publié le 11 avril 2003
Arrêté ministériel autorisant à titre expérimental la pêche nocturne de la carpe dans des parties de cours d'eau et de canaux de la Région wallonne
24 MARS 2003. - Arrêté ministériel autorisant à titre expérimental la pêche nocturne de la carpe dans des parties de cours d'eau et de canaux de la Région wallonne
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 12;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la pêche, rendu le 4 novembre 2002;
Considérant l'intérêt de continuer à permettre la Pêche nocturne de la carpe à titre expérimental dans certaines parties de cours d'eau et de canaux de la Région wallonne, Arrête :
Article 1er.Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et sans préjudice des autres dispositions de cet arrêté, la pêche de la carpe du bord de l'eau est autorisée sans interruption depuis le mardi, une demi-heure après l'heure du coucher du soleil, jusqu'au dimanche, une demi-heure avant l'heure du lever du soleil, dans les endroits suivants : 1° Meuse : - de la frontière française jusqu'au confluent avec la Sambre; - de l'écluse de Tihange jusqu'au pont de Seraing; 2° Escaut : sur toute sa longueur située en Région wallonne à l'exception de toutes les coupures;3° Canal Albert : rive droite sur toute la longueur située en Région wallonne;4° nouveau Canal du Centre et Canal de Nimy-Blaton : de l'ascenseur de Strépy-Thieu jusqu'à l'entrée de la Darse d'Hautrage;5° nouveau Canal Charleroi-Bruxelles : du siphon du « Tintia » à Viesville jusqu'à l'écluse de Virginal en face de la base Asquemport-Interyacht;6° Lac du Ry jaune (lac des Barrages de l'Eau d'Heure) dans son intégralité;7° Lac de la Vierre : rive droite, du « cul-de-sac » jusqu'à la sortie d'eau de la centrale hydroélectrique;8° Lac de Neufchâteau : dans son intégralité;9° Etang de Bologne : dans son intégralité;10° Etant des Basses Forges sur la Mellier : dans son intégralité.
Art. 2.La pêche visée à l'article 1er ne peut être pratiquée qu'au lancer, au moyen d'esches végétales uniquement.
Art. 3.Les poissons capturés en exécution du présent arrêté seront immédiatement et délicatement remis à l'eau.
Art. 4.Le présent arrêté est applicable depuis le jour de sa publication au Moniteur belge jusqu'au 31 décembre 2005.
Namur, le 24 mars 2003.
J. HAPPART