publié le 29 septembre 2015
Arrêté ministériel portant le règlement des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police
24 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté ministériel portant le règlement des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/12/1998
pub.
05/01/1999
numac
1998021488
source
services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la
loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/04/2002
pub.
30/04/2002
numac
2002000334
source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police
fermer;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol"), l'article IV.II.42, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2015 ;
Vu l'arrêté royal du 6 avril 2008 relatif aux standards de qualité, aux normes pédagogiques et d'encadrement des écoles de police et au collège des directeurs des écoles de police et modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées, l'article 29, 4° ;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police, les articles 4, alinéa 2, 20, § 2, alinéas 1er et 2, 24, 36, alinéa 1er, b), et 40;
Vu l'arrêté ministériel du 7 septembre 2001 relatif à la délégation de certains pouvoirs du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la police fédérale;
Vu l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police;
Vu le protocole de négociation n° 342/2 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 28 août 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 11 décembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2015;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique, donné le 23 juin 2015;
Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il y a été passé outre;
Vu l'avis 57.806/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Chapitre 1er. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent règlement des études et des examens s'applique à toutes les activités de formation de la formation de base dispensée par les écoles de police aux aspirants inspecteurs de police.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "premier évaluateur" : le personnel enseignant ou d'encadrement de l'école de police désigné par le directeur de l'école de police, responsable de l'évaluation finale du fonctionnement professionnel de l'aspirant inspecteur;2° "examinateur" : responsable de la correction d'une partie d'examen d'un cluster désigné par le directeur de l'école de police.Cet examinateur peut être le coordinateur du cluster; 3° "plan d'apprentissage" : le plan qui décrit les attitudes, les compétences, les objectifs, les heures d'étude et, le cas échéant, l'apprentissage en alternance lié à un cluster;4° "deuxième évaluateur" : le directeur de l'école de police ou le membre du personnel désigné par lui revêtu d'un grade supérieur à celui du premier évaluateur ou, à défaut, revêtu du même grade mais avec une plus grande ancienneté de grade. Chapitre 2. - Généralités et règlement de l'école
Art. 3.Complémentairement au présent règlement des études et des examens, chaque école de police établit un règlement d'école respectant le présent règlement et dans lequel au moins les aspects suivants sont pris en compte : - mission et vision de l'école (projet pédagogique); - organisation de l'école; - code de comportement; - règles en matière de présences et absences aux activités de formation; - procédure en cas d'absence lors de l'évaluation permanente; - procédure dans le cadre d'un empêchement ou d'un retard lors de la participation à un examen; - procédure dans le cadre de la demande d'un sursis à la formation; - modalités relatives à l'évaluation du fonctionnement professionnel; - procédure de demande de congé; - règles relatives au port correct de l'uniforme; - règles relatives à la sécurisation des armes.
Le règlement de l'école est signé, pour prise de connaissance, par l'aspirant inspecteur en début de formation. Ce règlement signé est repris dans le dossier d'école de l'aspirant inspecteur.
Chapitre 3. - Règlement des études Section 1re. - La fiche de cluster
Art. 4.§ 1er. Pour chaque cluster au sein de la formation de base inspecteur, tel que déterminé par l'article 15 de l'arrêté royal du 24 sepembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police, l'école établit une fiche de cluster. § 2. Dans la fiche de cluster, les compétences, objectifs, heures d'étude et les tâches d'apprentissage en alternance doivent être complétés avec, au minimum, les éléments suivants : 1° les contenus didactiques déterminés par l'école de police;2° le coordinateur et les chargés de cours du cluster;3° les méthodes de travail liées au cluster;4° le nombre d'heures d'apprentissage en alternance;5° les périodes d'évaluation;6° les modalités d'évaluation;7° le support pédagogique. § 3. La fiche de cluster peut être consultée à tout moment. Section 2. - Dossier de formation et dossier d'ecole
Art. 5.Les écoles instituées et agréées de police chargées d'une formation de base pour le cadre de base tiennent pour chaque cycle de formation un dossier de formation. Ce dossier se compose des fardes suivantes : 1° farde I : un inventaire par farde, qui contient le chiffre romain de la farde à laquelle il se rapporte;2° farde II : le programme, les fiches des clusters et les grilles horaires des activités de formation;3° farde III : la liste nominative du personnel enseignant et les sujets qu'ils ont donnés;4° farde IV : la liste nominative des aspirants inspecteurs et leurs résultats finaux obtenus;5° farde V : la liste nominative des membres effectifs de la commission d'examen et du jury et leurs remplaçants;6° farde VI : tous les documents relatifs à l'évaluation des clusters et du fonctionnement professionnel;7° farde VII : en ce qui concerne l'apprentissage en alternance, la partie B de la fiche de fonctionnement dont le modèle est fixé à l'annexe 3 au présent arrêté;8° farde VIII : une copie du rapport des examens et de l'avis motivé du jury;9° farde IX : tout autre document utile. Toutes les pièces sont numérotées par ordre chronologique conformément à l'article II.8, alinéas 2 et 3, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
Art. 6.§ 1er. Les écoles instituées et agréées de police chargées d'une formation de base pour le cadre de base tiennent pour chaque aspirant inspecteur un dossier d'école. Ce dossier se compose des fardes suivantes : 1° farde I : un inventaire par farde, qui contient le chiffre romain de la farde à laquelle il se rapporte;2° farde II : les données individuelles et utiles concernant l'aspirant inspecteur;3° farde III : tous les documents relatifs à l'évaluation du fonctionnement professionnel;4° farde IV : tous les documents relatifs à l'évaluation des clusters;5° farde V : le feuillet des sanctions disciplinaires;6° farde VI : les rapports de suivi éducatif;7° farde VII : tous les documents relatifs à la réussite de l'aspirant inspecteur;8° farde VIII : tout autre document utile. Toutes les pièces sont numérotées par ordre chronologique conformément à l'article II.8, alinéas 2 et 3, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. § 2. Sur demande verbale, l'aspirant inspecteur peut à tout moment consulter son dossier d'école.
L'aspirant inspecteur peut, sur demande écrite, obtenir une copie de son dossier d'école afin de préparer un mémoire en défense lors de l'évaluation du fonctionnement professionnel ou lors d'une proposition d'échec définitif.
Art. 7.Le directeur général peut à toutes fins utiles se faire remettre le dossier de formation et le dossier d'école. Section 3. - Système d'apprentissage et d'accompagnement
Art. 8.Durant le cycle de formation tant à l'école de police que lors de l'apprentissage en alternance, l'aspirant inspecteur est responsable de la réalisation des objectifs déterminés pour la formation. A cet égard, il est accompagné et soutenu par le personnel enseignant et d'encadrement.
Sous-section 1re. - Portfolio
Art. 9.Durant le cycle de formation, l'aspirant inspecteur reprend dans le portfolio des informations pertinentes sur son propre processus d'apprentissage telles que le feedback de la sélection, ses efforts et sa progression, ses prestations, des réflexions relatives à l'apprentissage en alternance.
Le portfolio est pris en compte lors de la motivation de l'évaluation du fonctionnement professionnel et lors de la motivation de l'évaluation par le jury.
Le portfolio est organisé selon les modalités fixées par le directeur général.
Sous-section 2. - Apprentissage en alternance
Art. 10.Pour chaque tâche d'apprentissage en alternance, l'accompagnateur du lieu d'apprentissage donne un feedback au moyen d'une fiche. Cette fiche comporte une évaluation de l'exécution de la tâche d'apprentissage en alternance (partie A) et une évaluation des attitudes de l'aspirant inspecteur (partie B). Cette fiche est signée par l'accompagnateur et par l'aspirant. La partie A est ajoutée au portfolio, la partie B est ajoutée dans la farde III du dossier d'école.
L'apprentissage en alternance est organisé selon les modalités fixées par le directeur général.
Sous-section 3. - Evaluation permanente
Art. 11.Le directeur de l'école de police détermine, par cluster, en concertation avec le personnel enseignant et d'encadrement, le contenu, la forme et la fréquence de l'évaluation permanente.
Après chaque partie de l'évaluation permanente, l'aspirant inspecteur a le droit de consulter et/ou d'obtenir un feedback concernant l'évaluation de celle-ci. Section 4. - Informations et administration de la formation
Sous-section 1re. - Présences et absences
Art. 12.Toute absence doit être justifiée et communiquée à l'école de police avant le début des activités de formation auxquelles l'aspirant inspecteur ne pourra pas participer. Le règlement de l'école en détermine les modalités.
Sous-section 2. - Sursis
Art. 13.§ 1er. L'aspirant inspecteur a droit d'office, pour raisons de santé ou en raison d'un accident du travail, à un sursis pour tout ou une partie de la formation de base, pour la durée précisée dans le certificat médical. § 2. L'aspirant inspecteur peut, pour cause de grossesse ou pour des circonstances graves ou exceptionnelles, solliciter un sursis pour tout ou une partie de la formation de base.
L'aspirant inspecteur adresse à cet effet une demande écrite motivée au directeur de l'école de police.
Le directeur de l'école de police décide de l'octroi d'un sursis et en détermine la durée. Il porte sa décision motivée à la connaissance de l'aspirant inspecteur et du directeur général dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
Lorsque l'aspirant inspecteur n'est pas d'accord avec la décision visée à l'alinéa 3, il peut introduire dans les cinq jours ouvrables un mémoire auprès du directeur général qui décide sur base des pièces. § 3. S'il a droit à un sursis ou sollicite un sursis pour une ou plusieurs périodes d'évaluation, l'aspirant inspecteur doit le signaler par écrit ou le demander par écrit avant que l'évaluation concernée n'ait lieu.
Sous-section 3. - Port de l'uniforme
Art. 14.Chaque aspirant inspecteur porte son uniforme pendant les activités de formation ou les éventuelles activités au sein d'un service de police, de la façon indiquée dans le règlement de l'école.
Il ne peut pas le porter en se rendant à des activités de formation ou des activités au sein d'un service de police ou en revenant de celles-ci, sauf autorisation expresse du directeur de l'école de police ou du responsable du service de police concerné.
Sous-section 4. - Renonciation
Art. 15.L'aspirant inspecteur peut décider à tout moment de ne plus continuer la formation de base. Pour ce faire, il adresse une déclaration de renonciation au directeur général et en avertit le directeur de l'école de police et, le cas échéant, le chef de corps.
Cette renonciation est inconditionnelle et irrévocable.
Cette renonciation est assimilée à la non-réussite au sens de l'article 13 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
L'aspirant inspecteur qui introduit sa renonciation rend, au moment où il donne sa renonciation ou au plus tard 2 jours ouvrables après avoir donné celle-ci, sa carte de légitimation, son équipement ainsi que le matériel de l'école en sa possession.
Chapitre 4. - Règlement des examens Section 1re. - Organisation des examens
Art. 16.La liste des examens à passer au cours de la période d'examen prévue est communiquée par l'école de police concernée au début du cycle de formation.
Art. 17.Le directeur de l'école de police garantit l'anonymat des aspirants inspecteurs au moment de la correction de l'examen écrit. Section 2. - Déroulement des examens
Art. 18.L'aspirant inspecteur reçoit un score individuel par examen.
Art. 19.L'aspirant inspecteur ne peut réussir que s'il a participé à tous les examens prévus.
Art. 20.L'aspirant inspecteur qui, pour un ou plusieurs clusters, n'a pas participé à au moins 80 % des activités de formation prévues, doit rattraper les activités de formation manquées, selon les modalités individualisées déterminées par le directeur de l'école de police et par le biais d'un rapport de suivi éducatif.
Art. 21.L'aspirant inspecteur doit passer l'examen dans les délais impartis par l'école de police et se soumettre aux instructions du personnel d'enseignant et d'encadrement.
L'aspirant inspecteur respecte scrupuleusement l'heure et le lieu de l'examen.
L'aspirant inspecteur qui est empêché de participer à un examen planifié pour des raisons de santé, pour des circonstances graves ou exceptionnelles ou en cas de force majeure doit en informer l'école dans les meilleurs délais, conformément aux directives fixées dans le règlement de l'école.
Dans ce cas, l'examen est organisé à une date ultérieure, selon les modalités déterminées par le directeur de l'école de police.
Si l'aspirant inspecteur est absent sans motif fondé à un examen, il obtient la note de zéro pour le cluster concerné.
Art. 22.L'organisation et l'évaluation des parties d'examen sont effectuées par les examinateurs désignés pour le cluster concerné.
Lors de la correction et de l'évaluation des examens, ils peuvent être assistés du personnel enseignant et d'encadrement.
Dans le cadre d'un examen écrit, un surveillant peut également être désigné, en remplacement ou non de l'examinateur. Section 3. - Bloc 1
Art. 23.Les examens portant sur les clusters du bloc 1 sont organisés pendant la période d'examens qui suit ce bloc. Les clusters transversaux n'entrent pas en ligne de compte.
Art. 24.L'aspirant inspecteur qui ne réussit pas un ou plusieurs clusters en première session peut participer automatiquement à la deuxième session afin de repasser les examens des clusters qu'il a ratés. Section 4. - Bloc 2
Art. 25.Les examens portant sur les clusters du bloc 2, en ce compris les clusters transversaux, ainsi que l'épreuve intégrée sont organisés pendant la période d'examens qui suit ce bloc.
Art. 26.L'aspirant inspecteur qui ne réussit pas un ou plusieurs clusters et/ou des éléments de l'épreuve intégrée en première session peut participer automatiquement à la seconde session afin de repasser les examens des clusters et/ou les éléments de l'épreuve intégrée qu'il a ratés. Section 5. - Irrégularités
Art. 27.Si un membre du personnel enseignant ou d'encadrement constate que l'aspirant inspecteur a commis une irrégularité pendant les examens ou l'évaluation permanente, il est tenu de le communiquer immédiatement et par écrit au directeur de l'école de police.
Est considéré comme irrégularité tout comportement d'un aspirant inspecteur qui, dans le cadre d'un examen ou de l'évaluation permanente, rend ou tente de rendre totalement ou partiellement impossible toute appréciation exacte de ses connaissances, de sa compréhension et/ou de ses aptitudes ou de celles d'autres aspirant inspecteurs.
Art. 28.En cas d'irrégularité constatée, l'aspirant inspecteur obtient la note de zéro pour l'examen concerné ou pour la partie concernée de l'évaluation permanente.
Une fois la constatation d'irrégularité faite, l'aspirant inspecteur est tenu de remettre immédiatement les documents de l'examen ou de l'évaluation permanente.
Cette décision n'a pas de conséquence sur les évaluations des autres clusters.
Art. 29.Dans tous les cas, cette constatation sera reprise dans l'évaluation du fonctionnement professionnel de l'aspirant inspecteur concerné. Section 6. - Feedback
Art. 30.Après chaque session d'examen, l'aspirant inspecteur a le droit de consulter ses copies d'examen corrigées.
Art. 31.L'aspirant inspecteur qui le souhaite peut solliciter un entretien, en vue d'un accompagnement pédagogique, afin de recevoir un feedback de tous les résultats d'examen. A cet effet, il adresse une demande écrite au directeur de l'école de police.
Lorsque l'aspirant inspecteur reçoit un feedback, un rapport écrit de ce dernier est rédigé. Ce rapport est signé par l'aspirant inspecteur et repris dans le dossier d'école.
Lors du feedback, l'aspirant inspecteur reçoit des explications quant aux détails du résultat de l'examen. Des instructions lui sont données afin d'encourager, d'améliorer ou d'adapter ses prestations scolaires, dans l'optique d'une nouvelle participation aux examens ou d'une réorientation. Le feedback sert également à discuter de l'évolution et/ou de l'approche de ses études.
Art. 32.Ce droit de consultation et l'éventuel feedback doivent avoir lieu pendant les périodes prévues à cet effet. Ces périodes sont fixées par l'école de police. La consultation et le feedback doivent avoir lieu au moins cinq jours ouvrables avant la session suivante des examens respectifs.
Chapitre 5. - Evaluation et réussite de l'aspirant inspecteur Section 1re. - Note du cluster ou note par compétence
Art. 33.La note du cluster ou la note par compétence est exprimée sous la forme d'un nombre entier entre 0 et 20. La note calculée est arrondie au nombre inférieur pour les décimales inférieures à 0,50 et au nombre supérieur pour les décimales supérieures ou égales à 0,50. Section 2. - Note de l'épreuve intégrée
Art. 34.La note de l'épreuve intégrée est exprimée sous la forme d'un nombre entier entre 0 et 20. La note calculée est arrondie au nombre inférieur pour les décimales inférieurs à 0,50 et au nombre supérieur pour les décimales supérieures ou égales à 0,50. Section 3. - Fonctionnement professionnel
Art. 35.Le directeur de l'école de police ou la personne désignée par lui à cet effet informe, au début de la formation de base, l'aspirant inspecteur quant aux modalités relatives à l'évaluation du fonctionnement professionnel.
Art. 36.L'aspirant inspecteur est évalué par le premier évaluateur.
Le personnel enseignant et d'encadrement collabore à la rédaction de l'évaluation du fonctionnement professionnel de l'aspirant inspecteur.
Art. 37.L'évaluation finale du fonctionnement professionnel se fait sur la base d'un ou de plusieurs entretiens de fonctionnement et d'évaluation pendant la formation de base et sur base des fiches de fonctionnement - partie B "attitudes" concernant l'apprentissage en alternance.
Avant l'évaluation finale du fonctionnement professionnel, le premier évaluateur organise au moins un entretien de fonctionnement avec l'aspirant inspecteur. Le rapport de cet entretien de fonctionnement est fixé dans une fiche de fonctionnement dont le modèle est fixé à l'annexe 3. Une copie de cette fiche de fonctionnement est notifiée, après l'entretien, à l'aspirant inspecteur.
Le premier évaluateur évalue le fonctionnement professionnel de l'aspirant inspecteur après un entretien d'évaluation dont le rapport est repris dans une fiche d'évaluation dont le modèle est fixé à l'annexe 4. Après l'entretien, une copie de cette fiche d'évaluation est immédiatement notifiée en copie à l'aspirant inspecteur.
Les indicateurs d'évaluation, fixés à l'annexe 7, évalués de façon négative doivent être explicitement motivés dans la fiche d'évaluation.
Art. 38.Lorsque l'aspirant inspecteur marque son accord avec le contenu de la fiche d'évaluation, il la signe et elle est classée dans le dossier d'école.
Lorsque l'aspirant inspecteur n'est pas d'accord avec le contenu de la fiche d'évaluation, il remet son mémoire avec ses remarques au premier évaluateur, dans les cinq jours ouvrables à partir de la notification visée à l'article 37, alinéa 3.
Si le premier évaluateur est d'accord avec les remarques du mémoire, il adapte la fiche d'évaluation en conséquence dans les trois jours ouvrables et la classe dans le dossier d'école.
Si le premier évaluateur n'est pas d'accord avec les remarques figurant dans le mémoire, il porte la fiche d'évaluation ainsi que sa réponse au mémoire à la connaissance de l'aspirant inspecteur dans les trois jours ouvrables. L'aspirant inspecteur peut remettre dans les trois jours ouvrables une réplique à cette réponse au premier évaluateur. Cette réplique est jointe au dossier d'évaluation.
A l'échéance du délai visé à l'alinéa 4, le premier évaluateur transmet sans délai le dossier d'évaluation, composé de la fiche d'évaluation, des mémoires en réponse et des répliques, au deuxième évaluateur qui décide sur base du dossier d'évaluation complété par le premier évaluateur.
La décision visée à l'alinéa 5 peut être soit une confirmation, soit une modification de la fiche d'évaluation du premier évaluateur. En cas de modification, le deuxième évaluateur mentionne sa motivation sur la fiche d'évaluation. Cette décision contient une évaluation finale et est portée à la connaissance de l'aspirant inspecteur dans les trois jours ouvrables. La fiche d'évaluation est ensuite classée dans le dossier d'école. Section 4. - Communication des résultats
Art. 39.Après la première et la seconde session du bloc 1, chaque examinateur communique ses points à l'école de police. Ces points sont ensuite communiqués personnellement à chaque aspirant inspecteur par le biais d'un rapport individuel, dont le modèle est fixé à l'annexe 6, signé par le directeur de l'école de police et l'aspirant inspecteur.
Art. 40.Après la première et la seconde session à la fin du bloc 2, chaque examinateur communique ses points à l'école de police avant que le jury ne se réunisse. Ces points sont ensuite communiqués personnellement à chaque aspirant inspecteur, le cas échéant à l'issue de la délibération du jury, par le biais d'un rapport individuel, dont le modèle est fixé à l'annexe 6, signé par le directeur de l'école de police et l'aspirant inspecteur.
Chapitre 6. - Rapport de suivi éducatif Section 1re. - Généralités
Art. 41.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la discipline et aux mesures d'ordre applicables aux membres du personnel des services de police, un régime spécifique de mesures éducatives d'école est institué. Il s'applique aux aspirants inspecteurs en formation de base.
La mesure éducative d'école ne peut donner lieu à l'attribution d'une cote influençant le résultat des études.
Art. 42.Les mesures éducatives d'école que le directeur de l'école de police, ou la personne qu'il désigne, peut prononcer à l'égard d'un aspirant inspecteur sont les suivantes : 1° une activité supplémentaire écrite de formation;2° une activité supplémentaire pratique de formation;3° une tâche particulière en rapport avec le manquement constaté;4° une ou plusieurs heure(s) de cours de rattrapage obligatoire(s), pendant les jours ordinaires de cours, entre 7 heures et 20 heures, avec un maximum de 5 heures par semaine;5° un ou plusieurs test(s) supplémentaire(s) obligatoire(s), pendant les jours ordinaires de cours, entre 7 heures et 20 heures, avec un maximum de 5 heures par semaine;6° l'exclusion temporaire, pour un maximum de 5 jours ouvrables consécutifs, d'une ou plusieurs activités de formation, à charge, pour l'aspirant inspecteur concerné, de réaliser, pendant ce temps au sein de l'école de police ou d'un service de la police fédérale ou de la police locale, une activité de formation écrite et/ou pratique et/ou une tâche particulière en rapport avec le manquement constaté;7° l'exclusion temporaire de l'ensemble des activités de formation ou de l'école de police, pour un maximum de 5 jours ouvrables consécutifs, à charge, pour l'aspirant concerné, de réaliser, pendant ce temps au sein de l'école de police ou d'un service de la police fédérale ou de la police locale, une activité de formation écrite et/ou pratique et/ou une tâche particulière en rapport avec le manquement constaté. Après l'exclusion visée à l'alinéa 1er, 6° et 7°, l'aspirant inspecteur est responsable du rattrapage du retard pris dans les cours. Section 2. - Les procédures
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 43.Tous les documents relatifs aux procédures visées dans la présente section sont classés dans le dossier d'école de l'aspirant inspecteur concerné et peuvent entrer en ligne de compte pour l'évaluation du fonctionnement professionnel de l'aspirant inspecteur.
Toute constatation ou plainte relative au comportement d'un aspirant inspecteur fait l'objet d'un rapport de suivi éducatif, rédigé par un membre du personnel enseignant ou d'encadrement, dont le modèle est fixé à l'annexe 5.
Ce rapport, résumant succinctement les faits, est déposé auprès du directeur de l'école de police ou auprès de la personne qu'il désigne.
Ce rapport contient, le cas échéant, une mention des mesures éventuellement déjà prises ainsi que toute proposition de mesures à prendre.
Le directeur de l'école de police ou la personne qu'il désigne prend sa décision dans les cinq jours ouvrables. Il notifie sa décision à l'aspirant inspecteur.
La décision du directeur de l'école de police ou de la personne qu'il désigne peut être une des suivantes : 1° le classement sans suite dans le dossier d'école;2° la prise d'une ou de plusieurs mesures éducatives d'école, visées à l'article 42, alinéa 1er, 1° à 7° ;3° la proposition d'échec définitif;4° le rapport d'information à l'autorité disciplinaire, afin d'entamer éventuellement une procédure disciplinaire. Le rapport de suivi éducatif est signé pour prise de connaissance par l'aspirant inspecteur avant d'être classé, avec ses remarques éventuelles, dans son dossier d'école dont les pièces sont inventoriées.
Sous-section 2. - L'exclusion temporaire
Art. 44.Lorsque le directeur de l'école de police ou la personne qu'il désigne envisage de prendre une des mesures visées à l'article 42, alinéa 1er, 6° et 7°, il doit entendre l'aspirant inspecteur au préalable.
Chapitre 7. - La proposition d'échec définitif Section 1re. - La proposition d'échec définitif au cours de la
formation
Art. 45.La proposition d'échec définitif d'un aspirant inspecteur est notifiée par le directeur de l'école de police à l'aspirant inspecteur concerné.
Cette proposition est accompagnée du dossier d'école de l'aspirant inspecteur.
Art. 46.Dans les sept jours ouvrables qui suivent la notification visée à l'article 45, l'aspirant inspecteur peut adresser un mémoire en réponse au directeur de l'école de police.
Dans ce cas, le directeur de l'école de police formule dans les cinq jours ouvrables une réplique motivée à ce mémoire et la porte à la connaissance de l'aspirant. L'aspirant ne peut plus adresser de mémoire en réponse à cette réplique sauf si, dans sa réplique, le directeur ajoute des éléments neufs non encore connus de l'aspirant.
Dans ce cas, il dispose de sept jours ouvrables pour adresser un mémoire supplémentaire.
Le directeur de l'école de police peut alors formuler une réplique supplémentaire dans les cinq jours ouvrables, qu'il porte à la connaissance de l'aspirant.
Tant le(s) mémoire(s) que la(les) réplique(s) sont versés dans le dossier d'école de l'aspirant inspecteur.
Art. 47.Le directeur de l'école de police transmet le dossier d'école complet au directeur général.
Art. 48.Le directeur général statue, en principe, sur pièces.
Il peut requérir tout renseignement supplémentaire auprès des intéressés et/ou convoquer ceux-ci.
L'aspirant inspecteur peut demander par écrit à être préalablement entendu par le directeur général ou son représentant. Section 2. - La proposition
d'échec définitif à la fin de la formation
Art. 49.La procédure décrite aux articles 45 à 48 est d'application conforme en cas de proposition d'échec définitif au terme du bloc 2, en tenant compte que le directeur de l'école de police est remplacé par le jury en ce qui concerne l'article 45 et par le président du jury en ce qui concerne les articles 46 et 47.
Chapitre 8. - Modification de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police
Art. 50.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, est complété par les mots "à l'exception de la formation de base dispensée au cadre de base".
Art. 51.Dans l'article 30 du même arrêté, les points 5, 6, 7 et 9 sont abrogés.
Art. 52.Les annexes 5, 6, 7 et 9 du même arrêté, modifiées par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008, sont abrogées.
Chapitre 9. - Modification de l'arrêté ministériel du 7 septembre 2001 relatif à la délégation de certains pouvoirs du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la police fédérale
Art. 53.L'article 24ter de l'arrêté ministériel du 7 septembre 2001 relatif à la délégation de certains pouvoirs du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la police fédérale, inséré par l'arrêté ministériel du 6 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : "Le service visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires et à l'article 10 de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police, est le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.".
Chapitre 10. - Dispositions finales
Art. 54.Sont inventoriés dans les annexes suivantes au présent arrêté : 1° le profil de compétence de l'aspirant, à l'annexe 1;2° le plan d'apprentissage de la formation de base, à l'annexe 2;3° la fiche de fonctionnement, à l'annexe 3;4° la fiche d'évaluation fonctionnement professionnel, à l'annexe 4;5° le rapport de suivi éducatif, à l'annexe 5;6° le rapport individuel, à l'annexe 6;7° les indicateurs d'évaluation, à l'annexe 7.
Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015. Les formations en cours au 30 septembre 2015 restent toutefois régies par la réglementation en vigueur à cette date.
Bruxelles, le 24 septembre 2015.
J. JAMBON
Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 portant le règlement des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police
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Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan JAMBON
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 portant le règlement des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police
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Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan JAMBON
Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 portant le règlement des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police
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Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan JAMBON
Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 portant le règlement des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police
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Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan JAMBON
Annexe 5 à l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 portant le règlement des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police
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Annexe 6 à l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 portant le règlement des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police
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Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan JAMBON
Annexe 7 à l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 portant le règlement des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police
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Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan JAMBON