publié le 08 août 2019
Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance de l'extension du parc d'activités économiques de Ciney-Hamois avec l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles situées sur le territoire des communes de Ciney et Hamois
24 JUILLET 2019. - Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance de l'extension du parc d'activités économiques de Ciney-Hamois avec l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles situées sur le territoire des communes de Ciney et Hamois
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;
Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;
Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement et vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu la Déclaration de politique régionale;
Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER) devenu schéma de développement territorial (SDT);
Vu le Code du Développement territorial (CoDT);
Vu le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort du 28 janvier 1978 et modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1999 et du 1er avril 1999;
Vu la procédure de révision du plan de secteur Dinant-Ciney-Rochefort par le biais du Plan communal d'aménagement (PCA) pour la zone dite « Extension ZAE Ciney-Biron »;
Vu l'arrêté ministériel du 14 juin 2016 modifiant l'arrêté ministériel du 16 juillet 2013 et autorisant la poursuite de la procédure d'élaboration de ce PCA pour la zone dite « Extension ZAE Ciney-Biron »;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 2019 approuvant le PCA dit « Extension ZAE Ciney-Biron »;
Vu que le PCA vaut Schéma d'orientation local (SOL) au terme de la procédure en vertu des mesures transitoires fixées par le CoDT;
Vu le schéma de développement communal de Ciney (SDC) entré en vigueur le 22 octobre 2012;
Considérant la demande introduite par le BEP EXPANSION le 24 juillet 2018 relative à l'adoption du périmètre de reconnaissance portant sur les terrains délimités par un trait discontinu bleu repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » dressé le 14 février 2019 (plan remplaçant celui du 28 février 2018 suite aux réclamations et observations émises durant l'enquête publique et des avis des autorités consultées) et à l'expropriation de terrains situés sur le territoire des communes de Ciney et Hamois, représenté au dit plan par un trait discontinu rouge;
Considérant que le fonctionnaire dirigeant a accusé le dossier complet en date du 7 août 2018;
Considérant que la ville de Ciney est identifiée comme « aire de développement endogène » par le SDER devenu SDT;
Qu'il convient de faciliter la création de petites et moyennes entreprises à l'échelle locale dans cette aire et qu'une politique active d'attractivité devra y être développée;
Considérant qu'un des objectifs prioritaires de développement inscrit dans le SDC de Ciney vise plus particulièrement l'activité économique et l'agriculture : « Développer durablement les activités créatrices de valeur ajoutée et d'emploi, quelles soient industrielles, artisanales ou touristiques »;
Qu'une des options liée à cet objectif vise la valorisation des atouts spécifiques de la commune de Ciney « entre autres, à soutenir l'agriculture et les petites entreprises et indépendants (...) Pour assurer la bonne santé générale de l'entité, il conviendra de conforter les activités économiques existantes, d'assurer leur évolution et de préserver leur spécificité »;
Considérant qu'une autre option porte sur l'intégration des zones d'activités en harmonie avec le paysage notamment dans le cadre du projet d'extension de la ZAE de Ciney-Hamois : « L'extension du zoning de Ciney-Hamois, telle que souhaitée par le Bep et la Ville devrait être mis à profit pour concevoir un plan d'aménagement qui tienne compte de l'ensemble des aspects environnementaux, y compris pour les parties existantes »;
Considérant que le parc d'activités économiques de « Ciney-Hamois » et son extension profitent d'une situation idéale par rapport aux axes routiers principaux : la N4 (Namur-Arlon) et la N97 (Liège-Philippeville) jouxtent le site en projet et l'E411 se situe à environ 9 Km via la N97;
Considérant qu'un schéma des déplacements accompagnant ce SDC localise plusieurs aménagements spécifiques ponctuels à réaliser en lien avec le développement du parc d'activités;
Qu'un espace de covoiturage, localisé au croisement de la N4 et de la N97 est entre autres proposé en partenariat avec la commune d'Hamois;
Que les modes doux seront également bien présents sur le site puisque le chemin vicinal du Sanseau situé à la limite des communes de Ciney et Hamois sera maintenu sur l'ensemble du parc pour en faire un élément structurant, qu'une adaptation de celui-ci sera réalisée de manière à ce qu'il s'intègre au tracé des nouvelles voiries du parc;
Considérant que dans l'arrondissement de Dinant fort vaste, le BEP EXPANSION gère 9 parcs d'activités économiques dont 85 % sont occupés ou en phase d'acquisition et si on exclut le parc d'activités de Beauraing tout au sud et la micro-zone d'Havelange récemment équipés et en cours de commercialisation, le taux d'occupation monte à 92 % (chiffres BEP-Expa - novembre 2017);
Considérant que le BEP EXPANSION gère deux zones d'activité économique sur le territoire de Ciney, la zone d'Achêne et celle de Ciney-Hamois dont la ZAE d'Hamois (5,04 ha de superficie utile) sur la commune d'Emptinne dépend également;
Que cette dernière petite zone a un taux d'occupation de 84 % tandis que les parcs d'Achêne (77,27 ha de superficie utile) et de Ciney-Hamois (84,69 ha de superficie utile) sont complètement saturés puisqu'ils atteignent 99 % d'occupation (chiffres BEP-Expa - novembre 2017);
Considérant qu'il existe plusieurs zones d'activité économique prévues au plan de secteur sur la commune de Ciney mais la plupart sont vouées à de l'activité économique industrielle;
Considérant que par contre, sur les communes de Ciney et Hamois, peu de surfaces sont disponibles aux petites et moyennes entreprises désirant s'implanter ou s'étendre sur leur territoire;
Qu'il est vrai que ces communes possèdent encore de nombreuses possibilités d'urbanisation sur leur territoire tant dans ses ZACC que dans les zones d'habitat ou d'habitat à caractère rural;
Considérant cependant que, si toutes ces zones, à priori, pourraient convenir pour la fonction résidentielle ou d'équipement communautaire, il n'en est pas de même pour les affectations plus spécifiques telle que l'activité économique, surtout dans les ZACC en extension des villages;
Considérant que sur base de l'étude CPDT de 2006, le plan prioritaire ZAE bis, dont ce dossier est issu, a conclu à des besoins en disponibilité brute à la vente de 66 ha bruts sur la période 2008 à 2025 pour l'arrondissement de Dinant;
Considérant que le projet d'extension du parc d'activités économiques de Ciney-Hamois voit d'autant plus sa justification avérée puisqu'il peut contribuer à réduire le déficit de terrains toujours présent sur cette partie du territoire;
Considérant que c'est aux abords de l'axe de l'E411 (secondairement des nationales N4, N97 et N63) que se situe l'essentiel de la population et, a fortiori, des besoins en parcs d'activités;
Que l'extension du parc de Ciney-Hamois, localisé sur l'eurocorridor Nord-Sud Bruxelles-Luxembourg, constitue un enjeu majeur pour le BEP EXPANSION qui entend y développer une dynamique d'attraction d'entreprises actives dans des secteurs forts de l'économie wallonne;
Que ce projet répond donc à un besoin supra-communal destiné à l'accueil d'entreprises au regard du taux élevé de saturation des parcs d'activités dans le territoire de référence qu'est l'arrondissement de Dinant;
Considérant que ce projet vise à la fois la création d'une zone d'activité mixte et d'une zone d'activité industrielle, ce qui est à même de proposer une diversification d'activités économiques susceptibles d'offrir une large palette d'emplois différents aux habitants des communes et des environs;
Considérant que le parc de Ciney-Hamois actuel accueille, outre le marché couvert le plus important de la Wallonie, de nombreuses entreprises actives dans le secteur de l'agro-alimentaire; qu'on y trouve des dispensateurs de services à caractère agro-alimentaire avec entre autres les constructeurs et distributeurs de machines agricoles, l'horticulture, les entreprises à caractère agro-alimentaire (dont le centre de zootechnie, siège de l'Association wallonne de l'Elevage (AWE) et centre névralgique de la promotion de la race Blanc Bleu Belge), le matériel HORECA, le matériel vétérinaire,...
Considérant en outre la présence d'une entreprise internationale à caractère agro-alimentaire dans le périmètre de l'extension du parc d'activités économiques de Ciney-Hamois;
Considérant que la présence de ces activités contribue à renforcer l'attractivité du parc d'activités économiques de Ciney-Hamois;
Considérant qu'au vu de ce qui précède, l'activité agricole est donc largement porteuse d'identité dans cette sous-région qui se traduit par l'importance de développer ce projet d'extension du parc d'activités économiques de Ciney-Hamois afin de répondre à la demande en terrains;
Considérant que le dossier fait ressortir l'opportunité socio-économique de mettre en oeuvre cette extension;
Considérant que le projet de mise en oeuvre consistera principalement en la réalisation d'une voirie principale et de voiries secondaires à double sens équipées d'un trottoir d'un côté de la voirie avec éclairage LED, d'impétrants (y compris fibre optique), de dispositifs d'intégration paysagers ainsi qu'en l'aménagement d'un rond-point d'accès sur la RN97;
Vu qu'au moins une convention entre l'opérateur BEP EXPANSION et un opérateur de télécommunications relative à la mise à disposition de la tranchée pour le placement de la fibre optique a été annexée au dossier de demande de reconnaissance en vue de permettre l'accès des entreprises de l'extension du parc d'activités au très haut débit en fibre optique;
Considérant que le projet d'extension du parc d'activités économiques de Ciney-Hamois est également réalisé dans une optique de création d'emplois, de lutte contre le chômage, tout en étant attentif à une démarche de développement durable;
Considérant que cette extension de zone pourra être à l'origine de la consolidation et/ou la création d'un nombre total d'environ 746 emplois directs venant s'ajouter aux 872 emplois déjà existants sur le parc en activité;
Que ces chiffres, tout à fait réalistes, se basent sur un nombre moyen d'emplois à l'hectare de 20 emplois/ha pour la zone d'activité économique mixte et 10 emplois/ha pour la zone d'activité économique industrielle;
Considérant que le projet du BEP EXPANSION, en ce qu'il vise à soutenir la création et le développement des entreprises créatrices d'emplois ainsi qu'à accroître l'espace disponible pour l'installation de celles-ci, rencontre les objectifs de politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, à travers notamment la Déclaration de politique régionale, le Plan Marshall 4.0 et le Plan wallon d'Investissement;
Considérant qu'en effet, le projet répond à l'objectif 3.1 de la Déclaration de politique générale du 25 juillet 2017, à savoir « Dynamiser la politique économique »;
Qu'il participe à la réforme visant à faire des Parcs d'activités économiques de véritables outils du redéploiement économique de la Wallonie, en les rendant plus performants, d'avantage en adéquation avec les besoins des entreprises, plus respectueux sur le plan environnemental et urbanistique et intégrant les enjeux de la révolution numérique notamment au travers de la fibre optique;
Considérant que ce projet d'extension du parc d'activités de Ciney-Hamois répond à l'un des axes prioritaires pour la Wallonie défini par le Plan Marshall 4.0, à savoir l'Axe III : Mobiliser le territoire à destination du développement économique;
Qu'en effet, ce projet s'inscrit directement dans le programme d'équipement des terrains destinés à accueillir les entreprises en vue de renforcer l'attractivité et la compétitivité du territoire comme atouts majeurs pour la Wallonie;
Qu'il vise clairement à consolider le parc d'activité existant, qu'il se justifie pour des raisons de gestion parcimonieuse du sol, de concentration de l'activité économique et de possibilité de développement de synergies avec les entreprises existantes;
Considérant que ce projet fait également partie du Plan prioritaire PPZAE bis validé en 2010 par le Gouvernement wallon;
Que la phase 1 du projet d'extension du PAE de Ciney-Hamois fait d'ailleurs partie des 34 projets retenus dans le cadre du Programme de financement alternatif Sowafinal 3 du Plan wallon d'investissement en vue du redéploiement de l'activité économique de la Wallonie;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'intérêt socio-économique de la mise en oeuvre de l'extension du parc d'activités économiques de Ciney-Hamois est amplement justifié;
Considérant que la réalisation de travaux d'aménagement de la zone nécessaires à l'accueil des entreprises nécessite l'adoption du périmètre de reconnaissance, ceci afin d'ouvrir le droit à subsides régionaux au bénéfice du demandeur;
Considérant qu'il est donc nécessaire d'adopter sans tarder le périmètre de reconnaissance qui permettra l'aboutissement de ce projet cohérent et, au vu de ce qui précède, jugé d'utilité publique;
Considérant qu'il est extrêmement urgent que l'opérateur économique dispose de la maîtrise foncière des biens nécessaires en vue de commencer les travaux d'équipement et d'accessibilité dès l'obtention des autorisations administratives requises;
Considérant que les terrains repris au périmètre d'expropriation n'appartiennent pas encore au BEP EXPANSION et qu'il est donc impératif de permettre leur prise de possession immédiate, ce qui impose l'adoption du périmètre d'expropriation, en extrême urgence;
Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation actuelle de crise économique, financière et sociale, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois;
Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone, ni avec les besoins pressants de création et/ou de maintien d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique;
Considérant en conséquence que seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats et permet aux parties expropriées d'être indemnisées dans un délai raisonnable;
Considérant que le décret du 2 février 2017 stipule en son article 24 qu'« en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, même si l'extrême urgence n'est pas avérée »;
Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation organisée par le décret du 2 février 2017 vise à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l'implantation d'activités économiques;
Considérant que la demande porte pour le périmètre de reconnaissance sur une superficie de 55ha 47a 40ca et pour le périmètre d'expropriation sur une superficie de 50ha 04a 85ca;
Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 21 août 2018 au 20 septembre 2018 inclus;
Considérant qu'afin de s'assurer de la complète et parfaite information d'un citoyen, un complément d'enquête s'est déroulé du 26 octobre 2018 au 26 novembre 2018;
Considérant que les règles de publicité de l'enquête publique détaillées au décret du 2 février 2017 ont été respectées;
Considérant que deux réclamations ont été émises lors de l'enquête publique sur la commune d'Hamois et aucune sur la commune de Ciney;
Considérant que les réclamations et observations portent sur les points suivants : - Une société incluse dans les périmètres de reconnaissance et d'expropriation ne souhaite pas être expropriée de son dépôt de grumes de Ciney (+/- 3,5ha) mais souhaite être intégrée dans le projet d'extension de la zone d'activité économique. Sans la présence de ce dépôt de grumes, l'activité d'exploitation forestière de cette société serait mise à néant et les conséquences seraient désastreuses au niveau financier. Il n'est matériellement pas possible pour la société d'acheter de nouveaux terrains afin d'y poursuivre son activité.
Considérant que cette société va être intégrée dans le projet, le stockage de grumes étant permis en zone d'activité économique mixte;
Considérant qu'une convention sous seing privé est en cours de rédaction entre l'entreprise et le BEP EXPANSION;
Que l'essentiel des terrains de l'entreprise ne seront pas expropriés, que seules certaines petites parties de la propriété le seront réellement afin de mettre en oeuvre la voirie et de disposer d'un parcellaire cohérent;
Considérant qu'il a donc été tenu compte de cette remarque; - La présence d'une SPRL semble avoir totalement été ignorée dans le dossier : les plans reprennent leur terrain comme une simple habitation avec sa zone de cours et jardin alors que le commerce date de 2016. La SPRL s'oppose à sa propre expropriation, son activité est existante, en ordre au niveau des autorisations et tout à fait compatible avec une zone d'activité économique.
Considérant qu'effectivement, l'immeuble dont question abrite, en plus d'une habitation, un commerce de vente de véhicules d'occasion et un atelier d'entretien et de réparations de véhicules à moteur;
Qu'un permis d'urbanisme lui a été délivré le 11 avril 2016 pour l'aménagement de son activité et qu'une déclaration de classe 3 a été actée par le collège communal le 19 décembre 2016 pour l'exploitation du commerce et de l'atelier d'entretien et de réparation;
Considérant que l'objectif d'utilité publique de la création d'un parc d'activité est le développement économique et social;
Que dans ce cadre, il serait regrettable de supprimer une activité économique légalement existante;
Considérant que la localisation excentrée de ces biens à l'est du périmètre n'empêche pas l'aménagement de la zone;
Que par ailleurs, l'expropriation de ce bien serait fort coûteuse et ainsi finalement disproportionnée par rapport à la plus-value économique et sociale que ce terrain pourrait apporter;
Considérant toutefois que toutes les parcelles appartenant à la SPRL ne sont pas affectées à l'activité économique : l'arrière de sa propriété est à usage de jardin;
Que l'utilisation parcimonieuse du sol commande que chaque parcelle incluse dans la zone soit affectée à un usage qui concoure au développement économique et social;
Qu'il serait inéquitable et incohérent d'exproprier les terres agricoles incluses dans le périmètre tout en laissant l'arrière du bien de la SPRL sans développement économique;
Considérant que conformément à l'article 28 du décret du 2 février 2017, « les modifications pouvant être apportées à la demande après l'enquête publique résultent des réclamations et observations émises durant l'enquête publique ou des avis des autorités consultées.
Néanmoins, les modifications ne peuvent avoir pour incidence d'augmenter le périmètre des expropriations envisagées sans l'accord du propriétaire et des autres titulaires de droit réel sur le bien concerné par l'extension projetée »;
Que pour ces raisons, il s'impose donc d'exclure des périmètres d'expropriation et de reconnaissance l'espace utile à l'activité de la SPRL tout en y maintenant l'arrière de cette parcelle;
Que du reste, l'exclusion actuelle du périmètre d'expropriation de cette partie du bien ne préjuge en rien d'une expropriation ultérieure poursuivant la réalisation complète de la zone d'activité économique industrielle par le biais d'un arrêté d'expropriation spécifique;
Considérant l'avis favorable du 5 septembre 2018 de la DGO1 - Département du Réseau de Namur et du Luxembourg - Direction des Routes de Namur;
Que cette direction attire l'attention sur le projet de rond-points et la cession du terrain nécessaire à la réalisation de cet ouvrage;
Considérant que l'intercommunale BEP EXPANSION a bien tenu compte du projet de double rond-point à l'échangeur N4/N97 dans le tracé de son plan de reconnaissance et d'expropriation;
Considérant l'avis du 21 septembre 2018 (hors délai) de la DGO3 - Département de l'Environnement et de l'Eau - Direction de la Protection des Sols, favorable sous conditions;
Considérant que les conditions énoncées dans l'avis de la DGO3 sont les suivantes : - Sur le volet gestion des eaux et lutte contre les inondations : Une attention particulière sera portée sur les risques d'inondation par ruissellement qui pourraient notamment être accrus par la collecte d'eau de pluie sur l'ensemble des surfaces imperméabilisées (bâtiments, voiries,parkings,...);
Le projet définira et mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour ne pas aggraver la servitude d'écoulement des eaux en aval;
Les mesures spécifiques de lutte contre les inondations seront gérées de manière à éviter tout flux important d'eau pluviale en aval. Il s'agira pour cela de prévoir et réaliser des dispositifs permettant l'infiltration des eaux et leur temporisation avec un rejet contrôlé dans le réseau hydrographique, en accord avec le Code de l'Eau;
Les bâtiments seront conçus et mis en oeuvre de manière à éviter toute ouverture en contre bas d'un axe d'écoulement des eaux comme une voirie. - Sur le volet gestion de la nature : Le projet prévoira la présence de bandes d'aménagements paysagers et de nouveaux boisements réalisés au moyen d'essences indigènes, adaptées à la station selon le fichier écologique des essences. Les essences indigènes seront également privilégiées pour les alignements d'arbres.
Il prévoira également la présence de bassins d'orage aménagés de manière à constituer un milieu attractif pour les batraciens, sans constituer des pièges pour ces espèces. - Sur le volet agricole : Le projet permettra de s'assurer que les compensations planologiques consistant à réaffecter différentes zones à de l'agriculture dans les entités de Ciney et Hamois soient proportionnées au regard de la perte de superficie agricole utile.
Il permettra également de s'assurer que les compensations de part et d'autre du centre d'enfouissement technique de Chapois soit effectivement faite en dehors de toutes les zones de dépôts de déchets et de toute surface éventuellement polluée par ces derniers.
Considérant qu'au niveau de ces trois volets, les remarques émises par la DGO3 ont été prises en considération dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur adoptée le 9 juillet 2019;
Considérant qu'ainsi, une attention a été portée au présent dossier afin de limiter l'imperméabilisation du sol (tant pour les aménagements publics qu'au sein des parcelles privées); que ces mesures sont par ailleurs également reprises aux options d'aménagement spécifiques retenue au PCA (valant Schéma d'orientation local au terme de la procédure en vertu des mesures transitoires fixées par le CoDT);
Que cet outil d'aménagement du territoire constitue un cadre légal pour la délivrance des permis d'urbanisme au sein du parc d'activités de Ciney-Hamois;
Considérant que les eaux de ruissellement des voiries et des parcelles seront acheminées via un réseau de fossés et de noues vers les bassins d'orage et d'infiltration aménagés aux différents points bas du site;
Considérant que la structure végétale mise en place au moyen d'essences indigènes s'appuiera sur plusieurs mesures d'intégration paysagère et sur un réseau d'espaces verts, contribuant également au déploiement du maillage écologique au sein du parc d'activités;
Considérant que la problématique des compensations planologiques concerne également la procédure de révision de plan de secteur et non la présente procédure de reconnaissance de zone;
Considérant l'avis du 30 août 2018 de la DGO4 - Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme - Direction de l'Aménagement local, favorable avec remarques;
Considérant que les remarques émises sont les suivantes : - La question de la réalisation effective du dispositif d'isolement le long de la N97 vu que le BEP EXPANSION ne vise pas l'acquisition des parties de parcelles sur lesquelles le plan de destination issu du dossier de reconnaissance prévoit l'espace d'intégration paysagère densément arboré. - Le plan de destination montre que les dispositifs d'isolement qui longent les limites nord-ouest et nord-est du futur parc le long des N97 et N4 sont définis en grande partie non pas dans la zone d'activité économique mixte mais dans les zones d'espaces verts du plan de secteur. Or le CWATUP prévoit en son article 30 que la ZAEM comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement. - Le dossier de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur fait partie du plan prioritaire ZAE bis et donc est géré par la Cellule de développement territorial.
Considérant que les parcelles concernées appartiennent à la DGO1 que le BEP EXPANSION a rencontrée;
Qu'il a été convenu qu'afin d'assurer la maitrise des aménagements paysagers prévus, ceux-ci feront l'objet d'un plan de remise réalisé par le BEP EXPANSION sur base des tracés fournis par la DGO1 et signé par un géomètre du bureau d'étude de la Direction des Routes de Namur;
Considérant que le CoDT étant entré en application au 1er juin 2017, c'est l'article D.II.28 alinéa du CoDT qu'il y a lieu de respecter dans le cas présent : 1° (...) lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d'isolement suffisant (...);
Considérant que pour répondre à ce point, l'ensemble des zones d'espaces verts inscrites au plan de secteur du présent projet sera intégrée au domaine public;
Considérant qu'une demande d'avis en date du 31 août 2018 a dès lors été envoyée à la Cellule de Développement territorial;
Considérant l'avis favorable par défaut de la DGO4 - Fonctionnaire délégué - Direction de Namur;
Considérant l'avis favorable du 7 septembre 2018 sous conditions de la Cellule de Développement territorial;
Considérant que les conditions sont les suivantes : - D'intégrer l'ensemble des zones d'espaces verts inscrites au plan de secteur au domaine public ou d'établir un second périmètre ou dispositif d'isolement dans la zone la zone d'activité économique; - De l'existence préalable d'une convention entre le BEP EXPANSION et la DGO1 autorisant le BEP EXPANSION à réaliser les aménagements paysagers sur le domaine public géré par la DGO1;
Considérant que les zones d'espaces verts seront bien intégrées au domaine public;
Que les aménagements paysagers seront réalisés par le BEP EXPANSION puis ces terrains seront rétrocédés aux communes au même titre que les voiries et autre espaces verts définis par une convention de rétrocession à signer entre le BEP EXPANSION et les communes;
Considérant que le BEP EXPANSION a rencontré la DGO1 et qu'il a été convenu qu'afin d'assurer la maitrise des aménagements paysagers prévus, ceux-ci feront l'objet d'un plan de remise réalisé par le BEP EXPANSION sur base des tracés fournis par la DGO1 et signé par un géomètre du bureau d'étude de la Direction des Routes de Namur;
Considérant l'avis favorable du 5 septembre 2018 de la SPGE;
Considérant l'avis favorable du 1er octobre 2018 du collège communal de Ciney;
Considérant l'avis favorable sous conditions du 24 septembre 2018 du collège communal d'Hamois;
Que la condition est de ne pas exproprier les deux entreprises existantes qui se sont manifestées contre leur expropriation lors de l'enquête publique;
Considérant que, comme expliqué supra, les deux entreprises pourront continuer leur activité respective;
Considérant les réponses aux remarques faites par les différentes administrations et aux collèges communaux;
Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre de l'extension du parc d'activités économiques de Ciney-Hamois;
Considérant que la pertinence économique de ce projet et l'extrême urgence de sa mise en oeuvre ressortent clairement des justifications apportées dans le dossier;
Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 2 février 2017 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour l'extension du parc d'activités économiques de Ciney-Hamois, a été respectée intégralement quant au fond et dans sa forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :
Article 1er.La mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des terrains délimités par un trait discontinu bleu repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » dressé le 14 février 2019 et situés sur le territoire des communes de Ciney et Hamois est reconnue d'utilité publique.
Art. 2.Le périmètre de reconnaissance économique de l'extension du parc d'activités économiques de Ciney-Hamois, délimité par un trait discontinu bleu repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » dressé le 14 février 2019 est arrêté.
Art. 3.Le périmètre d'expropriation de l'extension du parc d'activités économiques de Ciney-Hamois représenté par un trait discontinu rouge au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » dressé le 14 février 2019, est arrêté.
Art. 4.La prise de possession immédiate des parcelles contenues au périmètre d'expropriation représenté par un trait discontinu rouge au plan ci-annexé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » dressé le 14 février 2019 est indispensable, pour cause d'utilité publique. En conséquence, l'intercommunale BEP EXPANSION est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 24 juillet 2019.
C. DI ANTONIO Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'Equipement des parcs d'activités, place de la Wallonie 1 à 5100 Jambes ou auprès du bénéficiaire, BEP EXPANSION, avenue Sergent Vrithoff 2 à 5000 Namur.
Pour la consultation du tableau, voir image