publié le 06 novembre 2006
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
24 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinéa 1er, 13°, remplacé par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/08/2001
pub.
25/07/2002
numac
2002015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises assosiées, et au procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995
type
loi
prom.
10/08/2001
pub.
05/11/2003
numac
2003015092
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, et au Procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995
fermer et l'article 37, § 12, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, donné le 27 mars 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mai 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2006;
Vu l'avis 41.176/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 sont insérés les articles 4bis et 4ter, rédigés comme suit : «
Art. 4bis.Dans le cadre de la concertation multidisciplinaire décrite dans l'article 3bis de l'arrêté royal précité du 14 mai 2003, le service intégré de soins à domicile dispose des documents suivants : 1° une copie du rapport de la première concertation autour du patient, concertation à l'issue de laquelle la décision d'intégrer le patient dans le projet thérapeutique a été prise selon les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 22 octobre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale;ce rapport mentionne également les noms du patient et des partenaires de soins ou d'aide concernés et est signé par les représentants de ces partenaires de soins ou d'aide présents lors de la concertation; 2° une copie du rapport des concertations ultérieures mentionnant les noms du patient et des partenaires de soins ou d'aide concernés, signé par les représentants de ces partenaires de soins ou d'aide présents lors de la concertation;3° une copie du plan de prise en charge qui, à l'issue de chaque concertation, rend compte de la prise en charge du patient par les différents partenaires du projet thérapeutique.
Art. 4ter.§ 1er. L'intervention forfaitaire pour la concertation multidisciplinaire décrite dans l'article 3bis de l'arrêté royal précité du 14 mai 2003, peut être portée en compte au maximum quatre fois par patient au cours de la première année de sa prise en charge dans le projet thérapeutique, maximum trois fois par année au cours de la période suivante, et pas plus d'une fois par trimestre. L'année de la prise en charge commence le jour de la première prise en charge du patient. Cette intervention peut être attestée si : 1° la concertation a eu lieu et si les documents décrits à l'article 4bis ont été transmis au service intégré de soins à domicile;2° pour le patient, au moins une concertation par trimestre a lieu au cours de la première année de prise en charge et au moins trois concertations par an au cours de la période suivante;3° tous les partenaires du projet thérapeutique ont été associés à cette concertation et au moins trois d'entre eux y ont effectivement participé;4° le service intégré de soins à domicile a été officiellement désigné comme coordinateur administratif dans le cadre du projet thérapeutique. § 2. L'intervention forfaitaire pour la concertation multidisciplinaire est facturée chaque mois par le service intégré de soins à domicile à l'organisme assureur. § 3. Une intervention forfaitaire pour l'enregistrement décrite dans l'article 3bis de l'arrêté royal du 14 mai 2003 précité, est portée en compte par le service intégré des soins à domicile. Cette intervention peut être portée en compte au maximum quatre fois par patient au cours de la première année de sa prise en charge dans le projet thérapeutique et maximum trois fois par année au cours de la période suivante, et pas plus d'une fois par trimestre. Cette intervention forfaitaire pour l'enregistrement peut être attestée par concertation multidisciplinaire, telle qu'elle est visée ci-dessus, si une concertation multidisciplinaire a eu lieu et si les documents décrits à l'article 4bis ont été transmis au service intégré de soins à domicile. Cette intervention est facturée chaque mois à l'organisme assureur.
Art. 2.L'article 7 du même arrêté précité est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.L'intervention pour la participation à la concertation multidisciplinaire décrite dans les articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 14 mai 2003, s'élève à 40 euros par dispensateur de soins si la concertation a lieu au domicile du patient. L'intervention pour la participation à la concertation multidisciplinaire s'élève également à 40 euros par dispensateur de soins, lorsque la concertation pour un patient EVP a lieu dans le centre hospitalier d'expertise concerné. L'intervention pour la participation à la concertation multidisciplinaire s'élève à 30 euros par dispensateur de soins si la concertation n'a pas lieu au domicile du patient.
L'intervention pour la concertation multidisciplinaire décrite dans l'article 3bis de l'arrêté royal précité du 14 mai 2003 s'élève à 125 euros. Ce montant est distribué aux partenaires participants sur la base de ce qui a été convenu dans l'accord de collaboration visé dans l'arrêté royal du 22 octobre 2006 précité.
L'intervention pour l'enregistrement, décrite aux articles 2, 4 et 4ter, s'élève à 12,50 euros.
Les interventions définies aux alinéas 1er et 2 du présent article couvrent la participation à la concertation, y compris le déplacement.
L'intervention pour la concertation visée dans les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 14 mai 2003 ne peut pas être facturée si l'intervention pour la concertation visée à l'article 3bis de cet arrêté royal a déjà été facturée.
Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés au 1er janvier de chaque année en vertu de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'index santé, prévu à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. » Bruxelles, le 24 octobre 2006.
R. DEMOTTE