publié le 26 novembre 1997
Arrêté ministériel relatif à l'émission du Bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans, 4 décembre 1997-2002-2004, et du Bon d'Etat 3/5/7, à taux d'intérêt révisable et minimum garanti, 4 décembre 1997-2000-2002-2004
24 NOVEMBRE 1997. Arrêté ministériel relatif à l'émission du Bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans, 4 décembre 1997-2002-2004, et du Bon d'Etat 3/5/7, à taux d'intérêt révisable et minimum garanti, 4 décembre 1997-2000-2002-2004
Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des Bons d'Etat, notamment les articles 6, 10 et 21, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1997 autorisant le Ministre des Finances à poursuivre, en 1997, l'émission des emprunts dénommés « Obligations linéaires » et l'émission des emprunts dénommés « Bons d'Etat », notamment l'article 1er, 2°, Arrête :
Article 1er.Il est émis deux emprunts dénommés respectivement : « Bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans » et « Bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti ».
Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans, 4 décembre 1997- 2002-2004, porte intérêt au taux de 5,00 p.c. l'an du 4 décembre 1997 au 3 décembre 2002. Ce taux est maintenu en cas d'exercice de l'option de prolongation, soit pour la période du 4 décembre 2002 au 3 décembre 2004.
Art. 3.Le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti, 4 décembre 1997-2000-2002-2004, porte intérêt au taux de 4,60 p.c. l'an du 4 décembre 1997 au 3 décembre 2000.
Pour la période allant du 4 décembre 2000 au 3 décembre 2002, le taux d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 5,00 p.c.
Pour la période allant du 4 décembre 2002 au 3 décembre 2004, le taux d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 5,50 p.c.
Art. 4.La souscription publique à ces deux bons d'Etat telle que visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 juin 1996, est ouverte le 25 novembre 1997; elle est close le 3 décembre 1997. La date de paiement est fixée au 4 décembre 1997. Le paiement est effectué intégralement en espèces.
Art. 5.Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans, 4 décembre 1997-2002-2004, est fixé au pair de la valeur nominale.
Le prix d'émission du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti, 4 décembre 1997-2000-2002-2004, est fixé au pair de la valeur nominale.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 25 novembre 1997.
Bruxelles, le 24 novembre 1997.
Ph. MAYSTADT