publié le 20 septembre 2019
Arrêté ministériel remplaçant l'annexe de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2010 portant agrément d'un organisme interprofessionnel pour le contrôle de la composition du lait et portant approbation du document normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés
24 JUIN 2019. - Arrêté ministériel remplaçant l'annexe de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2010 portant agrément d'un organisme interprofessionnel pour le contrôle de la composition du lait et portant approbation du document normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés
Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.164;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels, modifié par l'arrêté ministériel du 29 avril 2019;
Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 2010 portant agrément d'un organisme interprofessionnel pour le contrôle de la composition du lait et portant approbation du document normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 23 mai 2019, Arrête :
Article 1er.L'annexe du présent arrêté remplace l'annexe de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2010 portant agrément d'un organisme interprofessionnel pour le contrôle de la composition du lait et portant approbation du document normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés, modifiée par l'arrêté ministériel du 24 juin 2013.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Namur, le 24 juin 2019.
R. COLLIN
ANNEXE Comité du Lait a.s.b.l.
Document normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés. 1. Généralités. 1.1. Ce document normatif est établi en application de l'article 11, 4° de l'A.G.W. (voir 2.1). 1.2. Ce document normatif décrit la méthode à suivre par les acheteurs, les producteurs et l'O.I. (voir 2.3), pour le contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés dans la circonscription territoriale fixée à l'article 2 du présent arrêté. 1.3. Tout ce qui n'est pas prévu dans ce document normatif est réglé par l'application de l'A.G.W. 1.4. Les modalités d'exécution pratique du présent document normatif sont fixées par l'O.I., en accord, d'une part, avec les autres organismes interprofessionnels agréés en Belgique en application soit de l'A.G.W., soit d'une législation comparable à cet arrêté et en vigueur dans les autres régions de Belgique, et, d'autre part, avec les organisations professionnelles représentatives des acheteurs et des producteurs. 1.5. Les modalités d'exécution pratique du présent document normatif sont disponibles sur le site internet de l'O.I. (www.comitedulait.be).
Elles sont communiquées par l'O.I. au producteur de lait et à l'acheteur, sur simple demande de leur part. 1.6. Les modalités d'exécution pratique du présent document normatif sont communiquées, à chaque mise à jour, au Service visé à l'article 1, 3° de l'A.G.W. 2. Définitions. 2.1. L'A.G.W. : l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 21 mars 2013 et 10 décembre 2015, et par l'arrêté ministériel du 29 avril 2019. 2.2. Les définitions de l'article 1er de l'A.G.W. sont d'application pour le présent document. 2.3. L'O.I : Le Comité du Lait a.s.b.l, organisme interprofessionnel chargé du contrôle de la composition du lait livré par les producteurs aux acheteurs agréés. 2.4. La circonscription territoriale : la circonscription territoriale visée à l'article 2 du présent arrêté. 2.5. Le camion-citerne : le véhicule de collecte utilisé pour la collecte du lait dans la circonscription territoriale. 2.6. Le chauffeur (de camion-citerne) : la personne responsable du prélèvement de l'échantillon et, par extension, des opérations de chargement lors de la collecte. 2.7. Le classement mensuel : 2.7.1. pour la teneur en matière grasse et la teneur en protéines, c'est la teneur moyenne, visée à l'annexe 2, D, 3, e, de l'A.G.W., calculée sur les livraisons d'un mois; 2.7.2. pour le point de congélation, c'est le résultat visé à l'annexe 2, C, 1, 2° de l'A.G.W.; 2.7.3. pour les critères de qualité du lait de vache définis dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels, ce sont les résultats visés à l'annexe 2, C, 1, 3° à 5° de l'A.G.W : 2.7.3.1. germes totaux : l'appellation « germes totaux » désigne le dénombrement des micro-organismes pour déterminer la qualité bactériologique. Le classement mensuel est le résultat visé à l'annexe 2, C, 1, 3° de l'A.G.W.; chaque acheteur fixe avec l'O.I, 3 mois avant la date de mise en application, le nombre de résultats effectifs et la période de calcul du résultat mensuel de tous ses producteurs; 2.7.3.2 cellules somatiques : le classement mensuel est le résultat visé à l'annexe 2, C, 1, 4° de l'A.G.W.; chaque acheteur fixe avec l'O.I, 3 mois avant la date de mise en application, le nombre de résultats effectifs et la période de calcul du résultat mensuel de tous ses producteurs; 2.7.3.3 propreté visible : le classement mensuel est le résultat visé à l'annexe 2, C, 1, 5° de l'A.G.W. 2.8. Le test de détermination du pourcentage de lait résiduel : le test qui permet de déterminer si l'échantillon, prélevé par l'appareil d'échantillonnage automatique du camion-citerne pendant une opération de chargement, n'est pas contaminé par du lait échantillonné lors des opérations de chargement précédentes. 3. Modalités de la collecte. 3.1. Généralités. 3.1.1. En vertu de l'article 6, § 1er de l'A.G.W., les dispositions du point 3.2 sont d'application facultative pour l'acheteur qui remplit les conditions du point 3.8. 3.1.2. En vertu de l'article 7, § 3 de l'A.G.W., les dispositions du point 3.6 sont d'application facultative pour l'acheteur qui remplit les conditions du point 3.8. 3.2. Conditions d'octroi, de maintien et de retrait de l'agrément d'un camion-citerne. 3.2.1. A moins qu'il réponde aux conditions du point 3.2.4, le camion-citerne est agréé par l'O.I. s'il dispose des équipements conformes suivants, en état de marche et dont l'utilisation ne peut modifier les caractéristiques du lait chargé et échantillonné : 3.2.1.1. Système d'enregistrement automatique des données d'identification des quantités de lait chargées, visées à l'article 7, § 1er de l'A.G.W., 3.2.1.2. Appareillage pour le prélèvement automatique d'un échantillon du lait chargé, qui fonctionne selon un système d'échantillonnage approuvé, 3.2.1.3. Coffre à échantillons, 3.2.1.4. Equipement de collecte. 3.2.1.5. Un système qui permette, pendant l'opération de chargement, l'identification électronique du flacon contenant l'échantillon du lait chargé et la communication d'informations utiles à l'O.I. pour l'application de l'AGW. Des précisions complémentaires au sujet de ces équipements et de leur état de marche sont prises selon les modalités du point 1.4. Dans ce cas, elles sont disponibles selon les modalités du point 1.5.
Les conditions à respecter pour l'approbation du système d'échantillonnage, selon lequel fonctionne l'appareillage visé au point 3.2.1.2, sont disponibles selon les modalités du point 1.5. 3.2.2. Contrôles dans le cadre de l'agrément d'un camion-citerne : 3.2.2.1. Avant de délivrer l'agrément, l'O.I. contrôle le bon fonctionnement de l'appareillage visé au point 3.2.1.2 sur base du test de détermination du pourcentage de lait résiduel. Il contrôle aussi le bon fonctionnement des autres équipements du camion-citerne, visés au point 3.2.1.
Une procédure de contrôle pour un nouvel agrément, fixée selon les modalités du point 1.4 et disponible selon les modalités du point 1.5, décrit la marche à suivre pour : a) réaliser tous ces contrôles, b) interpréter leurs résultats et c) indiquer les actions de mise en conformité à entreprendre avant de soumettre à nouveau le camion-citerne aux mêmes contrôles. 3.2.2.2. Pour le maintien de l'agrément, au minimum une fois par an, l'O.I. contrôle chaque camion-citerne agréé.
Une procédure de contrôle pour le maintien d'un agrément, fixée selon les modalités du point 1.4 et disponible selon les modalités du point 1.5, décrit la marche à suivre pour : a) réaliser les contrôles des équipements visés au point 3.2.1, b) interpréter leurs résultats, c) indiquer les actions de mise en conformité à entreprendre avant de soumettre à nouveau le camion-citerne aux mêmes contrôles et d) indiquer les délais dans lesquels ces actions doivent être entreprises, tout dépassement de ces délais conduisant à un retrait de l'agrément du camion-citerne. 3.2.3. L'O.I. établit et maintient à jour une liste, par acheteur, des camions-citernes qui collectent dans la circonscription territoriale, des caractéristiques de leurs appareils d'échantillonnage et de la validité de leur agrément. 3.2.4. Le camion-citerne : a) disposant d'un agrément en cours de validité délivré par un autre O.I. agréé en vertu de l'A.G.W., b) ou équipé d'un appareil d'échantillonnage disposant d'un agrément en cours de validité délivré en vertu de l'article 5, § 1er et § 2 du « Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk », est reconnu comme équivalent à un camion-citerne agréé par l'O.I., pour autant : 1. qu'un document comparable à celui visé au point 3.2.6 soit présent dans le camion-citerne, et 2. qu'un contrôle inopiné, selon des modalités comparables au contrôle visé au point 3.2.2.2, ne démontre pas des manquements sévères aux conditions d'agrément visées au point 3.2.1.
Ce camion-citerne est repris dans la liste visée au point 3.2.3. 3.2.5. L'octroi de l'agrément est conditionné par le résultat du contrôle visé au point 3.2.2.1. Le maintien ou le retrait de l'agrément est conditionné par le résultat du contrôle visé au point 3.2.2.2. 3.2.6. L'agrément est attesté par un document délivré à l'acheteur par l'O.I. Ce document doit être présent à tout moment dans le camion-citerne et permettre l'indication de chaque contrôle réalisé. 3.3. Informations et documents que les acheteurs doivent fournir à l'organisme interprofessionnel concernant l'organisation de la collecte et l'identification des producteurs. 3.3.1. L'acheteur communique à l'O.I. chaque changement qui concerne les producteurs qui lui livrent du lait, à la fréquence fixée par l'O.I. et disponible selon les modalités du point 1.5. 3.3.2. L'acheteur communique à l'O.I. chaque changement concernant la collecte (tournées, camions-citernes, chauffeurs, dates de collecte), à la fréquence fixée par l'O.I. et disponible selon les modalités du point 1.5. 3.3.3. Des informations complémentaires concernant l'organisation de la collecte sont communiquées par l'acheteur à chaque requête de l'O.I. 3.4. Prescriptions pour enregistrer les données d'identification des quantités de lait chargées et les transmettre à l'organisme interprofessionnel. 3.4.1. Pendant la collecte, lors de chaque opération de chargement de lait à l'unité de production laitière, les données d'identification de la quantité de lait chargée, visées à l'article 7, § 1er de l'A.G.W. sont enregistrées automatiquement au moyen du système d'enregistrement automatique installé sur le camion de collecte, visé au point 3.2.1.1.
Ces mêmes données sont communiquées à l'O.I. au moyen du système visé au point 3.2.1.5. 3.4.2. En cas de défaillance du système d'enregistrement automatique visé au point 3.2.1.1. ou du système visé au point 3.2.1.5, les données d'identification de la quantité de lait chargée sont enregistrées manuellement par le chauffeur du camion-citerne. Une procédure pour la transmission de ces données à l'O.I. est fixée selon les modalités du point 1.4 et disponible selon les modalités du point 1.5. 3.5. Prescriptions pour le prélèvement et l'identification de l'échantillon lors de chaque opération de chargement. 3.5.1. L'échantillon prescrit par l'article 7, § 2 de l'A.G.W. est prélevé automatiquement au moyen de l'appareillage visé au point 3.2.1.2. A la fin de chaque prélèvement, l'échantillon devient la propriété de l'O.I. 3.5.2. Par dérogation aux dispositions du point 3.5.1, l'échantillon est prélevé manuellement uniquement si l'appareillage visé au point 3.2.1.2 est temporairement défectueux ou si une quantité insuffisante de lait à charger (inférieure à 150 litres) rend impossible un prélèvement automatique représentatif de la quantité de lait chargée.
L'échantillon est prélevé manuellement quand l'acheteur remplit les conditions du point 3.8 et qu'il n'utilise pas un camion-citerne agréé selon les dispositions du point 3.2. 3.5.3. Seul un flacon agréé par l'O.I est utilisé pour le prélèvement.
Quand la collecte est réalisée avec un camion-citerne, le flacon doit être compatible avec les équipements repris dans l'agrément de ce camion-citerne.
Dès le début du prélèvement, chaque flacon d'échantillon doit être muni d'un code qui assure son identification à tout moment et en toutes circonstances. Le modèle du code et les spécifications de son support, ainsi que les procédures à suivre en cas de défaillance du flacon ou des équipements du camion-citerne, sont fixés selon les modalités du point 1.4 et disponibles selon les modalités du point 1.5. 3.5.4. Un rapport de tournée est systématiquement complété par le chauffeur au cours de chaque tournée et par date d'échantillonnage. Le modèle de rapport et les spécifications de son support sont disponibles selon les modalités du point 1.5. 3.6. Conditions d'octroi, de maintien et de retrait de la licence pour le prélèvement de l'échantillon. 3.6.1. A moins qu'il dispose d'une licence répondant aux conditions du point 3.6.4, lorsqu'un chauffeur de camion-citerne commence l'activité de collecte, l'acheteur responsable du chauffeur introduit une demande de licence auprès de l'O.I. Si les conditions d'octroi sont respectées, l'O.I octroie au chauffeur une licence provisoire. Avant l'échéance de la validité de sa licence provisoire, le chauffeur doit participer à une formation de base organisée par l'O.I, à l'issue de laquelle il reçoit une licence.
Les délais et le mode d'introduction de la demande de licence, les conditions d'octroi et la durée de validité de la licence provisoire, les modalités d'organisation de la formation de base et son contenu, sont fixés selon les modalités du point 1.4 et sont disponibles selon les modalités du point 1.5. 3.6.2. Le maintien de la licence est conditionné : 3.6.2.1. à la participation du chauffeur, une fois par an, à une formation continuée assurée par l'O.I., 3.6.2.2. au respect, par le chauffeur, des procédures concernant la collecte et l'échantillonnage du lait, 3.6.2.3. et à l'acceptation, par le chauffeur, des contrôles réalisés régulièrement par l'O.I. pour vérifier l'application des règles relatives à l'échantillonnage et à la collecte en général.
L'O.I. peut déterminer une liste de circonstances de force majeure qui permettent le maintien d'une licence même si une des conditions ci-dessus n'est pas respectée. Cette liste est disponible selon les modalités du point 1.5. 3.6.3. L'O.I. établit et maintient à jour une liste, par acheteur, des chauffeurs identifiés qui collectent dans la circonscription territoriale, et de la validité de leur licence. 3.6.4. La licence de chauffeur, en cours de validité, a) délivrée par un autre O.I. agréé en vertu de l'A.G.W., b) ou délivrée en vertu de l'article 5, § 3 et § 4 du « Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk », est reconnue comme équivalente à une licence délivrée par l'O.I., pour autant que le chauffeur respecte les conditions 3.6.2.2 et 3.6.2.3 lorsqu'il collecte dans la circonscription territoriale.
Le chauffeur muni d'une telle licence est repris dans la liste visée au point 3.6.3. 3.6.5. La licence de chauffeur est retirée automatiquement si sa date de validité est dépassée ou si des manquements aux conditions fixées au point 3.6.2 sont constatés. 3.7. Conditions de transport et de conservation des échantillons entre le départ de l'unité de production laitière et l'analyse par l'O.I. 3.7.1. Pendant le transport entre l'unité de production laitière et l'acheteur, les échantillons doivent être conservés à une température se situant entre 0 et 4°C, dans le coffre réservé à cet usage. 3.7.2. L'acheteur stocke et conserve les échantillons à analyser entre 0° C et 4°C.L'acheteur maintient à jour une liste, par frigo, des personnes qui y ont accès et la tient à disposition de l'O.I. 3.7.3. Le délai entre le prélèvement et le début de l'analyse doit être aussi court que possible et ne peut dépasser 84 heures pour toutes les analyses de composition du lait. 3.8. Conditions pour les « Petits Acheteurs » 3.8.1. Un petit acheteur est un acheteur qui remplit les conditions fixées à l'annexe 1, point C de l'A.G.W. 3.8.2. La procédure propre à ces « Petits Acheteurs » concernant le prélèvement, la conservation et le transport des échantillons est disponible selon les modalités du point 1.5. 4. Modalités des analyses pour le contrôle de la composition du lait. 4.1. La composition du lait est déterminée selon les prescriptions de l'article 8, § 3 de l'A.G.W. 4.2. Les méthodes analytiques agréées selon l'article 8, § 4 de l'A.G.W., utilisées pour la détermination des critères de composition du lait, sont disponibles selon les modalités du point 1.5. 5. Modalités d'interprétation des résultats. 5.1. Un résultat d'analyse est évalué à la lumière du déroulement de l'analyse proprement dite dans le laboratoire de l'O.I., ainsi que sur base de toute communication enregistrée du producteur, du chauffeur du camion de collecte ou du responsable de la collecte pour l'acheteur, qui met en doute la représentativité de l'échantillon de lait.
Si cette évaluation met en lumière une irrégularité du résultat d'analyse, celui-ci est annulé. 5.2. La représentativité de l'échantillon du lait livré est jugée sur base d'une procédure fixée par l'O.I., disponible selon les modalités du point 1.5. 5.3. Un résultat d'analyse devient effectif lorsqu'il ne peut être invalidé pour une des raisons ci-dessus. 5.4. A la fin de chaque mois, l'O.I. calcule le classement mensuel des livraisons pour chaque critère de qualité du lait de vache défini dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels et de composition du lait.
Les modalités de ce calcul en fonction du nombre de résultats effectifs disponibles et de leur répartition dans le temps peuvent être consultées selon les modalités du point 1.5. 6. Modalités de communication des résultats. 6.1. L'O.I. communique mensuellement tous les résultats d'analyses et les classements mensuels à chaque producteur concerné et à son acheteur. Il communique également, au producteur et à son acheteur, le nombre de points de pénalisation visés à l'annexe 2, C, 1 de l'A.G.W, applicables au paiement des livraisons du mois par l'acheteur. Enfin, il communique au producteur et à son acheteur, les livraisons dans l'échantillon desquelles un résidu d'antibiotique a été détecté. 6.2. Dès qu'un résultat effectif en point de congélation est obtenu, et que ce résultat ne satisfait pas aux normes prévues, il est mis à la disposition des producteurs et des acheteurs. 6.3. Les moyens techniques utilisés pour communiquer les informations visées aux points 6.1 et 6.2 sont disponibles selon les modalités du point 1.5. 6.4. L'O.I communique au Service visé à l'article 1er, 3° de l'A.G.W. tous les résultats et informations nécessaires au contrôle du paiement du lait chez les acheteurs. Cette communication est mensuelle mais le Service peut demander des communications supplémentaires. 7. Procédure pour le traitement des contestations des résultats. 7.1. Chaque acheteur ou producteur peut contester, auprès de l'O.I., les résultats des analyses qui le concernent et réalisées par l'O.I. Le dossier est traité dans le cadre de la procédure de recours établie par l'O.I, disponible selon les modalités du point 1.5. 7.2. Une plainte contre la décision prise dans le cadre de la procédure de recours visée au point 7.1. peut être introduite auprès du Service visé à l'article 1, 3° de l'A.G.W. 8. Sanctions en cas de non respect des modalités concernant la collecte. L'acheteur ou le chauffeur de camion-citerne, qui ne respecte pas les règles relatives à la collecte et à l'échantillonnage du lait, ou ne les applique pas correctement, peut être sanctionné dans le cadre de la procédure établie par l'O.I., disponible selon les modalités du point 1.5. 9. Procédure pour le traitement des contestations des sanctions relatives au non-respect des modalités de la collecte. 9.1. Chaque acheteur ou chauffeur de camion-citerne peut contester, auprès de l'O.I., les sanctions qui lui ont été infligées pour non-respect des modalités de collecte. Le dossier est traité dans le cadre de la procédure de recours établie par l'O.I, disponible selon les modalités fixées au point 1.5. 9.2. Une plainte contre la décision prise dans le cadre de la procédure de recours visée au point 9.1. peut être introduite auprès du Service visé à l'article 1, 3° de l'A.G.W. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juin 2019 remplaçant l'annexe de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2010 portant agrément d'un organisme interprofessionnel pour le contrôle de la composition du lait et portant approbation du document normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés.
Namur, le 24 juin 2019.
R. COLLIN