publié le 26 juillet 1997
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique
24 JUILLET 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive 84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 décembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, notamment l'article 36bis;
Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures de lutte temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 août 1994, 20 septembre 1994, 7 octobre 1994, 4 novembre 1994, 28 décembre 1994, 7 février 1997, 17 février 1997, 6 mars 1997, 28 mars 1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, 9 mai 1997, 22 mai 1997, 16 juin 1997, 26 juin 1997 et du 5 juillet 1997 ainsi que par l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Belgique et aux Pays-Bas nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte temporaires, Arrete :
Article 1er.A l'article 1, 2 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique la phrase : "Cette interdiction n'est pas d'application pour les animaux des espèces citées :" est remplacée par "L'inspecteur vétérinaire peut délivrer des dérogations à cette interdiction de transport. Il est cependant interdit de pénétrer dans une exploitation porcine avec un véhicule n'appartenant pas à cette exploitation. Dans ce cas le chargement ou le déchargement doit s'effectuer sur la voie publique à côté de l'exploitation. Cette interdiction de transport n'est pas d'application pour les animaux des espèces citées :".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du samedi 26 juillet 1997.
Bruxelles, le 24 juillet 1997.
K. PINXTEN