publié le 27 août 1997
Arrêté ministériel relatif à l'émission d'une deuxième tranche du Bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans et du Bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti émis le 4 juin 1997
25 AOUT 1997. Arrêté ministériel relatif à l'émission d'une deuxième tranche du Bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans et du Bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti émis le 4 juin 1997
Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des Bons d'Etat, notamment les articles 6, 10 et 21, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1997.
Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1997 autorisant le Ministre des Finances à poursuivre, en 1997, l'émission des emprunts dénommés « Obligations linéaires » et l'émission des emprunts dénommés « Bons d'Etat », notamment l'article 1er, 2°, Arrête :
Article 1er.Il est émis une deuxième tranche du « Bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans » et du « Bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti » émis le 4 juin 1997.
La première tranche de chacun de ces deux bons d'Etat, émis le 4 juin 1997, et cette deuxième tranche, émise le 4 septembre 1997, sont fongibles à dater du 4 juin 1998.
Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans - 4 juin 1997 - 2002 - 2004 - 2e tranche - porte intérêt au taux de 4,70 p.c. l'an du 4 septembre 1997 au 3 juin 2002. Ce taux est maintenu en cas d'exercice de l'option de prolongation, soit pour la période du 4 juin 2002 au 3 juin 2004.
Les intérêts afférents à la période du 4 septembre 1997 au 3 juin 1998 sont fixés à 353 francs, 705 francs, 1763 francs, 3525 francs et 17.625 francs pour les obligations de respectivement 10.000 francs, 20.000 francs, 50.000 francs, 100.000 francs et 500.000 francs.
Art. 3.Le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti - 4 juin 1997 - 2000 - 2002 - 2004 - 2e tranche - porte intérêt au taux de 3,85 p.c. l'an du 4 septembre 1997 au 3 juin 2000.
Les intérêts afférents à la période du 4 septembre 1997 au 3 juin 1998 sont fixés à 289 francs, 578 francs, 1444 francs, 2888 francs et 14.438 francs pour les obligations de respectivement 10.000 francs, 20.000 francs, 50.000 francs, 100.000 francs et 500.000 francs.
Pour la période allant du 4 juin 2000 au 3 juin 2002, le taux d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 4,70 p.c.
Pour la période allant du 4 juin 2002 au 3 juin 2004, le taux d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 5.35 p.c.
Conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 10 juin 1996, l'option de remboursement par anticipation est exerçable à concurrenced'un montant maximal total, toutes tranches confondues, de 15.000.000 de francs par personne.
Art. 4.La souscription publique à ces deux bons d'Etat telle que visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 juin 1996, est ouverte le 26 août 1997; elle est close le 3 septembre 1997. La date de paiement est fixée au 4 septembre 1997. Le paiement est effectué intégralement en espèces.
Art. 5.Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans - 4 juin 1997 - 2002 - 2004 - 2e tranche - est fixé à 99,75 p.c. de la valeur nominale.
Le prix d'émission du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti - 4 juin 1997-2000-2002-2004 - 2e tranche - est fixé à 99,50 p.c. de la valeur nominale.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 26 août 1997.
Bruxelles, le 25 août 1997.
Ph. MAYSTADT