publié le 02 avril 2003
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 230, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992
24 MARS 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 230, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992
Le Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 230, 2°, modifié par la
loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/08/1993
pub.
04/06/2015
numac
2015000253
source
service public federal interieur
Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
06/08/1993
pub.
18/12/1998
numac
1998015163
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
fermer;
Vu l'urgence, spécialement motivée par le fait : - que, suite à la consolidation en cours des activités de liquidation pour les transactions Euronext, une partie des transactions sur actions étrangères cotées sur Euronext détenues précédemment en dehors de la Belgique sont depuis 2002 liquidées en Belgique et donc, les actions sur lesquelles elles portent sont déposées en Belgique; - que la plupart de ces actions produiront des dividendes en avril et mai 2003; - que par conséquent, les modalités d'application actuelles de l'article 230, 2° doivent être adaptées d'urgence.
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que l'article 230, 2°, précité a pour but de favoriser le dépôt d'instruments financiers étrangers en Belgique ainsi que les opérations sur ces instruments financiers, sans pour autant permettre aux contribuables belges de se soustraire au paiement de l'impôt, par exemple en chargeant un non-résident d'encaisser les revenus de ces instruments à leur place;
Considérant qu'en vue d'une mise en oeuvre de l'article 230, 2°, qui concilie les deux objectifs mentionnés ci-dessus, il faut distinguer les cas d'application ordinaires de l'article 230, 2°, et la situation spécifique des dépôts d'instruments financiers auprès de certains organismes de liquidation ou de systèmes internationaux de conservation de titres.
Considérant que pour les cas d'application ordinaires, les conditions auxquelles les dépôts doivent répondre afin que les revenus des instruments financiers déposés puissent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 230, 2°, précité, ont été fixées de longue date par des directives administratives; que, pour mettre la situation en totale conformité avec le texte de l'article 230, 2°, précité, le présent arrêté reproduit ces directives sans les modifier, sous réserve du remplacement des termes « valeurs mobilières » par les termes « instruments financiers », actuellement utilisés dans la législation financière;
Considérant que ces directives, qui imposent au déposant de fournir une attestation portant sur le statut fiscal des bénéficiaires des revenus, sont inadaptées à la situation spécifique des instruments financiers déposés auprès de certains organismes de liquidation établis en Belgique, qui gèrent des systèmes de règlement-titres à caractère international;
Considérant que le risque d'évasion fiscale ne se présente pas dans la relation existant entre ces organismes de liquidation et leurs utilisateurs, étant donné que ces derniers sont exclusivement des institutions financières, des organismes de liquidation et d'autres professionnels et que les bénéficiaires finaux ne sont pas impliqués dans le choix de l'organisme de liquidation par les utilisateurs.;
Considérant que pour les utilisateurs étrangers de ces organismes de liquidation, la fourniture d'une attestation portant sur le statut fiscal des bénéficiaires des revenus est une obligation particulièrement difficile à remplir qui affecte négativement l'efficacité de la liquidation des transactions, en raison du fait que les instruments financiers déposés auprès de ces organismes de liquidation sont généralement détenus à travers une longue chaîne d'intermédiaires financiers étrangers;
Considérant que cette obligation encourage dès lors les utilisateurs à faire appel aux services d'organismes de liquidation établis en dehors de la Belgique, dans des pays qui, soit, pour la plupart, ne soumettent pas les revenus mobiliers de source étrangère au précompte mobilier (par exemple le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Suisse), soit, les exonèrent lorsqu'ils sont payés à des intermédiaires financiers étrangers (par exemple les Etats-Unis et la Suède);
Considérant que, dans la mesure où les organismes de liquidation établis en Belgique interviennent dans le paiement des revenus produits par les instruments financiers étrangers admis en dépôt, ou lors d'opérations sur ces instruments financiers, cette obligation constitue un obstacle important au développement des services de liquidation en Belgique;
Considérant que cet inconvénient est aggravé dans le cadre de la consolidation des marchés Euronext, vu que l'organisme de liquidation belge Euroclear a été désigné comme organisme préférentiel pour le dénouement des transactions effectuées sur les trois marchés Euronext, ce qui a pour effet de soumettre toutes les institutions financières actives sur le marché Euronext aux formalités de droit belge, du simple fait qu'elles utilisent un organisme de liquidation établi en Belgique;
Considérant qu'il convient dès lors de fixer des modalités d'application particulières pour les dépôts d'instruments financiers auprès de certains organismes de liquidation (ceux visés à l'article 2, § 1er, b, 1° à 3°, de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 relative au caractère définitif du règlement des opérations sur titres, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2000);
Considérant que les systèmes internationaux de conservation de titres se trouvent dans une situation similaire à celle des organismes de liquidation. L'activité principale des systèmes internationaux de conservation de titres consiste en effet dans la conservation et la gestion d'instruments financiers étrangers pour compte d'intermédiaires financiers étrangers, qui eux-mêmes détiennent souvent ces instruments pour le compte d'autres intermédiaires. Par conséquent, ces systèmes rencontrent souvent des difficultés à identifier le bénéficiaire effectif des revenus payés sur les instruments financiers détenus à travers une chaîne d'intermédiaires étrangers. En outre, à l'exception de la localisation du système international de conservation de titres, les clients de ce système n'ont, dans la plupart des cas, aucun autre lien avec la Belgique;
Considérant qu'il convient dès lors d'étendre les modalités d'application particulières établies pour les organismes de liquidation à certains systèmes internationaux de conservation de titres (ceux visés à l'article 2 de l'Arrêté royal du 1er Octobre 1998 relatif au maintien des titres dématérialisés en compte auprès des systèmes internationaux de compensation de titres);
Considérant enfin qu'il convient d'indiquer explicitement les conditions auxquelles les opérations sur instruments financiers visées à l'article 230, 2°, doivent répondre pour que les revenus obtenus à l'occasion de ces opérations puissent bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par cette disposition, Arrête :
Article 1er.Sont visés par l'article 230, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les dépôts d'instruments financiers étrangers pour lesquels l'établissement dépositaire obtient du déposant une attestation par laquelle celui-ci certifie : 1° qu'il est un non-résident visé à l'article 227 du même Code;2° qu'il n'affecte pas les instruments financiers à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique;3° qu'il a la pleine propriété ou l'usufruit de ces instruments financiers, ou, s'il n'en est pas propriétaire ou usufruitier, que le bénéficiaire des revenus remplit les conditions visées aux 1° et 2°.
Art. 2.§ 1er . En ce qui concerne les dépôts auprès : - d'un organisme de liquidation, en sa qualité de gestionnaire d'un système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1er, b, 1° à 3°, de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 relative au caractère définitif du règlement des opérations sur titres, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2000; ou - un système international de conservation de titres visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 1er Octobre 1998 relatif au maintien des titres dématérialisés en compte auprès des systèmes internationaux de compensation de titres, il est satisfait également aux conditions visées par l'article 230, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 si cet organisme obtient du déposant une attestation par laquelle celui-ci certifie : 1° qu'il est un non-résident visé à l'article 227 du même Code ou un établissement étranger d'un résident;2° qu'il a la qualité d'établissement de crédit ou de bourse ou encore d'établissement financier dont l'activité principale consiste dans la gestion de patrimoine, le conseil en gestion de patrimoine, ou la conservation et l'administration d'instruments financiers;3° qu'il est habilité, en vertu de la législation à laquelle il est soumis, à intervenir dans les transactions sur instruments financiers ou à exercer des activités bancaires ou l'une des activités mentionnées au 2° ci-dessus;4° qu'il n'est pas établi dans un territoire considéré comme non-coopératif en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux;5° qu'il s'engage à attirer l'attention de ses clients pour lesquels il dispose d'une adresse située en Belgique sur l'obligation de respecter leurs obligations fiscales du chef des revenus qu'il leur paye ou attribue;6° qu'il autorise l'organisme de liquidation ou le système international de conservation de titres à communiquer aux autorités fiscales belges les renseignements repris dans l'attestation;7° qu'il s'engage à signaler à l'organisme de liquidation ou au système international de conservation de titres toute modification qui affecterait l'exactitude de cette attestation. § 2. Si l'organisme de liquidation ou le système international de conservation de titres a connaissance du fait qu'une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er ne sont pas remplies, l'exonération du précompte mobilier ne peut plus être octroyée sur la base du présent article. § 3. Le présent article ne peut être invoqué que par un organisme de liquidation ou un système international de conservation de titres visé au paragraphe 1er et ne porte pas préjudice à l'application de l'article 261 du Code des impôts sur les revenus 1992 aux intermédiaires établis en Belgique qui interviendraient dans le paiement ou l'attribution des revenus des instruments financiers après que ces revenus aient été versés par l'organisme de liquidation ou le système international de conservation de titres à celui qui a déposé les instruments financiers auprès de lui, ni à l'application des articles 262 ou 313 du même Code aux bénéficiaires de ces revenus. § 4. L'organisme de liquidation ou le système international de conservation de titres visé au paragraphe 1er est tenu d'inscrire l'opération dans le registre spécial visé à l'article 96 de l'arrêté royal d'exécution du Code précité, en mentionnant dans la colonne « observations », la nature de l'opération et l'identité du déposant qui reçoit le paiement.
Art. 3.§ 1er. Les opérations visées à l'article 230, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont toutes opérations qui génèrent des revenus visés à l'article 228, paragraphe 2, 2°, du même Code. § 2. Les conditions d'attestation prévues aux articles 1er et 2 sont également d'application en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1er. Toutefois une attestation additionnelle n'est pas requise si le déposant a déjà fourni une attestation en vertu des articles 1er ou 2.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.
Bruxelles, le 24 mars 2003.
D. REYNDERS