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Arrêté Ministériel du 24 mars 1998
publié le 16 avril 1998

Arrêté ministériel soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la SIERRA LEONE

source
ministere des affaires economiques
numac
1998011122
pub.
16/04/1998
prom.
24/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/24/1998011122/moniteur
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24 MARS 1998. Arrêté ministériel soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la SIERRA LEONE


Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Commerce extérieur, Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995;

Vu la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Vu le Règlement (CE) n° 2216/97 du Conseil du 3 novembre 1997 modifiant le Règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et suspendant à titre autonome la perception des droits du tarif douanier pour certains produits relatifs aux technologies de l'information;

Vu le Règlement (CE) n° 2465/97 du Conseil du 8 décembre 1997 concernant l'interruption de certaines relations économiques avec la SIERRA LEONE;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 18 décembre 1997;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 9 janvier 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par l'obligation de mettre sous licence à partir du 15 décembre 1997 l'exportation vers et le transit à destination de la SIERRA LEONE de tout équipement destiné à un usage paramilitaire et policier, de pétrole et de produits pétroliers afin d'assurer l'application des mesures décrétées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans sa Résolution 1132/97 du 7 octobre 1997, Arrêtent :

Article 1er.Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de la SIERRA LEONE des marchandises suivantes : - Boucliers en matières plastiques ou en autres matières des positions 39.01 à 39.14 inclus; - Boucliers obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles de la position 46.01; - Casques en matière plastique, en métal ou en toute autre matière; - Boucliers en fibres de verre (y compris en laine de verre); - Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, ainsi que leurs parties, destinés à un usage paramilitaire ou pour la police.

Art. 2.Sont également subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de la SIERRA LEONE des marchandises suivantes : - Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux; - Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; - Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux; - Vaseline; - Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile; - "Slack wax", "scale wax"; - Coke de pétrole, bitumine de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux; - Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques; - Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, "cut-backs" par exemple); - Hydrocarbures acycliques; - Cyclohexane; - Benzène; - Toluène; - o-Xylène; - m-Xylène; - p-Xylène; - Isomères du xylène en mélange; - Styrène; - Ethylbenzène; - Cumène; - Méthanol (alcool méthylique); - Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base; - Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux; - Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 15 décembre 1997.

Bruxelles, le 24 mars 1998.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT

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