Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 24 décembre 2004
publié le 13 janvier 2005

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de pondération

source
service public federal personnel et organisation
numac
2005002001
pub.
13/01/2005
prom.
24/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/24/2005002001/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de pondération


Le Ministre de la Fonction publique, Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 20quater, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du comité de pondération, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Bruxelles, le 24 décembre 2004.

Ch. DUPONT

Annexe Règlement d'ordre intérieur du comité de pondération

Article 1er.Le comité de pondération se réunit à l'initiative du président qui fixe les date et heure et l'ordre du jour.

La convocation est envoyée électroniquement au moins trois jours ouvrables avant le jour de la réunion, par le président aux membres effectifs et à l'expert externe.

Tout membre effectif ne pouvant être présent en avertit le président de même que le suppléant qui lui est assigné, avant le jour de la réunion. Si le suppléant ne peut être présent, il avertit le président.

Art. 2.Les réunions se déroulent dans les locaux du SPF P & O, rue de la Loi 51, à 1040 Bruxelles, sauf mention contraire dans la convocation.

Art. 3.Les descriptions de fonction sont disponibles, au plus tard la veille de la réunion sur une e-community créée à cet effet.

Art. 4.Le secrétariat du comité de pondération est installé au sein du SPF P & O. Le président peut être assisté par une ou plusieurs personnes qui assurent le secrétariat. Ces personnes ne participent ni aux débats ni au vote.

Art. 5.Le comité de pondération peut valablement se réunir dès qu'au moins cinq membres sont présents, dont le président et l'expert externe.

Art. 6.Les réunions sont bilingues; chaque membre s'exprime dans sa propre langue.

Art. 7.Le président formule une proposition de classification, chaque membre vote sur cette proposition. La proposition de classification est prise à la majorité.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 8.Le président peut reporter les débats concernant une description de fonction à une réunion ultérieure.

Art. 9.Le rapport est envoyé par courrier électronique, aux membres qui ont assisté à la séance. Des remarques sont transmises par courrier électronique au président dans les sept jours calendrier suivant l'envoi du rapport. Si aucune remarque n'est parvenue au président dans le délai imparti, le rapport est considéré comme approuvé. En cas de remarque, l'approbation du rapport de la réunion est mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Le rapport approuvé est mis à disposition des membres via l'e-community prévue à cet effet.

Art. 10.Les descriptions de fonctions et les propositions de classification des fonctions-types sont transmises pour avis au comité de pondération élargi via l'e-community prévue à cet effet.

Après avoir reçu l'avis du comité de pondération élargi, le président transmet au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et à la commission consultative de la pondération, par courrier électronique, une proposition de classification des fonctions-types.

Art. 11.Les propositions de classifications des fonctions non-types sont transmises au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et à la commission consultative de la pondération, par courrier électronique.

Art. 12.Les membres du comité de pondération s'engagent : 1° à appliquer le système de pondération et de classification de manière correcte et objective;2° à garder confidentiel tout renseignement dont ils ont eu connaissance.

Art. 13.Toute question d'ordre intérieur non prévue au règlement est tranchée à la majorité des membres présents. Ce vote n'a d'effet que pour le cas considéré.

Bruxelles, le 24 décembre 2004.

Ch. DUPONT

^