publié le 11 mars 2005
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 avril 2004 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation
24 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 avril 2004 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation
La Ministre flamande de l'Economie, de L'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, et le Ministre Flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les chapitres Ier, V, XI à XIV inclus, XVI et XVII;
Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 79;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 relatif aux projets de parrainage;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation;
Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 2004 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réglementation relative aux chèques-formation, aux chèques-conseil et aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs doit être harmonisée en ce qui concerne l'agrément des opérateurs de formations et des instances de conseil;
Considérant que les certificats CEDEO et Q*-for peuvent être délivrés pour les conseils et les formations, et que les certificats de plusieurs opérateurs de formations et instances de conseil doivent être renouvelés sous peu, et que par conséquent il importe que ceux-ci sachent dans les plus brefs délais s'ils peuvent obtenir un certificat combiné d'instance de conseil et d'opérateur de formations, sur la base du certificat CEDEO. Considérant que pour ces motifs il est impératif de reprendre dans les plus brefs délais le certificat CEDEO dans l'arrêté ministériel du 2 avril 2004 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation, Arrêtent :
Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 2 avril 2004 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation, le mot « certificat ISO » est remplacé par les mots « certificats ISO, CEDEO ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 février 2005.
Bruxelles, le 24 février 2005.
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE