publié le 29 août 1998
Arrêté ministériel portant, en ce qui concerne les « sociale werkplaatsen » et les entreprises d'insertion du secteur privé, exécution de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand
24 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel portant, en ce qui concerne les « sociale werkplaatsen » et les entreprises d'insertion du secteur privé, exécution de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (1)
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre des Affaires sociales, Vu la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
31/05/2011
numac
2011000295
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
02/09/2014
numac
2014000386
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
17/11/2015
numac
2015000647
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéas 2 et 3, remplacé par la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
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05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer et modifié par la
loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/12/1996
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13/11/1999
numac
1999015151
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992
fermer et la
loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/02/1998
pub.
19/02/1998
numac
1998012125
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié notamment par l'arrêté royal du 16 avril 1998, notamment l'article 3, § 8, alinéas 2 et 4;
Vu l'accord du 3 juillet 1998 du Ministre de l'Environnement et de l'Emploi du Gouvernement flamand;
Vu l'accord du 23 juillet 1998 du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, chargé des Implantations de la Région wallonne du Gouvernement wallon;
Vu l'accord du 16 juillet 1998 du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites;
Vu l'accord du 16 juillet 1998 du Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que, dans le secteur privé des « sociale werkplaatsen » et des entreprises d'insertion, une convention collective de travail ou un protocole d'accord mixte privé/public n'ont pas été conclus avant l'échéance du 1er juin 1998, que la mesure doit pouvoir être opérationnelle sans délai et que les employeurs concernés doivent connaître immédiatement les modalités d'exécution;
Considérant que le secteur concerné relève de la compétence du Ministre de l'Emploi et du Travail, Arrêtent :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° maribel social : la mesure de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand visée par l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;2° employeurs : a) les « sociale werkplaatsen » visés à l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 de généralisation du système des agents contractuels subventionnés;b) les entreprises d'insertion, constituées en association sans but lucratif, visées à l'article 1er, 2° et 3° de l'arrêté ministériel du 25 février 1998 reconnaissant les entreprises d'insertion pour l'année 1998;3° groupement volontaire d'employeurs : le groupement, sur une base volontaire, de deux ou plusieurs employeurs;4° travailleurs : les ouvriers et les employés occupés dans une institution visée au 2°; 5° fonds sectoriel : l'A.S.B.L. « Fonds Maribel social pour les entreprises d'insertion qui ont un statut d'A.S.B.L. et les « sociale werkplaatsen » du secteur privé » à créer selon les modalités déterminées par les organisations les plus représentatives des travailleurs du secteur visé au 2° et par « Verbond Sociale Ondernemingen » et « Réseau Entreprises Sociales », avec l'accord du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Affaires sociales; ce fonds est constitué sous forme d'association sans but lucratif, par dérogation à l'article 1er, § 1er, 3ème tiret de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Toutes les autres dispositions de l'arrêté ministériel précité s'appliquent au fonds sectoriel.
Art. 2.Chaque travailleur occupé au moins à mi-temps dans les institutions visées à l'article 1er, 2° donne droit à la réduction forfaitaire visée par l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand.
Art. 3.§ 1er. Chaque trimestre, à partir du troisième trimestre 1998, le produit de la réduction de cotisations visée à l'article 2 de tous les employeurs visés à l'article 1er, 2° est affecté et versé par l'Office National de Sécurité Sociale au fonds sectoriel. § 2. Le fonds sectoriel est chargé de recevoir sur un compte spécial créé à cet effet le produit de la réduction de cotisations mentionnée au § 1er et de l'attribuer, conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, aux employeurs et groupements volontaires d'employeurs visés à l'article 5 qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités prévues par le présent arrêté.
Art. 4.L'augmentation nette du nombre de travailleurs et l'augmentation du volume de travail sont calculées conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Art. 5.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er, 2° et les groupements volontaires d'employeurs visés à l'article 1er, 3°, qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution du présent arrêté doivent introduire un acte de candidature, adressé au fonds sectoriel par lettre recommandée à la Poste au plus tard le 5 septembre 1998. L'acte de candidature est conforme au modèle reproduit en annexe au présent arrêté. Un employeur ne peut pas introduire d'acte de candidature en tant qu'employeur seul et en tant que membre d'un groupement volontaire d'employeurs.
Dans les 25 jours qui suivent la date précitée, après contrôle et examen des actes de candidatures qui lui ont été transmis, le fonds sectoriel soumet à l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Affaires sociales une proposition motivée de répartition des emplois supplémentaires. Cette proposition établie par région sous la forme d'un tableau en 7 colonnes contient : - l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature; - pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il pourrait prétendre en vertu des dispositions du maribel social; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé d'accorder; - pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le barème de base.
Le nombre d'emplois accordés ne peut être inférieur à 95 % du nombre d'emplois auxquels l'employeur pourrait prétendre en vertu des dispositions du maribel social si cet employeur les a demandés.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales soumettent la proposition visée à l'alinéa 2 pour avis aux Ministres régionaux compétents. Cet avis doit être donné dans un délai de 21 jours. A défaut d'avis rendu dans le délai fixé, cet avis est réputé favorable.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales signifient par écrit leur approbation ou leur non-approbation au fonds sectoriel dans les 30 jours qui suivent la réception de la proposition précitée. A défaut de notification dans le délai fixé, la proposition est réputée approuvée.
Le fonds sectoriel est chargé de signifier l'approbation ou la non-approbation aux employeurs concernés. § 2. A partir du 1er novembre 1998, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut autoriser l'introduction et l'examen de nouveaux actes de candidature en modifiant la date visée au § 1er, alinéa 1er. § 3. Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume de travail sont réalisés à partir du premier jour du mois qui suit la date de la signification visée au § 1er, dernier alinéa. Les employeurs concernés doivent réaliser avant la fin du troisième mois qui suit la date précitée 100 % des embauches prévues. § 4. L'intervention du Fonds vis-à -vis de chaque employeur et groupement volontaire d'employeurs visés au § 3 correspond au barème brut du travailleur concerné, augmenté des cotisations patronales de sécurité sociale et sous déduction des montants effectivement octroyés à l'employeur dans le chef de ce travailleur par l'autorité subsidiante. Cette intervention est plafonnée en moyenne à 300 000 francs maximum par trimestre et par travailleur équivalent temps plein nouvellement engagé; elle est en outre limitée aux prestations rémunérées, effectives et assimilées. Celle-ci est liquidée dans le mois de la réception des états trimestriels de prestation et la première fois sur production des copies des contrats de travail des travailleurs nouvellement engagés.
Art. 6.Le pourcentage de travailleurs à temps partiel nouvellement engagés en vertu de l'article 5, § 1er ne peut être inférieur à 25 % du nombre total d'engagements supplémentaires comptabilisés par le fonds sectoriel.
Art. 7.Un employeur ou un groupement volontaire d'employeurs peut renoncer à son engagement à réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution du présent arrêté par lettre recommandée à la Poste adressée au Fonds. Son renom prend cours le premier jour du trimestre qui suit l'envoi de la lettre recommandée; il a notamment pour effet de suspendre l'intervention visée à l'article 5, § 4.
Art. 8.Avant la fin février et avant le 30 septembre, les employeurs et les groupements volontaires d'employeurs visés à l'article 5, § 3 communiquent au fonds sectoriel un rapport pour le semestre écoulé, selon modèle établi par le fonds sectoriel. Ce rapport contient les données suivantes par trimestre : - l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - les noms, qualifications, fonctions et régime de travail de chaque travailleur nouvellement engagé en application du présent arrêté ainsi que la copie du contrat de travail et, le cas échéant, la date du départ et le nom du remplaçant.
Art. 9.Avant le 30 avril et avant le 30 novembre, le fonds sectoriel communique aux Ministres visés à l'article 5, § 1er, alinéa 4, un rapport relatif à l'exécution du présent arrêté pour le semestre écoulé. Ce rapport contient par trimestre au moins les données suivantes, globalement, par employeur et par groupement volontaire d'employeurs : - l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - le produit de la réduction de cotisations visée à l'article 2, son utilisation et le solde éventuel; - le nombre de travailleurs recrutés en application du présent arrêté; - des statistiques relatives aux qualifications, fonctions et régimes de travail des travailleurs recrutés en application du présent arrêté.
Art. 10.§ 1er. Lorsque le fonds sectoriel ou un employeur ou un groupement volontaire d'employeurs ne respecte pas les conditions visées aux articles 4 à 9 et après évaluation : - l'approbation visée à l'article 5, § 1er, alinéa 5 peut être retirée par les Ministres compétents; - les réductions de cotisations patronales indûment accordées ou affectées, ou non utilisées, peuvent être récupérées, conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal précité, auprès du fonds sectoriel ou des employeurs concernés par le Ministre de l'Emploi et du Travail et versées au Fonds pour l'emploi non-marchand créé à cette fin. § 2. Lorsque le fonds sectoriel n'utilise pas l'entièreté du produit de la réduction de cotisations visée à l'article 2, en ce compris les intérêts, le solde est reporté au trimestre suivant. Lorsque le solde cumulé dépasse le dernier produit de la réduction de cotisations versé par l'Office national de sécurité sociale au fonds sectoriel, la différence est versée par le fonds sectoriel au fonds pour l'emploi non marchand créé à cette fin.
Art. 11.Pour satisfaire aux missions qui lui sont confiées par le présent arrêté et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le fonds sectoriel est autorisé à engager un travailleur à mi-temps pour lequel il perçoit l'intervention visée à l'article 5, § 4. Par ailleurs, sur base de l'intervention précitée, le fonds sectoriel peut se voir rembourser des frais administratifs plafonnés à 90 000 francs par trimestre.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.
Bruxelles, le 24 juillet 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, Moniteur belge du 24 décembre 1996.
Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998.
Arrêté ministériel du 20 mai 1998, Moniteur belge du 10 juin 1998.