis qui ont été rendus entre autres par les conseils communaux d'Arlon et d'Attert ;
Compte tenu de l'impact éventuel de la révision envisagée sur le site du site Natura 2000 BE34057 dit « Marais de la Haute - Semois et Bois de Heinsch », l'évaluation des incidences sera conforme aux exigences issues de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature (évaluation dite « appropriée »).
Ampleur des informations à fournir Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan au plan de secteur du Sud-Luxembourg ; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser ;
Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription de la nouvelle zone d'extraction au plan de secteur du Sud-Luxembourg devra être circonscrite au marché du sable et des produits concassés, de leurs co-produits et de leurs substituts ; qu'elle devra positionner et évaluer la demande dans le contexte de la Wallonie, de la province de Luxembourg, de la Lorraine et des pays limitrophes ; qu'il conviendra en particulier d'évaluer la superficie qui devrait être dédiée à la zone d'extraction au sens de l'article D.II.41 du CoDT au regard de l'offre actuelle et en cours d'instruction ;
Considérant que l'analyse de la pertinence de sa localisation ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au territoire où le sable et le grès peuvent être extraits ;
Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées ;
Précision des informations à fournir Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit réserver une attention particulière à l'analyse de ses effets sur : 1. La population ;2. Les eaux de surfaces et les eaux souterraines sous l'angle qualitatif et quantitatif ;3. Les infrastructures et la mobilité douce ;4. Les sites Natura 2000 et les SGIB ;5. Les paysages ;6. La gestion des stériles d'exploitation et la constitution des dispositifs d'isolement ;7. L'activité agricole et forestière ; Avis à solliciter Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement » et de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité d'Attert en application de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ainsi qu'à la commission de gestion du parc naturel de la vallée de l'Attert en application du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels ;
Considérant, en outre, qu'une attention particulière doit être réservée à l'analyse des incidences du projet de plan sur les eaux souterraines ainsi que sur les affectations à fixer pour la zone d'extraction au terme de son exploitation ; qu'il est dès lors opportun de consulter le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement du Grand-Duché de Luxembourg en raison de la proximité de son territoire ; qu'il est dès lors utile de consulter les autorités compétentes de cet Etat sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan ;
Conclusion Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision du plan de secteur du Sud - Luxembourg, d'adopter le projet de plan et de faire réaliser un rapport sur ses incidences environnementales ;
Considérant que le contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33 du CoDT, en déterminant l'ampleur et la précision des informations que doit comporter le rapport au regard des spécificités du projet de plan, des observations formulées par la population dans le cadre de la réunion d'information préalable du public ainsi que par les communes d'Arlon et d'Attert, Arrête :
Article 1er.Il y a lieu de réviser le plan de secteur du Sud-Luxembourg en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction sur le site de la carrière de Tontelange à Arlon (Bonnert) et Attert (Tontelange).
Art. 2.Le projet de révision de la planche 68/8 du plan de secteur du Sud - Luxembourg, relatif à l'inscription d'une zone d'extraction, devenant une zone agricole et une zone forestière au terme de l'exploitation, sur le territoire des communes d'Arlon (Bonnert) et Attert (Tontelange), est adopté conformément au plan ci-annexé. Il annule et remplace l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 décidant la mise en révision du plan de secteur du Sud - Luxembourg (planche 68/8) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Côte Rouge » à Arlon.
Art. 3.Le projet de contenu de rapport sur les incidences environnementales du projet de plan est adopté.
Art. 4.La Directrice générale du SPW - Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargée de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan pour avis aux instances suivantes : - les pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » ; - la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la Commune d'Attert ; - le SPW - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ; - la commission de gestion du parc naturel de la vallée de l'Attert ; - le Grand-Duché de Luxembourg ; conformément aux dispositions de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT.
Art. 5.Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé du suivi du présent arrêté.
Namur, le 25 août 2020.
W. BORSUS
Annexe à l'arrêté ministériel du 25 août 2020 : - décidant de réviser le plan de secteur du Sud - Luxembourg (planche 68/8), - adoptant le projet de plan visant à inscrire une zone d'extraction, devenant pour partie une zone agricole et pour partie une zone forestière au terme de l'exploitation, sur le territoire des communes d'Arlon (Bonnert) et d'Attert (Tontelange) en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction de la carrière de Tontelange (Côte Rouge), - décidant de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu.
Projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales Le projet de révision de la planche 68/8 du plan de secteur de Sud - Luxembourg adopté par l'arrêté ministériel du 25 août 2020 porte sur l'inscription : - d'une zone d'extraction (environ 19,6 ha) devenant au terme de l'exploitation une zone agricole (environ 14,8 ha) et une zone forestière (environ 5 ha) sur des biens immobiliers actuellement inscrits en zones agricole et forestières, en extension d'une zone de dépendances d'extraction existant au plan de secteur sur le site dit « Tontelange/Côte rouge », - d'une zone d'espaces verts (environ 3 ha) sur des biens immobiliers se trouvant le long de la N4 sur une profondeur de 50 mètres au niveau de la zone de dépendances d'extraction existante et de la zone d'extraction projetée.
A. Ampleur Aucune composante du projet de plan n'est dispensée du rapport sur les incidences environnementales (RIE).
Pour chaque zone faisant l'objet de la révision de plan de secteur, l'auteur identifiera les incidences tant positives que négatives du changement d'affectation envisagé.
La justification socio-économique doit conduire à mesurer l'intérêt de réviser le plan de secteur pour l'économie wallonne. Elle représente donc un enjeu important pour la poursuite de la procédure et doit être étudiée avec soin par des personnes qualifiées.
L'auteur vérifiera la pertinence et la qualité technique et scientifique des réponses fournies par le demandeur lors de la réunion d'information et apportera une réponse particulière à chacune des observations émises à cette occasion et reprises dans le procès-verbal de la réunion. Ces réponses seront clairement identifiées dans le document et donc facilement identifiables par la population lors de l'enquête publique.
B. Degré de précision des informations Le contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan retenu ci-après constitue un document-type dont les éléments sont considérés comme suffisants au regard des articles D.VIII.29 à 37 du Code de développement territorial (CoDT).
En particulier, le rapport tiendra notamment compte : -> des spécificités économiques, techniques et environnementales de la demande, -> des avis émis par : - le pôle Aménagement du territoire ; - le pôle Environnement ; - le SPW Mobilité et Infrastructures ; - l'Agence wallonne du patrimoine du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie ; - l'Institut scientifique de Service public ; - la Société wallonne des Eaux ; - le Service technique des Cours d'eaux de la Province du Luxembourg ; - le Parc naturel de la Vallée de l'Attert ; sur le dossier de base et/ou le contenu du rapport ; -> des observations formulées par le public lors de la réunion d'information préalable organisée le 24 septembre juin 2015 à Arlon et aux avis des communes d'Arlon et d'Attert.
Sans préjudice de la qualité et du soin à apporter à l'ensemble du rapport, une attention toute particulière sera réservée aux éléments suivants : -> la présence dans ou à proximité du site : - des masses d'eau souterraines RWR092 et RWM091 ; - des 13 ouvrages actifs de prises d'eau dans un rayon d'1,5 km dont les captages de distribution publique de la SWDE de « La Platinerie » et de « Pallen » ainsi que leurs zones de prévention éloignée théorique de type IIb correspondantes et du projet de délimitation de zone de protection de captages ; - d'une nappe superficielle éventuelle dans le membre de Strassen ; - de deux axes de ruissellement concentré dans la carrière actuelle ; - du ruisseau de Tontelange, cours d'eau non classé, caractérisé par une zone de débordement et d'un aléa d'inondation faible ; - de plusieurs sites Natura 2000 de l'autre côté de la N4, dont le site Natura 2000 BE34057 « Marais de la Haute-Semois et Bois de Heinsch » et du SGIB 753 « Sablière de la Côte Rouge » localisé dans la carrière existante ; - de la faune et la flore existantes ; - de la présence éventuelle d'un gîte de minerai de fer ; - de la route régionale N4 à l'ouest et de la rue de Metzert au sud ; - du chemin n° 35, repris à l'Atlas des chemins et sentiers vicinaux, et du Ravel W9, chemin non classé ; - d'habitations à proximité (village de Bonnert et maisons isolées le long de la N4) et sur le trajet emprunté par le charroi (rues Au village et Am Bayerchen); - d'activités agricoles et forestières ; -> les caractéristiques de l'exploitation : - les émissions de bruits, de poussières et de vibrations tant issus de l'activité sur le site (principalement des chargements, du concassage, du criblage et des déplacements des engins de chantier) que produits hors site par le charroi ; - le volume de chaque matériau extrait (y compris les terres de découverture et les marnes) à chacune des phases d'exploitation et de réaménagement ainsi que leur stockage ; - le merlon périphérique prévu dans le périmètre d'isolement de la future zone d'extraction ; - le réaménagement et le remblayage ; - le charroi engendré, notamment aux carrefours et le long des voiries urbanisées, à savoir : - tenir compte de l'évolution des flux principalement pour les rues secondaires résidentielles afin d'apprécier la configuration des voiries aux abords des accès à la N4 ; - estimer le flux des poids lourds générés par le projet à l'horizon 2030 - 2050 tenant compte de l'évolution technique du charroi camion, et de préciser les flux de circulation avec une estimation de la matrice origine/destination en fonction de la période sur 24h et saisonnier ; - mesurer les émissions de polluants induites par le trafic généré et futur ; - identifier et chiffrer les mouvements propres aux véhicules de l'entreprise et de son personnel et des sous-traitants ainsi que les mouvements des firmes extérieures ou des visiteurs avec une estimation du nombre de véhicules par jour selon le mode de transport et en fonction de la période sur 24 heures ; - si des mouvements de véhicules ont lieu en soirée ou de nuit, l'indiquer et le chiffrer (transport exceptionnel - question de sécurité) ; - indiquer si des mesures sont déjà prises pour inciter le transfert modal pour les employés, (mesure de sensibilisation et d'information (plan transport en commun, vélo) et des mesures financières (remboursement des kms parcourus en vélo, en transport en commun), autres à préciser ; - identifier la sécurité des cheminements piétons et cyclables aux abords de l'implantation, de et vers d'éventuels arrêts des bus, gare, échangeurs (covoiturage) ; - préciser quelles instructions sont ou seront données aux fournisseurs, employés, en matière d'itinéraire et d'accessibilité du site (voiture, bus, train, vélo) ; - par rapport au bruit : mesurer le cumul du bruit lié au charroi de la carrière et de la N4 dans la zone concernée notamment aux abords des quartiers résidentiels ; - mobilité douce/Ravel/Projet de plan communal de mobilité : préserver l'itinéraire de la portion du RAVeL W9 entre Bonnert et la rue du Village reprise au projet de liaison cyclable dans le cadre de l'actualisation du plan communal de mobilité d'Arlon (liaison intercommunale connectant le centre d'Attert au centre-ville d'Arlon), et apporter un soin particulier à la sécurisation du carrefour avec la rue Au Village où circulera le charroi sortant de la carrière. -> les autres projets en cours ou projetés dans la zone de dépendances d'extraction et dans la zone d'extraction projetée tels que l'aménagement de la carrière actuelle, les réaménagements et le centre de regroupement et de tri de déchets inertes.
Une étude hydrogéologique détaillée sera réalisée afin d'étudier les impacts de la future extension et de son réaménagement sur les nappes aquifères et les captages de distribution publique.
En outre, du point de vue socio-économique, le rapport devra notamment tenir compte de la procédure de la révision du plan de secteur en cours des Sablières Lannoy à Saint-Léger et de tout autre dossier introduit par des carrières de la région produisant des produits similaires à ceux de la carrière de Tontelange.
Le rapport sur les incidences environnementales devra justifier le choix de la zone à inscrire (zone de dépendances d'extraction et/ou zone d'extraction en précisant la destination future) en tenant compte des caractéristiques du projet du demandeur mais aussi des potentialités du site (potentiel naturel, notamment).
Compte tenu de l'impact éventuel de la révision envisagée sur le site du site Natura 2000 BE34057 dit « Marais de la Haute - Semois et Bois de Heinsch », l'évaluation des incidences sera conforme aux exigences issues de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature (évaluation dite « appropriée »).
PHASE I Introduction L'introduction a pour but de replacer le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan dans son contexte et vise notamment à clarifier la procédure pour le public. 1. Rappel de la procédure de révision d'un plan de secteur - articles D.II.48 à 50 (procédure), livre VIII (participation du public et évaluation des incidences) et articles D.II.63 et 65 (mesures transitoires) du CoDT. 2. Présentation du projet de plan adopté par le Gouvernement wallon y compris les mesures d'atténuation relatives à la mise en oeuvre du projet (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° ). 3. Acteurs de la révision du plan de secteur 3.1. Décideur : Gouvernement wallon représenté par le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. 3.2. Initiateur de la demande : promoteur du projet, société ou personne physique exploitant le site carrier. Organigramme de la société (notamment quand il y a plusieurs filiales, ou plusieurs sociétés dans un groupe). Préciser la (les) personne(s) de contact et ses (leurs) coordonnées. 3.3. Auteur du rapport sur les incidences environnementales : bureau d'études agréé : préciser les catégories et la durée des agréments, les différentes personnes qui ont collaboré au rapport en spécifiant leurs compétences. Préciser la (les) personne(s) de contact et ses (leurs) coordonnées. 4. Contraintes potentielles relevées par l'arrêté adoptant le projet de plan Il s'agit des contraintes relevées par l'arrêté adoptant le projet de plan sur la base de l'analyse de la situation de droit et de fait, ainsi que sur la base des différents avis réceptionnés à ce stade de la procédure (Collège(s) et Conseil(s) communaux, CCATM, Directions générales du SPW, pôle Aménagement du territoire, pôle Environnement, etc.). CHAPITRE Ier. - Description du projet de plan 1. Objet de la révision de plan de secteur (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° ) Localisation et superficie de la (des) zone(s) de dépendances d'extraction et/ou d'extraction (ou autres zones et/ou périmètre(s) prévu(s) à l'article D.II.21 du CoDT) inscrite(s)/supprimé(s) au projet de plan, en ce compris la compensation planologique. 1.1. Localisation exacte : province, commune(s), lieu-dit, rue, n° de planche IGN, coordonnées Lambert et illustration sur cartes routière et topographique (1/50 000ème et 1/10 000ème) + orthophotoplan au 1/10 000ème ; 1.2. Parcelles cadastrales concernées par la révision de plan de secteur reportées sur fond IGN au 1/10 000ème et 1/25 000ème, préciser la superficie totale propriété du demandeur, copie des accords de mise à disposition des terrains, etc. ; 1.3. Affectations au plan de secteur actuelles et projetées (cartes 1/10 000ème et 1/25 000ème), préciser les superficies des zones dont l'affectation change. Le cas échéant, préciser les prescriptions supplémentaires prévues (cf. article D.II.21, § 3, du CoDT). 1.4. Description géologique du gisement visé par la révision du plan de secteur : - situation régionale (bassin ou massif structural) ; - gisement (lithologie, âge, formation, membre, puissance totale et puissance valorisée, structure des couches (pendage et direction), nature et épaisseur de la couverture, etc. ; - contraintes géotechniques (karst, accidents tectoniques (fractures et failles), hydrogéologie, anciens travaux miniers ; - réserves de gisement (détailler les méthodes de calcul) : décrire les réserves disponibles au sein de la future zone d'extraction et/ou de dépendances d'extraction, délais d'épuisement au rythme actuel d'exploitation et en cas d'augmentation.
Joindre un extrait de la carte géologique la plus récente avec au moins : - une coupe géologique au droit de la future exploitation ; - les résultats de forages et/ou de prospection géophysique, les résultats d'analyses physico-chimiques ou tout autre élément relatif à la qualité du gisement à exploiter ; 1.5. Projet d'exploitation envisagé : - production (détailler les produits de la carrière et préciser les quantités (en tonnes ou mètres cubes), une éventuelle croissance prévue, préciser les valorisations actuelles et/ou projetées (nouveaux produits) y compris pour les stériles (expliquer les utilisations, les applications, les volumes stockés) ; - techniques d'extraction et de traitement de la roche (flow-sheet de l'exploitation) ; - phasage de l'occupation (en ce compris la gestion des stériles, des eaux d'exhaure, les dépendances et le réaménagement), en spécifiant ce qui nécessite de la zone de dépendances d'extraction ou de la zone d'extraction ; - infrastructures projetées (dans le périmètre du projet et en-dehors) ; - accessibilité du site, gestion de la mobilité et transport des produits. 2. Identification et explicitation des objectifs de la révision de plan de secteur (art.D.VIII.33, § 3 al. 1er, 1° ) Le rapport sur les incidences environnementales mettra en évidence et analysera les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon tels qu'ils figurent dans l'arrêté adoptant le projet de plan. Il ne s'agit pas d'un recopiage, ni d'une interprétation.
Il précisera les arguments qui justifient la nécessité de réviser le plan de secteur pour mettre en oeuvre le projet sous-tendu par la révision. 3. Analyse critique de la compatibilité des objectifs du projet de plan au regard des plans et programmes pertinents (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° ) Cette analyse doit comporter, entre autres, la vérification de la compatibilité des objectifs du projet de plan avec les enjeux présentés dans les documents régionaux réglementaires et d'orientation, à savoir le CoDT, ainsi que les différents plans et programmes (tels que le Schéma de développement territorial (SDT), le Plan d'Environnement pour le Développement durable, etc.).
Il ne s'agit pas ici de résumer les objectifs desdits documents régionaux mais bien d'analyser les objectifs du projet de plan au regard de ces documents. CHAPITRE II. - Justification socio-économique de l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction et/ou d'une zone d'extraction au plan de secteur Ce chapitre vise à vérifier si les terrains inscrits en zone de dépendances d'extraction et en zone d'extraction au plan de secteur au sein d'un territoire pertinent (à identifier) permettent de répondre à la demande et à identifier les aspects pertinents de la situation socio-économique (les principaux impacts socio-économiques de la révision du plan de secteur) ainsi que son évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre (art. D.I.1 et D.VIII.33, § 3, al. 1er, 2° ). 1. Evaluation du besoin 1.1. Caractéristiques du produit : spécificités, valeur ajoutée et usages du produit, identification des produits concurrents ou de substitution et des avantages et inconvénients comparatifs du produit considéré par rapport aux produits concurrents, type de transport utilisé et part des transports dans le coût du produit. 1.2. Evaluation de la demande : il s'agit ici d'évaluer les perspectives de production de l'exploitant en fonction des perspectives du marché du matériau extrait. 1.2.1. Marché global du matériau, situation actuelle et perspectives de développement : - Evaluer les débouchés actuels (effectifs et potentiels) du matériau extrait en fonction de ses divers usages (préciser le cas échéant l'intérêt patrimonial de la roche extraite) et de l'échelle du marché (l'aire de chalandise), du local à l'international. Citer et localiser sur une carte les principales entreprises actuellement clientes (effectives et potentielles) et l'intérêt qu'elles peuvent tirer de la mise en exploitation du site. Cartographier et caractériser l'aire de chalandise. - Evolution du marché dans les 30 prochaines années : on prendra notamment en considération l'évolution des usages du produit, le développement des produits de substitution et l'évolution prévisible des coûts de transport. - Analyser d'autres pistes de valorisation et d'utilisation du gisement. 1.2.2. Position occupée par l'entreprise sur le marché (actuel et futur) : - Identification de la concurrence tant régionale qu'internationale extrayant le même matériau et s'adressant à la même aire de chalandise (localiser chacun des sites concurrents sur une carte). - Estimation de la part relative de l'entreprise dans le marché défini ci-dessus. - Perspectives de croissance de l'entreprise en fonction de l'évolution du marché et des perspectives de production des entreprises concurrentes (prendre également en considération les autres demandes de révision de plan de secteur). 1.2.3. Conclusion - sur les perspectives de production de l'entreprise à 30 ans ; - sur les besoins planologiques qui en découlent, tant en zone de dépendances d'extraction qu'en zone d'extraction. 1.3. Evaluation des potentialités du plan de secteur Il s'agira ici d'évaluer les potentialités qu'offre le plan de secteur en vigueur pour répondre tant quantitativement que qualitativement à la demande validée au point 1.2.3.
Cette évaluation se fera en deux temps : - dans un premier temps, on examinera la zone de dépendances d'extraction actuellement exploitée (et la possibilité de désaffecter certaines parties de la zone de dépendances d'extraction existante) ; - dans un second temps, on examinera les zones de dépendances d'extraction et d'extraction correspondant à un gisement de même nature, inscrites au plan de secteur au sein de l'aire de chalandise déterminée précédemment, ne correspondant pas aux perspectives de développement des entreprises concurrentes identifiées au point 1.2.2.
Pour chacun de ces sites, qui seront localisés sur une carte, il y aura lieu de préciser les caractéristiques du gisement : qualité des roches (analyses physico-chimiques disponibles ou labels de qualité), réserves estimées (expliquer les méthodes de calcul) et exploitabilité.
Il y aura également lieu de vérifier l'accessibilité du site et la présence des infrastructures nécessaires, la possibilité d'exploiter en fonction des principales occupations du sol (effets d'incompatibilité de l'activité extractive avec les autres occupations du sol et les activités humaines) ainsi que la localisation du site par rapport à l'exploitation existante et aux entreprises clientes actuelles et futures. 1.4. Conclusion sur l'évaluation des besoins Il s'agit ici de conclure sur la nécessité d'étendre ou de créer une zone de dépendances d'extraction et/ou d'une zone d'extraction au plan de secteur au sein de la zone de chalandise identifiée. Les besoins en zone de dépendances d'extraction seront distingués des besoins en zone d'extraction. 2. Impacts socio-économiques Il s'agit ici d'estimer l'activité économique induite (tant en amont qu'en aval) par l'exploitation, l'emploi direct et indirect actuel et créé, les retombées financières générées (taxes, redevances, etc.) sur l'activité économique nationale et régionale, la valeur ajoutée produite, l'impact sur les activités économiques existantes, etc.
Ce point estimera aussi les impacts socio-économiques, à court, moyen et long terme, des autres activités qui pourraient se développer sur ce site, indépendamment du projet du demandeur, selon le prescrit des articles D.II.28 et 33. 3. Evolution probable de la situation économique si le plan n'est pas mis en oeuvre Il s'agit de préciser l'évolution probable des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable si le plan n'est pas mis en oeuvre. CHAPITRE III. - Validation de la localisation du projet de plan. - Identification et analyse des variantes de localisation Il s'agit ici, à l'échelle de l'aire de chalandise, de valider ou non la localisation du projet de plan : - au regard des options régionales qui s'appliquent à ce territoire ; - en fonction des critères de localisation identifiés au point 1.3 du chapitre II. - et, s'il échet, de présenter des alternatives possibles de localisation au sein de ce territoire (art. D.VIII.33, § 3 al. 1er, 10° ).1. Transcription spatiale des grandes options régionales Il s'agit de transcrire, sur le territoire constituant l'aire de chalandise, les options prévues par les documents régionaux d'orientation, notamment le SDT. 2. Explicitation des principaux critères de localisation répondant aux objectifs du projet de plan tels que validés au point 2 du chapitre I L'on examinera en tous cas les éléments suivants : 2.1. Caractéristiques du gisement : qualité des roches (analyses physico-chimiques disponibles ou labels de qualité), réserves estimées (expliquer les méthodes de calcul) et exploitabilité. 2.2. Localisation du site par rapport à l'exploitation existante et aux entreprises clientes actuelles et futures. 2.3. Accessibilité et gestion de la mobilité. 2.4. Présence d'infrastructures nécessaires. 2.5. Possibilités d'exploitation en fonction des principales occupations du sol (effets d'incompatibilité de l'activité extractive avec les autres occupations du sol et les activités humaines). 3. Validation de la localisation du projet de plan et de la pertinence du choix des zones à inscrire Il s'agit ici de vérifier que la localisation du projet de plan et le choix des zones (zone de dépendances d'extraction et/ou zone d'extraction) n'entrent pas en contradiction avec les options régionales identifiées au point 1.et respectent les critères de localisation explicités au point 2. 4. Recherche et présentation d'alternatives de localisation au projet de plan Il s'agit ici de rechercher des alternatives de localisation au projet de plan en appliquant au territoire de l'aire de chalandise les critères de localisation dégagés au point 2.en tenant compte des options régionales identifiées au point 1.
Ces variantes de localisation seront brièvement présentées. 5. Sélection d'alternatives de localisation Il s'agit ici de comparer le projet de plan et les variantes de localisation au regard : - des options régionales, - des critères de localisation, - des potentialités et contraintes humaines, socio-économiques et environnementales du territoire de l'aire de chalandise, - des coûts de mise en oeuvre à charge de la collectivité, et de sélectionner une ou plusieurs variantes de localisation. Si aucune alternative de localisation ne répond mieux aux critères de localisation que le projet de plan, il n'y a pas lieu de sélectionner d'alternative. CHAPITRE IV. - Examen des compensations (art. D.VIII.33, § 3, al.1er, 9° et D.II.45, § 3, du CoDT) Ce chapitre vise à vérifier l'application du principe repris à l'article D.II.45, § 3 et l'opportunité de choisir l'une ou l'autre forme de compensation. (VIII.33, § 3, al. 1er, 9° ).
En ce qui concerne les compensations planologiques, il lui revient : - de valider leur localisation au regard des besoins économiques, sociaux, environnementaux et patrimoniaux ainsi que de la situation existante de fait et de droit ainsi que de suggérer des localisations alternatives s'il échet ; - de vérifier leur cohérence en fonction de la géologie locale, des caractéristiques des sites et des affectations des zones voisines ; - d'en proposer un phasage éventuel en fonction d'un phasage de l'exploitation ou de valider celui que prévoirait le projet de plan ;
En ce qui concerne les compensations alternatives à finalité opérationnelle, environnementale, énergétique ou de mobilité, si elles portent sur la réalisation d'infrastructures, équipements ou installations, il lui revient de vérifier l'adéquation de la nature de ces infrastructures, équipements et installations aux enjeux énergétiques, environnementaux et/ou de mobilité à rencontrer ainsi que la pertinence de leur localisation, en tenant également compte de la situation existante de fait. L'auteur du rapport appréciera aussi leur proportionnalité à l'impact résiduel de la superficie de la zone faisant l'objet de cette compensation.
PHASE II CHAPITRE V. - Identification et analyse des contraintes et potentialités des zones de dépendances d'extraction et/ou d'extraction prévues au projet de plan et des variantes de localisation 1. Description du cadre réglementaire 1.1. Zones et périmètres d'aménagement réglementaires : 1.1.1. Niveau régional : plan de secteur, guide régional d'urbanisme, plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique, Plans d'assainissement (PASH), etc. 1.1.2. Niveau communal : schéma de développement communal, guide communal d'urbanisme, schéma d'orientation local, plan communal d'environnement pour le développement durable, plan communal de développement de la nature, etc. 1.2. Biens soumis à une réglementation particulière : 1.2.1. Faune et flore : statut juridique des bois et forêts, parc naturel, réserves naturelles, périmètres Natura 2000, sites d'intérêt communautaire (ZSC), habitats naturels (Décret du 06/12/2001) et espèces d'intérêt communautaire, etc. 1.2.2. Activités humaines : statut juridique des voiries et voies de communication, réseau RAVeL, industries et équipements à risque majeur SEVESO, etc. (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 4° ). 1.2.3. Sol : données éventuelles relatives aux terrains concernés dans la banque de données de l'état des sols visée aux article 11 et 12 du décret relatif à la gestion des sols ou à défaut les meilleurs données disponibles auprès du Service public de Wallonie ou d'autres organismes (SPAQUE - Walsols, etc.). 1.2.4. Eau : schéma régional des ressources en eau, captages, zones de prévention et de surveillance des captages, plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), cours d'eau non navigables (catégories), zones vulnérables, wateringues, etc. 1.2.5. Activités économiques : périmètres de remembrement légal des biens ruraux, périmètres de reconnaissance économique, zones franches urbaines et rurales. 1.2.6. Mobilité : plans communaux et inter-communaux de mobilité. 1.2.7. Risques naturels : zones d'aléa d'inondation, axes de ruissellement, plan de gestion des risques d'inondation (PGRI), karst, etc. 1.3. Périmètres d'autorisation à restriction de droits civils (permis d'urbanisation existants, périmètres ayant fait l'objet d'une intervention du Fonds des calamités, biens immobiliers soumis au droit de préemption, biens immobiliers soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique, etc.). 1.4. Périmètres inhérents aux politiques d'aménagement opérationnel : périmètres de remembrement ruraux ou urbain, de revitalisation urbaine, de rénovation urbaine, zones d'initiatives privilégiées, sites à réaménager, sites de réhabilitation paysagère et environnementale, etc. 1.5. Sites patrimoniaux et archéologiques : monuments et sites classés, y compris les fouilles archéologiques, sites et ensembles architecturaux classés, zones de protection de classement, carte archéologique, biens repris à l'inventaire du patrimoine régional, patrimoine monumental de Belgique, biens repris à l'inventaire communal, listes de sauvegarde, patrimoine exceptionnel, patrimoine mondial, liste des arbres et haies remarquables, etc. 1.6. Contraintes environnementales : cavités souterraines d'intérêt scientifique, zones humides d'intérêt biologique, contrats de rivière, zones naturelles sensibles, sites de grand intérêt biologique, zones de protection spéciale de l'avifaune, périmètres d'intérêt paysager, périmètres de prévention rapprochée, éloignée et de surveillance des captages, zones vulnérables des principaux aquifères, etc. 1.7. Situation réglementaire de l'exploitation : permis et autorisations couvrant l'activité actuelle, demandes en cours, éventuelles infractions au plan de secteur et/ou au(x) permis, etc. 2. Description des caractéristiques humaines et environnementales du territoire concerné et évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 2° et 3° ) L'étendue de ce territoire sera adaptée suivant les caractéristiques envisagées. Elle sera spécifiée et argumentée point par point par le bureau d'études. 2.1. Caractéristiques humaines : 2.1.1. Cadre bâti - Biens matériels et patrimoniaux : structure urbanistique et morphologie architecturale du bâti et des espaces publics, patrimoine culturel (sites et biens classés, zones protégées, ...), sites archéologiques, carte des densités et pôles de développement, présence de biens immobiliers sur le site, etc. 2.1.2. Infrastructures, accessibilité et équipements publics aériens et souterrains : les voiries (réseau, gabarit, capacité, situation actuelle du trafic sur les voies d'accès), les voies ferrées (lignes, point d'arrêt, fréquence), les voies lentes, TEC, les voies navigables (gabarits, quais aménagés), les lignes électriques HT et THT, les lignes téléphoniques, les impétrants, les canalisations souterraines (y compris la collecte et le traitement des eaux usées), etc. + cartographie et évolution des capacités. 2.1.3. Activités humaines (nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles dont l'agriculture et la sylviculture (superficie, exploitants, productions, situation des exploitants), les activités économiques mixtes et/ou industrielles sensibles (SEVESO), les activités touristiques, les équipements socio-culturels sensibles tels que home, école, crèche, hôpital, autres occupations humaines, etc. 2.1.4. Activités passées et pollutions : gîtes de minières exploitées, décharge communale, déchets industriels, etc. 2.2. Caractéristiques environnementales : 2.2.1. Géologie : étude géologique approfondie au sein de la zone occupée actuellement par l'exploitation - en particulier si le gisement n'est pas valorisable - et/ou dans la zone demandée. Joindre les résultats des forages et/ou des prospections géophysiques, caractéristiques physiques et chimiques de la roche, résultats d'analyses physico-chimiques ou tout autre élément relatif à la qualité du gisement à exploiter... Insister sur la qualité et/ou la quantité de roche à exploiter, décrire les accidents tectoniques connus ou les cavités souterraines présentes. 2.2.2. Pédologie : caractérisation du type de sol, qualité et rareté, joindre un extrait de la carte pédologique, etc. 2.2.3. Hydrologie et hydrogéologie : bassin versant, sous-bassin, catégories de cours d'eau, plans d'eau, carte hydrogéologique, nappe aquifère (préciser le type), piézométrie, captages, zones vulnérables, zones de protection et de surveillance, zones de contrainte environnementale, etc. 2.2.4. Topographie et paysages : géomorphologie et périmètres d'intérêt paysager, point ou ligne de vue ADESA, vision du paysage à partir du site et du site à partir des alentours + photographies, etc. 2.2.5. Air et climat - ambiance sonore et olfactive - qualité de l'air et poussières : données disponibles sur la qualité de l'air au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, les plus proches, pose de jauges Owen, données climatiques, direction des vents dominants, sur base des relevés de la station météorologique la plus proche, prélèvements et analyses d'air, écrans naturels, vallées encaissées, situations particulières, etc. 2.2.6. Bruits et vibrations : sources et niveaux actuels (étude acoustique) au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, et des zones de risque technologique les plus proches, données existantes ou mesurées, préciser les lieux de mesures, les dates et les heures, etc. 2.2.7. Faune et flore : inventaire et description des espèces et des habitats, biotopes particuliers, biotopes aquatiques et palustres, présence éventuelle d'espèces et/ou de milieux protégés, etc. 2.2.8. Risques naturels et contraintes géotechniques : inondations, axe de ruissellement, phénomènes karstiques, risques miniers, éboulements, glissements de terrain, risques sismiques, etc. 2.3. Evolution probable des caractéristiques environnementales si le plan n'est pas mis en oeuvre (art. D.VIII.33, al. 1er, 2° ) Il s'agit de préciser l'évolution probable des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable en cas d'absence de révision du plan de secteur. 3. Le cas échéant, les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu'est prévue l'inscription d'une zone dans laquelle pourrait s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement (au sens de la directive 96/82 CE) ou lorsqu'est prévue l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que des zones ou des infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 4° ) 4. Conclusion sur l'analyse des contraintes et potentialités des sites La conclusion décrit dans quelle mesure chaque thématique de la situation existante constitue, ou non, un atout, une faiblesse, une opportunité ou une menace (tableau AFOM) en cas de mise en oeuvre de la révision du plan de secteur.Les éléments qui n'ont pas de relation avec le projet de plan ne sont pas développés. CHAPITRE VI. - Identification des effets probables de la mise en oeuvre du projet de plan sur l'homme et l'environnement Il s'agit de mettre en évidence les contraintes et les incidences non négligeables probables (effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs) sur l'homme et l'environnement (art. D.VIII.33, al. 1er, 6° ) Les impacts doivent être distingués selon qu'il s'agit d'inscrire une zone de dépendances d'extraction ou une zone d'extraction, en tenant compte de toutes les utilisations possibles de ces zones.
Lorsque la mise en oeuvre de la (des) zone(s) de dépendances d'extraction et/ou d'extraction est phasée, les effets doivent être déterminés aux différents stades de cette mise en oeuvre.
Cette analyse des impacts doit être menée en distinguant les impacts sur les sites du projet de plan et de la/des variante(s) de localisation (définie(s) au point 4 du chapitre III) ainsi que sur leurs zones voisines respectives. 1. Impacts sur la qualité de vie (santé, sécurité, hygiène, ...) 1.1. Cadre bâti : relation du projet avec l'agglomération existante et les propriétés riveraines, compatibilité avec les schémas de développement éventuels, avec les équipements et l'infrastructure existants. 1.2. Impacts sur les biens matériels et le patrimoine culturel : monuments et sites classés et fouilles archéologiques, fissures dans les bâtiments, atteintes à la stabilité des bâtiments, disparition ou dégradation de chemins communaux et voiries (servitudes publiques et chemins vicinaux), canalisations souterraines (eau, électricité, gaz, téléphone, ...), lignes électriques, etc. 1.3. Charroi : direct et indirect - nombre de camions par jour, itinéraire (origine-destination), charge utile, véhicules fournisseurs, visiteurs, personnels, véhicules liés à l'aménagement du site, transports exceptionnels, effets sur le réseau autoroutier, les infrastructures et les flux de mobilité, transport par rail, transport fluvial, charroi agricole, les modes actifs (en particulier le chemin n° 5 et ceux non-classés), etc. 1.4. Tirs de mines : vibrations au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, et des zones de risque technologique les plus proches, effets de site, etc. 1.5. Bruit : au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, les plus proches 1.6. Air et climat : poussières - installation de jauges Owen, formation de brouillards, odeurs, etc. 1.7. Topographie et paysages : pendant et après l'activité extractive, établir des photos de synthèse 2. Impacts sur les activités humaines : activités touristiques, activités SEVESO, activités agricoles, forestières, etc.(art.
D.VIII.33, al. 1er, 7° ) 3. Impacts sur le sol et le sous-sol : karst, travaux miniers, glissement de terrain, érosion, ou autres contraintes géotechniques, pollution, etc. 4. Impacts sur l'hydrogéologie et l'hydrologie 4.1. Modification du régime hydrogéologique : rabattement de nappe, tassement du sol, influence sur les captages et le réseau hydrographique, valorisation des eaux d'exhaure, etc. 4.2. Modification du régime hydrologique : débit et charge des cours d'eau, inondations à la suite du rejet d'eaux d'exhaure, disparition/apparition de zones humides, etc. 4.3. Mobilisation des ressources en eau potabilisable 5. Impacts sur la faune, la flore, la biodiversité Pendant et après la mise en oeuvre du projet de plan, altérations et pertes d'habitats faunistiques et d'écosystèmes, impacts potentiels sur les espèces et habitats d'espèces, d'intérêt communautaire, périmètres Natura 2000, etc.(législation sur la conservation de la nature et directives européennes 79/409/CEE et 92/43/CEE). 6. Interaction entre ces divers facteurs 7.Caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable (art. D.VIII.33, al. 1er, 5° ) Il s'agit d'identifier, au regard des points 1 à 6 précédents, les zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable, de préciser les caractéristiques environnementales de ces zones et d'indiquer comment ces caractéristiques risquent d'être modifiées par le projet de plan. CHAPITRE VII. - Examen des mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs et pour renforcer ou augmenter les effets positifs du projet de plan ou des variantes de localisation 1. Présentation des variantes de délimitation et de mise en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 10° ) Les variantes de délimitation sont des variations du contour des zones.
Il s'agit de vérifier l'adéquation des contours de sorte que les limites correspondent à des limites géographiques « de fait », soit des limites visibles sur le terrain : bord de route, lisières, cours d'eau, haie vive, alignement d'arbres, talus importants, etc. ; des limites visibles sur la carte IGN (idem - le fait qu'elles soient reportées sur la carte atteste de leur importance pour les haies, cours d'eau, etc.) ; des alignements droits entre 2 points visibles sur la carte IGN ; une courbe de niveau de la carte IGN ou une parallèle à X mètres d'une limite visible ; des limites cadastrales.
Les variantes de mise en oeuvre correspondent par exemple à : - une précision des affectations des zones ; - un phasage de l'occupation ; - des équipements techniques ou des aménagements particuliers ;
A l'échelle du périmètre d'influence, les fondements pour l'identification des variantes de délimitation et des variantes de mise en oeuvre sont de : - répondre aux objectifs du projet ; - répondre au prescrit du CoDT (article D.I.1) et des autres documents régionaux réglementaires ou d'orientation ; - utiliser au mieux les potentialités et contraintes du territoire : minimiser les impacts négatifs et favoriser les impacts positifs sur le plan social, économique et environnemental.
Compte tenu des caractéristiques des lieux, il convient de vérifier si l'obligation d'inclure en bordure intérieure de l'ensemble formé par les zones de dépendances d'extraction et d'extraction un périmètre ou dispositif d'isolement suffisant pourra être remplie. 2. Mesures à mettre en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 8° ) Pour chacune des variantes, sont identifiées les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs sur l'environnement et renforcer ou augmenter les impacts positifs.
Si de telles mesures sont présentes dans le projet de plan, il s'agit de vérifier leur adéquation avec les objectifs de la révision et avec les particularités du milieu. Au besoin, de nouvelles prescriptions peuvent être ajoutées. 2.1. Ajustement du zonage réglementaire (y compris les périmètres prévus à l'article D.II.21 du CoDT), en ce compris les zones constituant la compensation planologique. 2.2. Etablissement de prescriptions supplémentaires Les prescriptions supplémentaires éventuelles sont les suivantes (article D.II.21, § 3 du CoDT) : 1° la précision ou la spécialisation de l'affectation des zones ;2° le phasage de leur occupation ;3° la réversibilité des affectations ;4° l'obligation d'élaborer un schéma d'orientation local préalablement à leur mise en oeuvre. Les prescriptions supplémentaires ne peuvent déroger aux définitions des zones. 2.3. Détermination d'équipements techniques et d'aménagements particuliers 2.4. Efficacité estimée de ces mesures et impacts résiduels non réductibles 3. Vérification de la prise en compte des objectifs pertinents de la protection de l'environnement humain et naturel dans le cadre de la révision du plan de secteur (art.D.VIII.33, al. 1er, 5° ) Les objectifs de protection de l'environnement à prendre en compte couvrent au moins les thèmes suivants : la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs.
Il s'agit des objectifs de protection de l'environnement « pertinents » pour le plan en question. La pertinence d'un objectif s'apprécie en fonction des incidences notables probables du plan sur l'environnement tel que défini ci-dessus.
Les objectifs de protection de l'environnement à prendre en compte sont ceux qui ont été établis au niveau international, communautaire ou des Etats membres de l'Union européenne.
En ce qui concerne le niveau communautaire, ces objectifs pourront être dégagés notamment du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, mais également des différentes directives européennes telle que la directive-cadre eau.
Toutefois, dans l'hypothèse où les objectifs établis sur le plan international ou européen ont été incorporés dans des objectifs fixés au niveau national, régional ou local, la prise en compte de ces derniers suffit. 4. Evolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 2° ) Il s'agit de préciser l'évolution probable des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable (voir chapitre VI, point 7) si le projet de plan n'est pas mis en oeuvre. CHAPITRE VIII. - Examen des compensations Sans objet.
CHAPITRE IX. - Justifications, recommandations et suivi de la mise en oeuvre du projet de plan 1. Justification et comparaison du projet de plan et des différentes variantes de délimitation et de mise en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 10° ) La justification s'effectue sur base de l'article D.I.1 du CoDT et de l'analyse des précédents chapitres.
Sous forme de tableau, la comparaison se base au minimum sur les éléments ci-dessus : impacts (tant positifs que négatifs) sur le milieu, mesures d'atténuation des impacts à mettre en oeuvre, impacts résiduels.
Rappeler quelles sont les principales potentialités et contraintes du projet de plan.
Conclusions sur la demande et le cas échéant, énoncer des recommandations. 2. Mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de secteur (art.D.VIII.33, al. 1er, 12° ) Il s'agit de lister les impacts non négligeables, de proposer des indicateurs de suivi de ces impacts, leur mode de calcul ou de constat, les données utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils.
L'auteur peut donner des conseils sur des points à étayer dans le dossier de demande de permis et dans l'étude d'incidences du projet. CHAPITRE X. - Description de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées 1. Présentation de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées (art.D.VIII.33, al. 1er, 11° ) Il s'agit de décrire les éléments spécifiques de la méthode d'évaluation et de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des informations et les méthodes d'évaluation des besoins. 2. Limites du rapport (art.D.VIII.33, al. 1er, 11° ) L'auteur du rapport précise les points qui n'ont pas pu être approfondis et qui pourraient éventuellement l'être dans de futures évaluations environnementales.
Bibliographie Lexique Annexes (en ce y compris copie des études réalisées et/ou utilisées dans l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan Résumé non technique (art. D.VIII.33, al. 1er, 13° ) Table des matières, suivie de la liste des cartes, figures et photos (avec le numéro de page où elles se trouvent).
Le résumé non technique est un document indépendant qui comporte un maximum de 30 pages de texte. Il est illustré de cartes, de figures et de photos en couleur.
Ce document doit résumer le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et le traduire dans un langage non technique de façon à le rendre compréhensible pour un public non averti. Il doit favoriser la participation des citoyens à l'enquête publique.
Les effets positifs, négatifs et les mesures d'atténuation (recommandations) proposées seront présentés sous forme de tableau synthétique.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 août 2020 : - décidant de réviser le plan de secteur du Sud - Luxembourg (planche 68/8), - adoptant le projet de plan visant à inscrire une zone d'extraction, devenant pour partie une zone agricole et pour partie une zone forestière au terme de l'exploitation, sur le territoire des communes d'Arlon (Bonnert) et d'Attert (Tontelange) en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction de la carrière de Tontelange (Côte Rouge), - décidant de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu.
Namur, le 25 août 2020.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, W. BORSUS
Pour la consultation du tableau, voir image