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Arrêté Ministériel du 24 avril 2021
publié le 25 avril 2021

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

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service public federal interieur
numac
2021031172
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25/04/2021
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24/04/2021
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24 AVRIL 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19


La Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2021 ;

Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 15 avril 2021 ;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 15 avril 2021 ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 14 avril 2021 ; qu'il est dès lors urgent d'adapter, de prendre et de prolonger certaines mesures ;

Vu l'avis 69.253/AG du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2021 et reçu le 24 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (voir annexe) ;

Considérant la concertation entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes dans le cadre des Comités de concertation fréquemment organisés, en particulier le Comité de concertation du 14 avril 2021 pour les mesures prises dans l'arrêté ;

Considérant les avis du RAG et du GEMS ;

Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;

Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;

Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Considérant la Constitution, l'article 23 ;

Considérant l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;

Considérant la loi du 9 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010439 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer précité ;

Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;

Considérant la loi du 8 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021030911 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique fermer portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;

Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;

Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;

Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;

Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;

Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;

Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques;qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;

Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;

Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée ;

Considérant la déclaration du 18 mars 2021 du docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, dans laquelle il a indiqué que chaque semaine, plus de 20 000 personnes meurent du virus dans la région ; que le nombre de personnes qui meurent de la COVID-19 en Europe est maintenant plus élevé qu'à la même période l'année dernière ; que le variant plus contagieux B.1.1.7 devient le variant dominant dans la région européenne ; que les effets et les avantages des vaccins sur la santé ne sont pas encore immédiatement apparents ; qu'à l'heure actuelle il est nécessaire de demeurer ferme dans l'application de l'ensemble de la gamme des mesures en réponse à la propagation du virus ;

Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;

Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours a connu une légère diminution à 3436 cas confirmés positifs à la date du 15 avril 2021 ;

Considérant qu'à la date du 14 avril 2021, au total 3049 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, au total 941 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ;

Considérant que l'incidence au 15 avril 2021 sur une période de 14 jours est de 468 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 0,95 ;

Considérant que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, demeure très élevé; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure une réalité et que ceci a un effet significativement négatif sur la santé publique ; que les hôpitaux ont activé la phase 2A du plan d'urgence pour les hôpitaux ;

Considérant que la situation demeure particulièrement précaire et qu'il doit être évité que le nombre d'infections et de contaminations augmente à nouveau ;

Considérant que le variant B.1.1.7 est devenu dominant en Belgique ; que ce variant est plus contagieux et qu'en conséquence le virus circule encore plus rapidement au sein de la population ; qu'il est dès lors nécessaire de prolonger certaines mesures ;

Considérant que la campagne de vaccination a été lancée et qu'elle a déjà un impact évident sur les infections des plus de 65 ans ; que par conséquent le nombre d'hospitalisations et de décès des résidents des centres de soins résidentiels semble diminuer ;

Considérant qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ; que ces mesures doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire ; que les autorités locales ont toutefois la possibilité, en fonction de la situation épidémiologique sur leur territoire, de prendre des mesures plus sévères pour autant qu'elles soient proportionnelles et limitées dans le temps ;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;

Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;

Considérant que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;

Considérant qu'il est nécessaire d'éviter que des nouveaux variants et mutations qui pourraient affecter l'efficacité des vaccins apparaissent ou se propagent ; que, par conséquent, des règles strictes pour prévenir la propagation du virus sont encore nécessaires ; que, dès lors, il convient de prolonger les mesures ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique ; que ce danger est toutefois plus limité en plein air ;

Considérant que des assouplissements substantiels ne sont dès lors pas possibles aussi longtemps que le nombre d'infections et de contaminations ne chute pas significativement ; que pour des raisons liées à santé mentale et l'économie, il est cependant nécessaire d'autoriser certains rassemblements et activités ; que les mesures pour prévenir les contaminations doivent y être respectées ; que les activités en extérieur doivent toujours être privilégiées au vu du moindre risque de contamination ; que les règles d'hygiène et de distanciation sociale doivent toujours être au maximum respectées ; que pour le reste, les mesures existantes doivent être prolongées ;

Considérant que par l'arrêté ministériel du 26 mars 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 des nouvelles mesures urgentes ont été adoptées pour enrayer la forte augmentation du nombre d'infections à ce moment ; que le nombre d'infections diminue à nouveau ; que dès lors ces mesures ne sont plus nécessaires ; que les magasins et prestataires de services doivent donc pouvoir reprendre leurs activités ; qu'ils doivent toutefois tenir compte des mesures visant à éviter les infections ; que, par exemple, un consommateur peut, lorsqu'il fait son shopping, être accompagné uniquement d'une personne du même ménage ou du contact rapproché durable ; qu'un consommateur peut cependant accompagner les mineurs de son propre ménage ou des personnes ayant besoin d'une assistance ;

Considérant que le risque de contamination est plus faible durant les activités en extérieur ; que les activités en extérieur doivent actuellement être privilégiées dans la mesure du possible ;

Considérant la nécessité de soutien de la police dans la mise en application des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus par les services d'inspection disposant d'une expertise spécifique ;

Considérant les compétences existantes des fonctionnaires de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie en matière de surveillance des entreprises dans le cadre de la législation économique, en ce compris les obligations générales d'information, la vente à distance et les pratiques commerciales déloyales, ainsi que la surveillance qu'ils exercent déjà du respect des mesures visées aux articles 7bis, § 1er et 8, §§ 2, 3 et 4 ;

Considérant que, afin de pouvoir déterminer et mettre en place d'autres assouplissements, il est nécessaire d'organiser des expériences et projets pilotes; que, lors de ces expériences et projets pilotes, il n'est pas possible de respecter les dispositions de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ; qu'une autorisation du ministre de l'Intérieur est requise pour pouvoir déroger aux dispositions du présent arrêté ministériel lors de ces expériences et projets pilotes, certes après un avis motivé des ministres compétents, des autorités locales concernées et du ministre fédéral de la Santé publique, de manière toutefois conforme aux modalités du protocole concerné ;

Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter la distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ;

Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables ;

Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées ; que lorsque ce n'est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées ;

Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie que les mesures plus strictes ne sont jamais exclues, Arrête :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Sans préjudice des articles 8 et 8bis » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 8 » ;2° dans l'alinéa 2, le 14° est remplacé comme suit : « 14° un consommateur peut être accompagné d'une personne du même ménage ou du contact rapproché durable visé à l'article 15bis.Les mineurs de son propre ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance peuvent être accompagnés d'un adulte. » ; 3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « § 4. Les prestations de services au cours desquels la distance de 1,5 mètre ne peut pas être garantie entre le prestataire de services et le consommateur sont interdites, sauf en ce qui concerne : 1° les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe 1reau présent arrêté ;2° les prestations de services pour les formations et les examens du permis de conduire ainsi que pour les formations de pilotage d'aéronef afin de permettre le maintien, la finalisation et le renouvellement des qualifications et des licences, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable ;3° les prestations de services par les photographes, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable ;4° les prestations de service par les instituts de beauté, les bancs solaires non automatisés, les centres de bronzage non automatisés, les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure, les barbiers et les salons de tatouage et de piercing, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable déterminé par le ministre du Travail et le ministre des Classes moyennes et des Indépendants conformément aux accords conclus au sein du Comité de concertation en la matière. Les prestations de services à domicile sont interdites, sauf en ce qui concerne : 1° les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe 1reau présent arrêté ;2° les prestations de services par le secteur immobilier pour les visites de biens immobiliers, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable ;3° les prestations pour les soins des cheveux.».

Art. 3.L'article 8bis du même arrêté est abrogé.

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, le 5° est remplacé comme suit : « 5° un visiteur peut être accompagné d'une personne du même ménage ou du contact rapproché durable visé à l'article 15bis. Les mineurs de son propre ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance peuvent être accompagnés d'un adulte ; ».

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l' alinéa 2 est remplacé comme suit: « Les visiteurs sont admis pour une durée maximale de 30 minutes.» ; 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit: « Un visiteur peut être accompagné d'une personne du même ménage ou du contact rapproché durable visé à l'article 15bis.Les mineurs de son propre ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance peuvent être accompagnés d'un adulte. ».

Art. 6.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, les mots « quatre personnes » sont remplacés par les mots « dix personnes ».

Art. 7.A l'article 19bis du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.A l'article 27, § 4, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots « 7bis, § 1er et 8, §§ 2, 3 et 4 » sont chaque fois remplacés par les mots « 5, 7bis, § 1er et 8 ».

Art. 9.L'article 28 du même arrêté est remplacé comme suit : « Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 31 mai 2021 inclus. »

Art. 10.Le même arrêté est complété par un article 29bis, rédigé comme suit : «

Art. 29bis.Le ministre de l'Intérieur peut, après avis motivé des ministres compétents, des autorités locales concernées et du ministre fédéral de la Santé publique, donner une autorisation pour déroger aux règles du présent arrêté lors des expériences et projets pilotes.

L'organisation des expériences et projets pilotes s'effectue conformément au protocole qui sera défini par les ministres compétents et le ministre fédéral de la Santé publique portant un cadre, un calendrier et un plan par étapes pour l'organisation des expériences et projets pilotes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, conformément aux accords conclus au sein du Comité de concertation à cet égard. ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 26 avril 2021.

Bruxelles, le 24 avril 2021.

La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 69.253/AG du 23 avril 2021 sur un projet d'arrêté ministériel `modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19' Le 16 avril 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables prorogé à huit jours ouvrables*, sur un projet d'arrêté ministériel `modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19'.

Le projet a été examiné par l'assemblée générale le 22 avril 2021 .

L'assemblée générale était composée de Jacques Jaumotte, président du Conseil d'Etat, Marnix Van Damme, Pierre Vandernoot, Martine Baguet et Wilfried Van Vaerenbergh, présidents de chambre, Chantal Bamps, Jeroen Van Nieuwenhove, Luc Cambier, Bert Thys, Bernard Blero, Wouter Pas, Koen Muylle, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Jan Velaers, Sébastien Van Drooghenbroeck, Christian Behrendt et Johan Put, assesseurs, et Gregory Delannay, greffier en chef.

Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, Jonas Riemslagh, auditeur, Cedric Jenart et Anne-Stéphanie Renson, auditeurs adjoints .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 avril 2021 .

Le président du Conseil d'Etat - De voorzitter van de Raad van State Jacques Jaumotte

Le greffier en chef - De hoofdgriffier Gregory Delannay


_______ Note * Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de cinq jours ouvrables est prorogé à huit jours ouvrables dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85.

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