publié le 15 septembre 2001
Arrêté ministériel relatif aux modalités d'introduction de la demande d'agrément des organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure « CE » des sous-systèmes dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse
24 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel relatif aux modalités d'introduction de la demande d'agrément des organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure « CE » des sous-systèmes dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse
La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la
loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/02/1969
pub.
25/04/2012
numac
2012000279
source
service public federal interieur
Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 2000 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, notamment l'article 29, alinéa 2;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2001, Arrête :
Article 1er.La demande d'agrément est adressée, par envoi recommandé, avec accusé de réception, au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, Administration du Transport terrestre, Service du Transport par Rail, Cantersteen 12, à 1000 Bruxelles.
Art. 2.La demande contient les documents et les pièces attestant que l'organisme satisfait aux dispositions visées à l'article 29 et à l'annexe VII de l'arrêté royal du 3 avril 2000 précité.
Art. 3.La demande indique le ou les type(s) de constituants d'interopérabilité pour lesquels l'agrément en matière de procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi est sollicité, ou le ou les sous-système(s) pour lesquels l'agrément en matière de procédure de vérification est sollicité.
Art. 4.Le demandeur fournit, sur demande de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'infrastructure, Service du Transport par Rail, toutes les informations permettant d'apprécier s'il satisfait aux conditions d'agrément.
Art. 5.§ 1er. Les documents et pièces transmis par le demandeur dans le cadre du présent arrêté doivent être constitués d'un original et de deux copies. § 2. Tous documents et pièces en langue étrangère à l'exception de spécifications purement techniques, transmis par le demandeur dans le cadre du présent arrêté, doivent être accompagnés d'une traduction dans une des trois langues nationales, établie, aux frais du demandeur, par un traducteur juré.
Bruxelles, le 24 juillet 2001.
Mme I. DURANT