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Arrêté Ministériel du 24 mars 2006
publié le 09 mai 2006

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L.

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autorite flamande
numac
2006035657
pub.
09/05/2006
prom.
24/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/24/2006035657/moniteur
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24 MARS 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L.


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2183/2005 de la Commission du 22 décembre 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2184/2005 de la Commission du 23 décembre 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2184/2005 de la Commission du 23 décembre 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 2081/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 relatif aux communications de données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences;

Vu le Règlement (CE) n° 1920/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1947/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) n° 2358/71 et (CEE) n° 1674/72;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004 et 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006;

Vu l'arrêté ministériel du instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L.;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 février 2006;

Vu l'avis n° 39.926/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 21 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L. est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Un contrat de multiplication ou une déclaration de multiplication est enregistré par le service compétent sous le numéro d'enregistrement qui est attribué à la parcelle de multiplication à l'inscription. »

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Pour l'application de l'article 4, alinéa deux du Règlement (CE) n° 1947/2005, le service compétent délivre, conformément à l'arrêté royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction, un certificat d'importation aux intéressés qui le demandent. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Bruxelles, le 24 mars 2006.

Y. LETERME

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