Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 24 juin 1997
publié le 29 juillet 1997

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le cadre organique de la Banque-carrefour de la sécurité sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022472
pub.
29/07/1997
prom.
24/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/24/1997022472/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 1997. Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le cadre organique de la Banque-carrefour de la sécurité sociale


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le cadre organique de la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, donné le 27 novembre 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 3 avril 1996 et 10 février 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 avril 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 avril 1997, Arrete :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le cadre organique de la Banque-carrefour de la sécurité sociale sont répartis comme suit : A. PERSONNEL ADMINISTRATIF 1 des 3 emplois de conseiller est rémunéré par l'échelle 13 B; l'emploi d'actuaire peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 10 E ou dans l'échelle de traitement suivante : 1.205.758; 2 des 6 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; l'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; 2 des 7 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle 28 L; l'emploi de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle 28 I; l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle 28 B; 1 des 4 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; 1 des 12 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 I; 3 des 12 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 2 des 12 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; 1 des 4 emplois d'agent administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42 E; 1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré dans l'échelle de traitement 42 C;

B. PERSONNEL DE MAITRISE, DE METIER ET DE SERVICE 1 des 2 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E; 1 des 2 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42 C.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 13 avril 1995 portant exécution de l'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant le cadre organique de la Banque-carrefour de la sécurité sociale est abrogé..

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le cadre organique de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Bruxelles, le 24 juin 1997.

Mme M. DE GALAN

^