publié le 30 juin 2011
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
24 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
06/06/1997
numac
1997000208
source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 avril 2011 (3);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (4), l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (5) et modifié par la loi du 4 août 1996 (6);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 avril 2011, conformément à une décision du Ministre des Finances et que, dans ces conditions, cet arrêté doit également être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 avril 2011, est remplacé comme suit : «
Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Destination
Longueur - Largeur (en mm)
Bestemming
Lengte - Breedte (in mm)
Cigares vendus à la pièce
72
10
Stuksgewijs verkochte sigaren
72
10
Cigares logés en emballages de :
Sigaren in verpakkingen van :
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces
340
15
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks
340
15
Cigarettes logées en emballages de :
Sigaretten in verpakkingen van :
19, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces
170
12
19, 20, 24, 25, 29 en 30 stuks
170
12
50 et 100 pièces
260
12
50 en 100 stuks
260
12
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :
Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van :
2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g
170
12
2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g en 70 g
170
12
100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g
260
12
100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g en 160 g
260
12
170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1000 g
340
15. »
170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g en 1000 g
340
15.»
Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, b), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 août 2010, est remplacé comme suit : « b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 29, 30, 50 et 100 pièces; ».
Art. 3.L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 août 2010, est remplacé comme suit : « La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. »
Art. 4.L'annexe VI à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, remplacée par l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacée par l'annexe 1re ci-jointe.
Art. 5.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 avril 2011, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° dans le barème fiscal « A.Cigares », la nouvelle classe de prix suivante doit être ajoutée :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.
Bruxelles, le 24 juin 2011.
D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 22 août 1994;(3) Moniteur belge du 29 avril 2011;(4) Moniteur belge du 21 mars 1973;(5) Moniteur belge du 15 juillet 1989;(6) Moniteur belge du 20 août 1996. Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 24 juin 2011
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juin 2011.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS