publié le 11 février 1998
Arrêté ministériel fixant pour la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire les dispositions particulières qui y assurent l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
24 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel fixant pour la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire les dispositions particulières qui y assurent l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er, 3, 36 et 37;
Vu l'arrêté royal du 13 août 1997 portant fixation du cadre organique de la Caisse de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 juillet 1997;
Vu le protocole du 14 octobre 1997 du Comité du secteur XII - Affaires sociales, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents définitifs, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant à la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, a lieu aux conditions déterminées au tableau figurant en annexe.
Art. 2.§ 1er. L'agent d'un rang 10 au moins, ayant la charge du service du personnel, est compétent pour inscrire des faits sur la fiche individuelle et formuler des propositions de signalement pour les agents des niveaux 2 et 3. § 2. Le fonctionnaire dirigeant est compétent pour inscrire des faits sur la fiche individuelle des agents du rang 10 et pour formuler des propositions de signalement.
Art. 3.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant est compétent pour adresser un rappel à l'ordre et un blâme aux agents placés sous son autorité. § 2. Le fonctionnaire dirigeant est compétent pour faire la proposition provisoire des autres peines disciplinaires pour les agents placés sous son autorité.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 20 juillet 1989 relatif à l'avis de vacances d'emplois et à la nomination à certains grades à la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant le cadre organique de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales enfaveur des travailleurs de l'industrie diamantaire.
Bruxelles, le 24 décembre 1997.
La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 décembre 1997.
La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN