publié le 28 octobre 2014
Arrêté ministériel portant dérogation de l'article 6, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie Nationale réparti à la Communauté flamande, en ce qui concerne les subventions de projet ou d'investissement et les subventions pour les prix et les bourses dans le secteur culturel
AUTORITE FLAMANDE
Culture, Jeunesse, Sports et Médias
24 OCTOBRE 2013. - Arrêté ministériel portant dérogation de l'article 6, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie Nationale réparti à la Communauté flamande, en ce qui concerne les subventions de projet ou d'investissement et les subventions pour les prix et les bourses dans le secteur culturel
La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu l'article 57 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie nationale réparti à la Communauté flamande, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil Général du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 15 juillet 2013 ;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 16 mai 2013 et 28 juin 2013 ;
Vu l'avis 54 083/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Par dérogation à l'article 6, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie nationale réparti à la Communauté flamande, toute demande en ce qui concerne les subventions de projet ou d'investissement et les subventions pour les prix et les bourses dans le secteur culturel, doit être introduite au plus tard le 1er décembre de l'exercice.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2013.
Bruxelles, le 24 octobre 2013.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE