publié le 25 septembre 2014
Arrêté ministériel modifiant l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 février 2014 établissant les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile éligibles à la subvention d'aide complémentaire à domicile et établissant le nombre de ETP par catégorie fonctionnelle et par service pour l'année 2014
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
24 JUIN 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 février 2014 établissant les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile éligibles à la subvention d'aide complémentaire à domicile et établissant le nombre de ETP par catégorie fonctionnelle et par service pour l'année 2014
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, articles 60 et 61 ;
Vu l'annexe Ire, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, article 25, § 1er ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 février 2014 établissant les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile éligibles à la subvention d'aide complémentaire à domicile et établissant le nombre de ETP par catégorie fonctionnelle et par service pour l'année 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 juin 2014, Arrête :
Article 1er.A l'arrêté ministériel du 24 février 2014 établissant les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile éligibles à la subvention d'aide complémentaire à domicile et établissant le nombre de ETP par catégorie fonctionnelle et par service pour l'année 2014 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase le nombre « 2265,49 » est remplacé par le nombre « 2275,99 » et le nombre « 255,8 » est remplacé par le nombre « 225,8 » ;2° dans le tableau le nombre « 577,3 » est remplacé par le nombre « 587,8 » ;3° dans le tableau le nombre « 122,84 » est remplacé par le nombre « 92,84 » ;4° dans le tableau le nombre « 2265,49 » est remplacé par le nombre « 2275,99 » ;5° dans le tableau le nombre « 234,8 » est remplacé par le nombre « 204,8 ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 24 juin 2014.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN